2020 QCCQ 8958, 2020 QCCQ 8958
Opinion
Molaison c. SSQ Assurances 2020 QCCQ 8958 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE HAVRE-AUBERT « Chambre civile » N° : 115-32-700020-190 DATE : 4 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ André Molaison Demandeur c.
SSQ Assurance Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur André Molaison réclame de SSQ Assurance (ci-après appelée l’assureur), une somme liée à des versements mensuels sur un véhicule, prétendant qu’il est couvert par son contrat d’assurance-invalidité. [ 2 ] L’assureur rétorque que le tribunal doit appliquer la clause d’exclusion voulant qu’il ne verse pas les indemnités si l’accident est causé directement ou indirectement par l’usage d’alcool ou de drogue. [ 3 ] Subsidiairement, il plaide que monsieur Molaison ne lui transmet aucun document médical après sa demande d’indemnité.
LA PREUVE [ 4 ] Monsieur Molaison est dans son garage avec un de ses amis, monsieur Henri Bourque. Ensemble, ils manipulent une poutre d’acier. Monsieur Bourque échappe le bout de la poutre qu’il retient et elle heurte violemment monsieur Molaison à la tête. Par la suite, monsieur Molaison s’écroule. [ 5 ] Ses blessures sont sérieuses. Il est transporté par ambulance au centre hospitalier de l’Archipel et ensuite à l’Enfant Jésus à Québec. Le demandeur est opérateur de machinerie lourde. À présent, il ne peut plus occuper cet emploi. [ 6 ] L’accident se produit vers 17 h, en fin d’après-midi.
Durant la journée, monsieur Molaison consomme cinq ou six bières et « une couple de lignes de coke ». [ 7 ] Le demandeur ajoute que dans les rapports médicaux lors de son arrivée à l’hôpital aux Îles, il est indiqué 15 15 à son test de Glasgow, ce qui, selon lui, signifie que ni la drogue ni l’alcool n’est contributif à l’accident. [ 8 ] D’autre part, il reconnaît ne pas transmettre d’autre document médical après le mois de décembre 2017, ne sachant pas qu’il doit le faire, puisque pour « les autres choses assurées », les assureurs paient, dit-il. [ 9 ] Monsieur Henri Bourque confirme l’essentiel de la version de monsieur Molaison, précisant qu’ils ont « bu une douze à deux et fait 2-3 lignes de coke ».
Cette journée-là, il arrive au garage de monsieur Molaison tôt en après-midi, vers 13 h, dit-il. Selon lui, son ami a l’air correct au moment où l’accident se produit. [ 10 ] Madame Vicky Sirois, conseillère aux litiges pour l’assureur, réfère le tribunal à la
section des exclusions de la proposition d’assurance et au guide de l’assurance-crédit collective. Il est à propos de rapporter intégralement la clause d’exclusion : « Aucune prestation n’est versée si le décès ou l’invalidité totale résulte directement ou indirectement […] 8.
Dans le cas de l’assurance invalidité seulement, de la consommation d’alcool ou de drogues, à moins que vous ne participiez de façon continue et satisfaisante pour SSQ à un programme de réadaptation approuvé et contrôlé par un médecin [1] . » [ 11 ] Cette exclusion est claire, dit-elle, et disqualifie d’emblée monsieur Molaison puisque différents rapports médicaux révèlent que de la drogue et de l’alcool sont présents dans l’organisme de l’assuré [2] . [ 12 ] Aussi, madame Sirois avance que l’assureur ne reçoit aucun document médical mis à
part ceux fournis avec la demande
d’invalidité. L’accident se produit le 16 novembre 2017 et la demande est complétée le 14 décembre 2017. La demande, signée par la docteure Aline Landry, évoque une invalidité totale pour une durée indéterminée, à réévaluer en janvier 2018 [3] . [ 13 ] Ensuite, comme l’assuré n’appuie sa demande d’aucune autre preuve médicale, l’assureur n’a pas à verser l’indemnité, ajoute madame Sirois. ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] C’est à l’assureur qu’incombe la responsabilité de démontrer l’application de la clause d’exclusion.
Du même coup, il ne suffit pas de prouver que de l’alcool ou de la drogue se trouve dans l’organisme de monsieur Molaison. [ 15 ] L’assureur doit, suivant la balance des probabilités, établir que la consommation d’alcool ou de drogue est le résultat direct ou indirect de l’invalidité. Simplement soulever qu’il y a de l’alcool et de la drogue dans l’organisme de monsieur Molaison ne rencontre pas ce standard de preuve. [ 16 ] Mais ce début de preuve que constituent les rapports médicaux est renforcé par le témoignage de l’assuré lui-même et de son compagnon.
Effectivement, tous deux avouent bien candidement ingurgiter 12 bières à deux et consommer 2-3 lignes de cocaïne. Le Tribunal rappelle que monsieur Bourque arrive chez monsieur Molaison vers 13 h et que l’accident survient vers 17 h. [ 17 ] La preuve probante que l’alcool et la drogue sont le résultat direct ou indirect de l’invalidité est ainsi démontrée.
Que monsieur Molaison ait un test de Glasgow positif à son arrivée à l’hôpital, sans plus d’explications, ne peut contrecarrer cette preuve. [ 18 ] Le Tribunal précise que la norme de preuve en droit civil n’est pas celle hors de tout doute raisonnable, mais celle qui tend à rendre l’existence d’un fait plus probable que son inexistence [4] . [ 19 ] Vu la conclusion sur ce volet, il n’y a pas lieu d’analyser l’autre moyen soulevé par l’assureur. [ 20 ]
Malgré toute la sympathie qu’éprouve le tribunal pour monsieur Molaison, sa demande ne peut être acceptée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande. [ 22 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS DE JUSTICE , vu les circonstances. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 20 novembre 2020
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