2021 QCCQ 8181, 2021 QCCQ 8181
Opinion
Vescio c. Sattar 2021 QCCQ 8181 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-240563-174 DATE : 9 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANTONIO VESCIO Demandeur c.
ABDUL SATTAR et TAHIRA SATTAR Défendeurs Et MICHEL LACHAPELLE, HUISSIER Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur le pourvoi de Tahira Sattar en rétractation de jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Tahira Sattar se pourvoit en rétractation du jugement prononcé par défaut contre elle qui la condamne solidairement à payer à Me Antonio Vescio, avocat, 25 097,22 $ avec intérêts et frais. [ 2 ] Me Vescio, représenté par Me Hedi Belabidi, conteste ce pourvoi et plaide qu’il n’existe aucun motif sérieux de rétractation ni de moyens sérieux de défense.
Plus particulièrement, Me Vescio avance que Mme Sattar ne peut remettre en cause l’exactitude du procès-verbal de signification de l’huissier Michel Lachapelle du 22 juillet 2017, puisqu’elle ne procède à aucune demande de déclaration de faux et ne présente aucune preuve « forte » ni « clairement prépondérante » [1] en vue d’établir la fausseté et l’inexactitude du procès-verbal. [ 3 ] Au stade de la réception du pourvoi en rétractation, le Tribunal doit donc déterminer si les motifs de rétractation sont suffisants et si les moyens de défense apparaissent sérieux. Le respect des délais n’est pas en cause.
CONTEXTE PROCÉDURAL [ 4 ] Le 20 juillet 2017, Me Antonio Vescio initie les procédures en la présente instance par une demande introductive d’instance pour honoraires impayés. [ 5 ] Le 22 juillet 2017, l’huissier de justice Michel Lachapelle dresse deux procès-verbaux de signification de cette demande introductive d’instance, l’un visant Mme Sattar « en remettant le tout au DESTINATAIRE de l’acte en MAINS PROPRES, à SON DOMICILE », et l’autre, M.
Abdul Sattar « en remettant le tout à SON DOMICILE au soin d’une PERSONNE qui y RÉSIDE ou y TRAVAILLE et qui PARAÎT APTE À RECEVOIR LE DOCUMENT, laquelle personne s’est nommée comme étant : TAHIRA SATTAR ». [ 6 ] Puisque M. et Mme Sattar ne répondent pas à l’assignation, Me Vescio produit une demande d’inscription pour jugement par défaut qui mène au jugement rendu par le greffier spécial qui les condamne solidairement à payer 25 097,22 $ avec intérêts et frais de justice. [ 7 ] À son pourvoi en rétractation de jugement, Mme Sattar allègue qu’au moment de la signification de la demande introductive d’instance, elle était à son travail et non à son lieu de résidence, si bien qu’elle n’en a jamais reçue signification. [ 8 ] Cependant, parallèlement à son pourvoi, Mme Sattar ne présente aucune demande de déclaration de faux du procès-verbal, en application de l’article 261 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) : 261.
Une
partie peut demander que soit déclaré faux ou inexact le procès-verbal d’un huissier, d’un autre officier de justice ou encore celui de toute personne autorisée à faire un rapport de notification. Toutefois, le tribunal peut plutôt autoriser la correction des erreurs que contient le document; les parties peuvent en tout temps, avant qu’une décision ne soit rendue, donner leur accord à l’officier pour qu’il effectue la correction. [ 9 ] Relativement à ses moyens de défense, Mme Sattar plaide qu’il n’existe aucun lien de droit avec Me Vescio, puisqu’elle n’a
jamais signé le document P-2 intitulé « Agreement as to professional fees ». [ 10 ] Par contre, Mme Sattar reconnaît avoir signé un autre document, sans spécifier lequel et sans le produire. [ 11 ] Pourtant, à la fin du document P-2 apparaît l’intervention suivante : I, Tahira Sattar, acknowledge to be responsible for the payment of the amounts above mentioned. [ 12 ] La signature de Mme Sattar apparaît au-dessus de la ligne « Intervening ». ANALYSE [ 13 ] Mme Sattar fonde son pourvoi en rétractation de jugement sur les articles 346 et 348 C.p.c. : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. 348.
Si, lors de la présentation du pourvoi en rétractation, le motif invoqué est jugé suffisant, les parties sont remises en l’état et le tribunal suspend l’exécution du jugement; il poursuit l’instance originaire après avoir convenu d’un nouveau protocole de l’instance avec les parties. Le tribunal peut, si les circonstances s’y prêtent, se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originaire. [ 14 ] La Cour d’appel, dans Droit de la famille — 211174 [2] , rappelle que malgré le changement de la formulation à l’article 348 C.p.c., la procédure doit se dérouler en deux étapes.
Le Tribunal doit d’abord s’assurer de la raisonnabilité de la demande en vérifiant le respect des délais, le sérieux des motifs de rétractation et des moyens de défense [3] . [ 15 ] À l’étape de la réception, le rôle du Tribunal est donc de vérifier si, de prime abord, les motifs invoqués apparaissent suffisants et si Mme Sattar présente une défense sérieuse. [ 16 ] Or, après analyse, le Tribunal conclut que les motifs de rétractation ne sont pas suffisants de même que les moyens de défense. [ 17 ] Le présent dossier s’apparente à celui de la Cour supérieure dans Kiriakopoulos c.
Assimakopoulos [4] qui décide qu’un procès- verbal de signification de l’huissier fait
partie des archives de la Cour et constitue un acte authentique, selon les articles 2813 et 2814 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2813. L’acte authentique est celui qui a été reçu ou attesté par un officier public compétent selon les lois du Québec ou du Canada, avec les formalités requises par la loi. L’acte dont l’apparence matérielle respecte ces exigences est présumé authentique. 2814 .
Sont authentiques, notamment les documents suivants, s’ils respectent les exigences de la loi: 1° Les documents officiels du Parlement du Canada et du Parlement du Québec; 2° Les documents officiels émanant du gouvernement du Canada ou du Québec, tels les lettres patentes, les décrets et les proclamations; 3° Les registres des tribunaux judiciaires ayant compétence au Québec; 4° Les registres et les documents officiels émanant des municipalités et des autres personnes morales de droit public constituées par une loi du Québec; 5° Les registres à caractère public dont la loi requiert la tenue par des officiers publics; 6° L’acte notarié; 7° Le procès-verbal d’abornement. [ 18 ] Dans cette dernière affaire, la Cour supérieure décide qu’il ne suffit pas pour un défendeur d’affirmer qu’il n’a pas reçu la demande introductive d’instance pour contredire valablement l’acte authentique qu’est le procès-verbal de l’huissier, mais doit plutôt procéder à une demande de déclaration de faux en application de l’article 261 C.p.c. [ 19 ] Pour ce seul motif, le Tribunal conclut que le pourvoi en rétractation de Mme Sattar est mal fondé. [ 20 ] Au surplus, même si une demande de déclaration de faux n’était pas nécessaire, Mme Sattar ne présente aucune preuve visant à corroborer le fait qu’elle était ailleurs au jour de la signification de la demande introductive d’instance. [ 21 ] Dans un cas semblable, la Cour du Québec a décidé que l’absence de preuve corroborative ne pouvait contredire un procès- verbal de signification qui bénéficie d’une « valeur probante indéniable ».
Aussi, la simple allégation de Mme Sattar ne constitue pas une preuve « forte » ni « clairement prépondérante » visant à contredire le procès-verbal [5] .
[ 22 ] Par ailleurs, quant au moyen de défense invoqué par Mme Sattar, selon lequel elle n’est jamais intervenue personnellement à la convention d’honoraires professionnels, le document P-2 contredit cette allégation, de même que la note d’honoraires P-4 du 24 août 2016 qui est adressée à M. Abdul Sattar et à Mme Tahira Sattar. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement de Tahira Sattar, avec frais de justice. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Me Hedi Belabidi Pour le demandeur Me Franco Iezzoni Pateras & Iezzoni inc. Pour la défenderesse Date d’audience : 8 septembre 2021
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