2022 QCCQ 8279, 2022 QCCQ 8279
Opinion
Protection de la jeunesse — 225004 2022 QCCQ 8279 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 605-41-001170-224 605-41-001171-222 DATE : 23 août 2022 (décision verbale) 31 août 2022 (décision écrite) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2006 Y, né le [...] 2008 MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A
Partie demanderesse et MADAME A Mère intimée et MONSIEUR B Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art 38, 75 et 91 L.P.J ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (ci-après appelé le directeur) soumet au Tribunal deux demandes visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgée de 16 ans et de Y, âgé de 14 ans, compromis en raison des méthodes éducatrices déraisonnables de la part des parents, des mauvais traitements psychologiques, de la négligence des parents à répondre à leurs besoins fondamentaux, à assurer leur scolarisation et du risque sérieux de négligence (art. (art. 38b)1)i), b)1)iii), c), e)1) et 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 2 ] À l’audition, les parents et les adolescents sont présents. Me Romina Bongiovanni assiste la mère, Me Émilie Fallu l’adolescente X, Me Isabelle Charron l’adolescent Y et le père n’est pas représenté par avocat. Me Annie Gaouette agit pour la
partie demanderesse, madame [Intervenante 1]. [ 3 ] Dans un premier temps, l’adolescente admet la majorité des allégués et déclare être en accord avec les recommandations incluant son placement en famille d’accueil. [ 4 ] L’adolescent admet tous les allégués, reconnaît la compromission en raison de sa non-fréquentation assidue à l’école, ignore les autres motifs et est en accord avec les recommandations. [ 5 ] Le père ignore l’ensemble des allégués.
Il n’est pas impliqué auprès de ses enfants, son dernier contact remonte à plus de trois mois. [ 6 ] La mère admet quelques allégués, reconnaît la compromission, est en accord avec le placement de X et également en accord avec les recommandations concernant Y. [ 7 ] Sont déposés en preuve, les études sociales des adolescents, le bulletin scolaire et le relevé d’absences de Y. La preuve est complétée avec les témoignages des intervenantes sociales [Intervenante 2] et [Intervenante 1] et celui de la mère. [ 8 ]
Le directeur est intervenu dans les situations de ces adolescents suite à la signature de mesures volontaires qui incluait les motifs actuels de compromission. [ 9 ] Dans le suivi dispensé, le directeur a observé un traitement différent de la mère à l’égard de sa fille en comparaison à celui de son fils. X manifestait ressentir du rejet n’ayant aucune marque d’affection de la part de sa mère. La mère expliquait cet état par le fait qu’elle percevait que sa fille la repoussait et continuait à tenir des propos blessants à son égard.
[ 10 ] Les lieux dans lesquels vivait la famille étaient déplorables, sales et encombrés. La famille a déménagé en raison du décès du propriétaire et de l’insalubrité.
Malgré les demandes du directeur, la mère réagissait ponctuellement sans maintenir les acquis. Ils ont emménagé dans une roulotte où au départ l’eau et l’électricité manquaient et où rapidement la saleté et l’encombrement ont réapparu. [ 11 ] La mère a peu collaboré aux mesures. Elle a refusé l’accès à son domicile, ne s’est pas rendue aux rencontres en raison de son travail ou du coût de l’essence. Sa reconnaissance est très faible. [ 12 ] La mère a régulièrement recours à la violence pour se faire écouter des adolescents. Elle les corrige physiquement.
Elle a déjà strangulé l’adolescente lors d’une altercation physique entre elles. [ 13 ] La mère dénigre ses enfants ouvertement, surtout l’adolescente. Elle ne s’occupe pas de leur scolarisation. [ 14 ] X a mis fin à sa fréquentation scolaire en avril et a travaillé à temps plein jusqu’en juin. Depuis le début de l’été, elle réside chez sa grand-mère maternelle et refuse d’aller vivre chez sa mère. [ 15 ] Y a cumulé de nombreuses absences plus ou moins motivées au cours de l’année et a eu quatre suspensions à cause de bagarres avec ses pairs. L’adolescent a d’importants retards scolaires.
Le milieu scolaire suspecte une déficience intellectuelle ou une difficulté d’apprentissage sévère, mais aucune évaluation n’a été réalisée à ce jour. [ 16 ] Le manque d’implication du milieu familial n’incite pas à une telle démarche. [ 17 ] En raison de l’échec des mesures, il y a eu judiciarisation. Les difficultés sont toutes présentes et même accrues. [ 18 ] La mère doit emménager un logement pour l’automne. Elle croit en avoir un pour septembre. Elle y habitera avec son nouveau conjoint qui a la garde partagée de ses deux enfants et avec Y.
Elle a repris son travail auprès de [la compagnie A], ses horaires sont chargés. [ 19 ] D’ailleurs, en raison de ces horaires, madame A est peu disponible aux suivis. Elle accepte l’aide pour ses enfants, mais manifeste de fortes réticences à tout changement personnel. Les habiletés parentales sont déficientes et ne dépassent pas les besoins de base, soit se loger, s’habiller et se nourrir. [ 20 ] Depuis 2008, soit depuis la naissance de Y, le directeur est intervenu à quelques reprises.
De multiples services ont été fournis concernant la salubrité du logement, les habiletés parentales et l’aide personnelle. [ 21 ] Peu d’acquis ont été réalisés sans améliorations à long terme. [ 22 ]
Malgré cette situation, le directeur recommande le maintien de l’adolescent dans le milieu familial afin d’obtenir la collaboration de la mère et possiblement si elle consent à son évaluation psychologique. Avec les résultats d’une telle évaluation, le directeur pourrait dispenser des services individualisés afin d’apporter des changements significatifs à sa situation. [ 23 ] L’adolescent manifeste un fort attachement à sa mère. Il est prêt à fréquenter assidûment l’école, à participer à une évaluation psychologique et aux divers services qu’il requiert.
La mère est prête à s’impliquer pour que son fils reçoive les soins et services. [ 24 ] Dans ce contexte, afin d’obtenir les évaluations requises et favoriser l’implication de l’adolescent et de sa mère, le Tribunal entérine son maintien chez sa mère. S’il devait y avoir une rupture de collaboration, le directeur devra agir sans délai pour faire réviser la situation. [ 25 ] Considérant la preuve; [ 26 ] Considérant l’intérêt des enfants; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE les présentes demandes en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des adolescents X, née le [...] 2006, et Y, né le [...] 2008, sont compromis en vertu des alinéas b)1)i), b)1)iii), c), e)1) et 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] ORDONNE le placement de l’adolescente X en famille d’accueil pour une période de douze (12) mois; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente soit évaluée par un psychologue et bénéficie d’un suivi au besoin; [ 31 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de fournir tous les soins de santé et services requis par l’adolescente; [ 32 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les contacts, mère, père et adolescente, quant à la fréquence, la durée et les autres modalités; [ 33 ] CONFIE l’adolescent Y à sa mère; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescent soit évalué par un psychologue dans un délai de trois (3) mois et qu’il bénéficie d’un suivi si requis; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins médicaux et services requis par son état;
[ 36 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les contacts entre le père et l’adolescent quant à la fréquence, la durée et les autres modalités; [ 37 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse d’apporter aide, conseils et assistance aux adolescents, à la mère et au père pour une période de dix-huit (18) mois; [ 38 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à obtenir des informations relatives à la collaboration, l’assiduité, l’évaluation de la situation, à l’atteinte des objectifs avec les professionnels dispensant des services à l’adolescent et à sa mère; [ 39 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à effectuer des visites non annoncées au domicile de la mère, avec accès à toutes les pièces de la maison; [ 40 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que le domicile familial est propre; [ 41 ] CONFIE la situation des adolescents au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Annie Gaouette Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS – [A] Procureure de la
partie demanderesse Me Émilie Fallu Centre communautaire juridique A Procureure de l’adolescente X Me Isabelle Charron ABDL Avocats Procureure de l’adolescent Y Me Romina Bongiovanni Procureure de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 23 août 2022
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