2019 QCCQ 8273, 2019 QCCQ 8273
Opinion
Tardif c. Morissette 2019 QCCQ 8273 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700368-189 DATE : 18 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL TARDIF Demanderesse c. JEAN-CLAUDE MORISSETTE -et- LES ASSURANCES JEAN-CLAUDE MORISSETTE INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Reprochant à Les Assurances Jean-Claude Morissette inc. et à Jean-Claude Morissette de ne pas l’avoir informée de l’annulation du contrat d’assurance-vie de son ex-mari, M. Yvon Moore, dont elle était bénéficiaire irrévocable pour un montant de 20 000 $, Chantal Tardif les tient responsables et leur réclame 15 000 $. [ 2 ] Jean-Claude Morissette nie responsabilité. Il précise que M.
Yvon Moore, décédé le 4 août 2017, a annulé le contrat en question en 2010, contrairement à l’engagement qu’il avait souscrit lors de sa séparation de corps avec Mme Tardif. Il ajoute qu’il n’était plus son client depuis ce moment-là. [ 3 ] M. Morissette fait valoir que Mme Tardif possédait aussi un contrat d’assurance-vie auprès de son entreprise et qu’elle l’a annulé en 2008, n’étant plus alors sa cliente. Question en litige [ 4 ] La seule question en litige que le Tribunal doit trancher est la responsabilité extracontractuelle de M.
Morissette et des Assurances Jean-Claude Morissette inc. [ 5 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la responsabilité doit être partagée. ANALYSE [ 6 ] TransAmérica a émis le 1 er mars 1994, sur la tête d’Yvon Moore, le contrat d’assurance en question pour un capital assuré de 50 000 $ et dont Chantal Tardif était la bénéficiaire à hauteur de 40 %, soit 20 000 $ [1] .
Les quatre enfants du couple étaient bénéficiaires à hauteur de 15 % chacun. [ 7 ] Les Assurances Jean-Claude Morissette inc. était l’agent souscripteur. [ 8 ] Le 3 juillet 1996, un jugement de séparation de corps a été prononcé entre Mme Tardif et M. Moore par la Cour supérieure [2] . Il était prévu dans la convention sur mesures accessoires que chaque
partie gardait son contrat d’assurance-vie. Il y était aussi prévu la clause suivante : « 7. CONTRAT DE MARIAGE (…) Le demandeur s’engage à maintenir en vigueur une police d’assurance-vie au montant minimum de 20 000,00 $ dont la demanderesse sera bénéficiaire irrévocable, et ce, en exécution de la donation au contrat de mariage. Le demandeur devra donc acquitter la prime de cette police d’assurance-vie et remettre à la demanderesse, tous les ans, la preuve du paiement de sa prime; (…) » [ 9 ] En 2003, Yvon Moore a voulu remplacer son épouse à
titre de bénéficiaire irrévocable, par ses enfants. Jean-Claude
Morissette l’en a dissuadé et en a informé Chantal Tardif. Celle-ci a mandaté un avocat pour envoyer une mise en demeure à M. Moore le 7 avril 2003. L’avocat rappelait à M. Moore l’engagement qu’il avait souscrit dans la convention sur mesures accessoires et lui indiquait qu’il ne pouvait procéder à remplacer Mme Tardif comme bénéficiaire irrévocable. L’avocat a envoyé copie de sa mise en demeure à Chantal Tardif et à M. Jean-Claude Morissette. [ 10 ] Le 30 juillet 2008, Chantal Tardif a annulé son contrat d’assurance-vie auprès de Les Assurances Jean-Claude Morissette inc. À ce moment-là, M.
Jean-Claude Morissette lui a dit de s’occuper elle-même du renouvellement du contrat d’assurance-vie auprès de M. Moore, car elle n’était plus sa cliente [3] . [ 11 ] Le 16 mars 2010, Yvon Moore a écrit à TransAmérica [4] pour demander l’arrêt des paiements de la prime du contrat d’assurance-vie. Informé de ce fait, M. Morissette lui a dit de ne pas le faire, car il s’exposait à des poursuites. L’arrêt des paiements de la prime avait comme conséquence l’annulation du contrat à l’expiration du délai de grâce de 30 jours prévu à l’
article 2427 C.c.Q. : 2427. Le titulaire d’une police d’assurance sur la vie bénéficie pour le paiement de chaque prime, sauf la première, d’un délai de 30 jours; l’assurance reste en vigueur pendant ce délai, mais le défaut de paiement à l’intérieur de ce délai met fin à l’assurance. Le délai court en même temps que tout autre délai consenti par l’assureur, mais aucune convention ne peut le réduire. [ 12 ] Lors du décès de M. Moore en 2017, Chantal Tardif a appris qu’il avait annulé le contrat d’assurance-vie en 2010. [ 13 ] M.
Morissette n’a plus eu de communications avec Mme Tardif après l’annulation de sa police en 2008 ni avec Yvon Moore après 2010. [ 14 ] Chantal Tardif a fait envoyer une mise en demeure à Jean-Claude Morissette et à Les Assurances Jean-Claude Morissette inc. par avocat le 4 octobre 2017 [5] . [ 15 ] Jean-Claude Morissette et Les Assurances Jean-Claude Morissette inc. avaient-ils une obligation envers Mme Tardif de l’informer de l’annulation du contrat d’assurance-vie par Yvon Moore en 2010? [ 16 ] Le Tribunal doit analyser l’affaire sous le prisme de la responsabilité extracontractuelle selon les dispositions du Code civil du Québec , soit l’
article 1457 C.c.Q. : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 17 ] Chantal Tardif a déposé un arrêt de la Cour d’appel du Québec [6] . Après lecture de cet arrêt, le Tribunal considère que les faits mis en preuve dans cette affaire sont différents de ceux du présent dossier. Il est quand même utile de reproduire les paragraphes suivants : […] [126] M. Roy est un professionnel spécialisé en assurance de personnes.
Le règlement qui encadre son travail exige qu'il expose de façon complète les avantages et les désavantages d'un produit à un client ou à un client éventuel. [127] Le fait que M. Robinson ne soit pas son client ni un client éventuel ne change rien dans le contexte de la présente affaire. M. Roy savait fort bien que les parties s'étaient entendues pour l'émission d'une police dont les primes étaient complètement payées. Dès lors, il ne pouvait faire de représentations qu'il savait inexactes ou incomplètes.
Lorsqu'il répète à plusieurs reprises que la police est prépayée laissant sous-entendre qu'aucune autre prime ne sera exigible, il fournit une information incomplète, voire inexacte, qu'il sait ne pas répondre à l'entente intervenue entre M. Robinson et M. Lefebvre. Ce faisant, il manque à son obligation de renseignement et commet une faute. […] [132] En conclusion, M. Roy a été fautif en recommandant un produit qu'il savait non conforme aux besoins de M. Robinson et en continuant de lui fournir des informations incomplètes et inexactes. Il a ainsi engagé sa responsabilité extracontractuelle envers M.
Robinson. [ 18 ] L’intérêt juridique de cet arrêt est que la Cour d’appel reconnaît une obligation d’information à un courtier d’assurance en dehors d’un cadre contractuel. [ 19 ] La Cour d’appel du Québec dans un arrêt de 2018 [7] , a repris cet enseignement en écrivant : [32] The judge’s inquiry ends at Respondent’s duty as a shareholder and director to disclose the information. She mentions but does not pursue the application of the duty to inform as a general duty outside the scope of any contractual relationship or Respondent’s position as a company director.
Nor does the judge pursue the inquiry of the existence in context of a duty to inform arising from the parties’ lawyer/client relationship. All of this in my view, constitutes reviewable error. […] [34] The duty to inform can exist independent of any contractual obligation so that the fact that Transit was the contracting party with Appellant in the royalty agreements is not an impediment to the existence of the duty of information incumbent on Respondent. In any event and despite the foregoing, Respondent was contractually bound to Appellant. He had acted as Appellant’s attorney and this,
until at least July 2010 if not November or December 2010. As such, he owed professional duties to Appellant as recognized in the Code of ethics of advocates particularly the duty to subordinate his personal interest to that of his client. [Références omises] [ 20 ] C’est ce qu’avait déjà exprimé la Cour Suprême dans l’arrêt Banque de Montréal c. Bail Ltée . [8] en s’appuyant sur l’
article 1375 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 21 ] L’obligation d’agir de bonne foi énoncée dans cette disposition a comme corollaire une obligation d’information, et ce, même en dehors d’un cadre contractuel.
Il faut cependant que le créancier de cette obligation prouve les trois éléments de la responsabilité extracontractuelle [9] , soit une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci. [ 22 ] Dans l’arrêt Bail [10] , la Cour Suprême a établi des paramètres de l’obligation d’information, à savoir : ▪ La connaissance, réelle et présumée, de l’information par la
partie débitrice de l’obligation de renseignement; ▪ La nature déterminante de l’information en question; ▪ L’impossibilité du créancier de l’obligation de se renseigner soi-même, ou la confiance légitime du créancier envers le débiteur. [ 23 ] Voyons ce qu’il en est en l’instance. [ 24 ] Le débiteur de l’obligation d’information, Jean-Claude Morissette, avait une connaissance réelle de l’information pertinente, à savoir l’arrêt du paiement de la prime par M. Moore en mars 2010. Il connaissait également l’engagement souscrit par ce dernier dans la convention sur mesures accessoires.
Enfin, il avait reçu copie de la mise en demeure adressée à M. Moore en 2003, par l’avocat de Mme Tardif. [ 25 ] L’information en question était de nature déterminante pour Mme Tardif, car elle était bénéficiaire irrévocable du capital assuré à hauteur de 40 %, soit 20 000 $. [ 26 ] Il n’était pas impossible pour Mme Tardif de se renseigner elle-même. Elle avait de son côté, une obligation de renseignement. Elle pouvait, surtout depuis la mise en demeure de son procureur en 2003, se renseigner auprès de M. Moore ou auprès de M. Morissette, si M.
Moore payait la prime pour respecter son engagement et maintenir la police en vigueur. [ 27 ] Mme Tardif a fait cette démarche auprès de M. Moore, mais ce dernier refusait de lui parler. Elle admet cependant ne pas avoir fait de démarche auprès de M. Morissette, alors qu’elle savait depuis l’année 2003 que M. Moore cherchait à esquiver son engagement de la maintenir comme bénéficiaire irrévocable. [ 28 ] Mme Tardif n’a pas non plus cherché à savoir si M. Moore lui fournissait annuellement la preuve du paiement de la prime. M.
Morissette lui avait dit en 2008, de s’occuper de vérifier le renouvellement annuel de la police auprès de M. Moore. Elle n’a pas eu de communication de M. Morissette après 2008, jusqu’au décès de M. Moore. Sa confiance légitime à l’égard de M.
Morissette existait à cause de l’information que lui avait transmise ce dernier en 2003, mais cette confiance était faible. [ 29 ] Le Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière [11] ne contient aucune disposition pertinente autre que celle s’adressant à un client ou à un client éventuel d’un courtier, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’instance [12] . [ 30 ] Mme Tardif a admis bien honnêtement à l’audience qu’elle aurait dû demander chaque année à Jean-Claude Morissette si le contrat d’assurance-vie d’Yvon Moore avait fait l’objet d’un renouvellement, considérant que ce dernier refusait de lui parler.
Surtout que M. Moore avait déjà manifesté en 2003 son désir de la révoquer comme bénéficiaire, ce qui avait motivé Mme Tardif à lui faire parvenir une mise en demeure par avocat. Cette situation aurait dû la conduire à la prudence dans les années postérieures, notamment en communiquant avec Jean-Claude Morissette. [ 31 ] Chantal Tardif n’a pas reçu de preuve de renouvellement du contrat d’assurance de M. Moore par M.
Morissette, sauf pour les périodes du 1 er mars 2002 au 28 février 2003 et du 1 er mars 2003 au 29 février 2004, en recevant copie d’un document adressé à Yvon Moore [13] . [ 32 ] Mme Tardif n’a pas exercé de recours contre la succession d’Yvon Moore. [ 33 ] Le texte du contrat d’assurance a été produit à la demande du Tribunal. Il ne contient aucune disposition pertinente pour le litige. [ 34 ] M. Morissette avait informé Mme Tardif en 2003 que M. Moore voulait la remplacer comme bénéficiaire irrévocable. Il est vrai qu’à cette époque, Mme Tardif était sa cliente.
Elle ne l’était plus en 2010, mais depuis deux ans seulement. [ 35 ] Dans l’affaire Clavet précitée, le juge Théroux a jugé qu’une intervention du courtier comme celle de M. Morissette en 2003, ne créait pas d’obligation pour le courtier. Cette affaire présente cependant, quelques différences avec la présente. [ 36 ] Il est raisonnable de croire que Mme Tardif, qui était encore cliente de M. Morissette deux ans auparavant, pouvait avoir une confiance légitime en lui, soit qu’il l’informerait en mars 2010 de la décision de M.
Moore de cesser le paiement de la prime sur sa police d’assurance, menant à la résiliation de celle-ci après l’expiration du délai de grâce de 30 jours. [ 37 ] Mme Tardif aurait pu alors évaluer ses options, à savoir notamment :
1. payer la prime et ensuite, 2. s’adresser à la Cour supérieure pour faire respecter l’engagement de M. Moore dans la convention sur mesures accessoires; 3. ne rien faire. [ 38 ] Le Tribunal juge que M. Morissette a manqué à son obligation d’information et a commis une faute. Cette faute est cependant moins grande que celle de Mme Tardif qui a manqué à son obligation de renseignement à
titre de bénéficiaire irrévocable [14] . [ 39 ] La responsabilité doit donc être partagée comme le prévoit l’
article 1478 C.c.Q. [ 40 ] Le Tribunal impute une part de responsabilité de 80 % à Mme Tardif et de 20 % aux défendeurs. En conséquence, Mme Tardif a droit à la somme de 3 000 $ (15 000 $ x 20 %). [ 41 ] À l’audience, le Tribunal a rendu des ordonnances permettant à certains témoins d’être indemnisés et elles sont renouvelées dans les conclusions. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la demande en partie. [ 43 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 3 000 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 4 octobre 2017. [ 44 ] AVEC LES FRAIS de justice. [ 45 ] ORDONNE que les témoins M. Nicolas Moore, Mme Vanessa Moore et M. Kevin Moore soient indemnisés selon les tarifs en vigueur et selon les attestations déposées au dossier et que Jean-Claude Morissette et Les Assurances Jean-Claude Morissette inc. soient responsables du paiement de ces indemnités à ces témoins. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 16 août 2019
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