2016 QCCQ 9851, 2016 QCCQ 9851
Opinion
Sergerie c. Leblanc Environnement inc. 2016 QCCQ 9851 COUR DU QUÉBEC PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » Dossier: 130-22-000709-138 DATE : Le 8 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LANGIS SERGERIE Demandeur c.
LEBLANC ENVIRONNEMENT INC. et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN REJET POUR ABUS DE PROCÉDURE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 juin 2013, un incendie se déclenche sur l’embarcation du demandeur alors que celle-ci est à l’eau. [ 2 ] En raison de risque de contamination, un représentant de la défenderesse, Procureur général du Québec ( PGQ) , est dépêché sur les lieux. [ 3 ] C’est la défenderesse Leblanc Environnement ( LEBLANC ) qui exécute les travaux de décontamination alors que l’embarcation est ramenée à terre par les pompiers. [ 4 ] Cette embarcation est une perte totale. [ 5 ] Le demandeur fait transporter l’embarcation le soir même près d’un entrepôt qui lui appartient. [ 6 ] Le 29 juin 2013, un incendie survient et endommage cet entrepôt. [ 7 ] Estimant que les défenderesses n’ont pas agi selon les règles de l’art, notamment en ne sécurisant pas les batteries de l’embarcation après l’incendie du 7 juin 2013, le demandeur leur réclame, à
titre de dommages, la somme de 21 284,53 $. [ 8 ] Lors de l’audience, alors que le demandeur déclare sa preuve close, la défenderesse LEBLANC présente, séance tenante, une demande en rejet estimant que la demande en justice est abusive puisqu’elle est manifestement mal fondée. [ 9 ] Cette demande est formulée selon les dispositions de l’article 51 du Code de procédure civile (C.p.c. ).
LES FAITS [ 10 ] Le demandeur explique que la représentante de PGQ , Jacinthe Girard, arrive sur les lieux de l’incendie du 7 juin 2013, peu de temps après l’arrivée des pompiers. [ 11 ] Sur ses conseils, alors qu’une décontamination est nécessaire, le demandeur appelle son assureur pour vérifier si ce dernier allait couvrir le service d’une compagnie chargée de la décontamination.
Il apprend que ces services sont couverts par l’assureur. [ 12 ] Cet ainsi que LEBLANC intervient sur les lieux. [ 13 ] C’est l’assureur du demandeur qui a payé les frais de LEBLANC suite à cette intervention. [ 14 ] L’embarcation est une perte totale. Madame Girard informe le demandeur qu’il doit en disposer dans un lieu d’enfouissement technique. [ 15 ] La facture de la défenderesse Leblanc est transmise au demandeur et porte la date du 7 juin 2013. Elle décrit ainsi les travaux
effectués [1] : pompage de résidus à l’intérieur d’un bateau, heures pour un camion vacuum, surcharge pour le carburant, heures d’aide, heures de contremaître avec véhicule de service, heures d’une unité d’urgence, dispositions d’eau huileuse contaminée aux hydrocarbures, essence (3000 livres). Le total de cette facture est de 4 200,01 $. [ 16 ] Le demandeur explique que lorsqu’il reçoit cette facture, il la trouve élevée.
Cependant, son assureur l’a payée entièrement. [ 17 ] Une fois l’intervention de LEBLANC terminée, le demandeur décide de transporter l’embarcation près de son entrepôt afin que l’ajusteur de son assureur puisse venir prendre des photos. [ 18 ] Le demandeur explique qu’il place cette embarcation le long du mur extérieur est de son entrepôt, en dessous d’une véranda et à proximité d’une extension de l’entrepôt. [ 19 ] Le demandeur explique que l’ajusteur se rend à l’entrepôt vers le 14 juin 2013 et prend des photos de l’embarcation. [ 20 ] Un deuxième ajusteur se rend sur les lieux vers le 22 juin 2013 pour reprendre des photos puisque celles prises par le premier ajusteur ont été égarées. [ 21 ] Le demandeur reconnait qu’entre le 7 juin et la fin juin 2013, il est monté sur l’embarcation à une reprise afin de prendre des photographies des effets personnels détruits ou endommagés lors de l’incendie. [ 22 ] Il explique qu’il avait l’intention de faire transporter cette embarcation au lieu d’enfouissement technique. [ 23 ] L’assureur du demandeur l’avise, avant le 29 juin 2013, que le transport de l’embarcation pouvait s’effectuer, sans frais, vers un lieu d’enfouissement technique, soit Récupération St-Laurent. [ 24 ] Le demandeur explique qu’au matin du 29 juin 2013, il se rend à l’entrepôt.
Il souhaite récupérer une braquette en métal sur laquelle on pouvait installer un moteur auxiliaire. [ 25 ] Cette braquette était à l’extérieur de l’embarcation et retenue par quatre boulons, qui se dévissaient de l’intérieur de l’embarcation. [ 26 ] Ces boulons étaient situés dans un réduit protégé par une petite porte, détruite lors de l’incendie du 7 juin 2013. Pour dévisser les boulons, il a déplacé légèrement la batterie de l’embarcation. [ 27 ] Il explique en contre-interrogatoire qu’il sentait alors toutes sortes d’odeurs, dont une odeur d’acide. [ 28 ] Il dévisse les quatre boulons et enlève la braquette.
Tout lui semble normal. Il quitte les lieux vers 9 h 20. [ 29 ] Vers 15 h, il prend la route pour se rendre à Rimouski. Vers 16 h 30, il reçoit un appel de sa fille qui l’informe que l’entrepôt est en feu. [ 30 ] Il explique qu’il se rend sur les lieux vers 23 h. Il n’a pas accès à l’entrepôt puisque la Sûreté du Québec y mène une enquête. [ 31 ] Il constate alors que le recouvrement en tôle du mur est de l’entrepôt avait été arraché par les pompiers. Le panneau électrique qui se trouvait sur ce mur a été détruit.
L’extension de l’entrepôt ainsi que la véranda ont été également détruites. [ 32 ] Le demandeur explique qu’il a reçu un rapport de la Sûreté du Québec portant sur la cause de cet incendie. Il souhaitait utiliser un écrit signé par l’agent chargé de cette enquête, Gaétan Ringuette, pièce DLE-4, comme rapport d’expertise. Il souhaitait faire entendre l’agent Ringuette comme expert. [ 33 ] Le Tribunal a accueilli l’objection formulée par les défenderesses à ce sujet. [ 34 ] En aucun temps avant l’audience, le demandeur n’a produit un avis de communication d’un rapport d’expert.
Qui plus est, l’agent Ringuette n’a pas été assigné à l’audience et est absent. [ 35 ] Le Tribunal n’a pas accepté à
titre de déclaration écrite selon l’article 294.1 de l’ancien Code de procédure civile, l’écrit DLE-4, puisque cet écrit ne contient pas des faits au sujet desquels l’agent Ringuette aurait pu témoigner, mais plutôt son opinion. [ 36 ] Le demandeur explique avoir fait faire les travaux d’électricité. [ 37 ] La preuve démontre qu’il a payé un montant de 3 058,34 $ pour ces travaux. [ 38 ] Il produit aussi une estimation du coût de la reconstruction de l’entrepôt, soit 18 484,53 $. [ 39 ] Enfin, il réclame une somme de 5 000 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients subis. [ 40 ] Il explique qu’il a dû travailler environ deux jours pour nettoyer, soit environ 16 heures et que son salaire horaire habituel est de 25 $. [ 41 ] Le demandeur explique que madame Girard lui a mentionné, le 7 juin 2013, qu’il fallait enlever les batteries de l’embarcation. [ 42 ] Le demandeur soupçonne que l’incendie du 29 juin 2013, est parti de l’embarcation et qu’il est dû à la présence de ces batteries. [ 43 ] Les photographies prises par le demandeur avant et après l’incendie du 29 juin 2013, pièce P-3 et P-4, permettent de constater que l’embarcation parait détruite davantage.
[ 44 ] En contre-interrogatoire, le demandeur reconnait qu’avant l’incendie du 29 juin 2013, il y avait le pied de moteur du bateau, des anneaux en zinc et des fils électriques en cuivre, et ce, à la vue. [ 45 ] Carol Dugas est directeur du service d’incendie de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts.
Il y occupait cet emploi le 7 juin 2013 et il a été sur les lieux lors de cet incendie. [ 46 ] Il explique que les pompiers ont réussi à maîtriser l’incendie et ont installé des boudins afin d’empêcher la contamination de l’eau. [ 47 ] Les pompiers ont ensuite ramené l’embarcation en haut de la rampe de lancement. [ 48 ] Il a pu alors constater la présence de l’eau et des matières huileuses dans la coque de l’embarcation. [ 49 ] Il a voulu vider l’embarcation de l’eau et du carburant qu’elle contenait mais madame Girard lui a dit que LEBLANC allait la décontaminer. [ 50 ] Il quitte les lieux par la suite. [ 51 ] Quant à l’incendie du 29 juin 2013, il explique qu’il était absent puisqu’il était en congé. [ 52 ] Il explique que le rapport d’un de ses collègues a conclu que cet incendie a été causé par un arc électrique.
Toutefois, ce rapport n’a pas été produit. [ 53 ] Le demandeur a aussi fait entendre, monsieur Rock Pratte, directeur d’un lieu d’enfouissement technique à St-Alphonse.
Celui-ci est venu témoigner sur le type de déchets qui peuvent être enfouis sur un lieu d’enfouissement technique. [ 54 ] Jacques Lepage, électricien, est venu témoigner sur les services qu’il a rendus au demandeur suite à l’incendie du 29 juin 2013. [ 55 ] Il explique avoir envoyé au demandeur une facture en août 2013 en lien avec ces travaux pour un montant de 3 058,34 $ et que cette facture a été entièrement payée par le demandeur. [ 56 ] Enfin, Sylvain Sasseville, entrepreneur, est venu témoigner sur sa soumission P-1, relativement au coût de construction de l’entrepôt pour un montant de 18 484 $. [ 57 ] Le demandeur explique qu’il n’a pas effectué ces travaux de construction. [ 58 ] Le demandeur déclare par la suite sa preuve close. [ 59 ] LEBLANC présente, séance tenante, une requête en rejet en vertu de l’article 51 C.p.c. puisque la demande est manifestement mal fondée et vouée à l’échec. [ 60 ] Elle estime que le demandeur n’a pas prouvé la cause de l’incendie. [ 61 ] PGQ souscrit à ces arguments. [ 62 ] Quant au demandeur, il explique ne pas avoir été informé avant l’audience de la présentation de cette demande en rejet.
Il estime avoir établi que l’incendie du 29 juin 2013, résulte d’un manquement des défenderesses, survenu lors de l’incendie du 7 juin 2013. [ 63 ] Il explique que le témoignage de Carol Dugas, établit que l’incendie du 29 juin 2013, a été causé par un arc électrique. [ 64 ] Enfin, il estime que la demande en rejet des défenderesses est prématurée et qu’il y a absence d’abus de procédures. [ 65 ] La demande en rejet est fondée sur les dispositions de l’article 51 C.p.c qui se lit comme suit : Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 66 ] Quant à l’article 52 C.p.c, il précise que la demande est présentée et contestée oralement. [ 67 ] Les dispositions du Code de procédure civile s’appliquent depuis le 1er janvier 2016, qui vise à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, notamment par une application juste, proportionnée, simple et économique de la procédure. [ 68 ] L’article 51 C.p.c. permet au Tribunal, même d’office, de déclarer qu’une demande en justice est abusive.
Sans égard à l’intention, l’abus peut résulter d’une demande en justice manifestement mal fondée. [ 69 ] La jurisprudence selon l’article 54.1 et ss. de l’ancien Code de procédure civile continue de trouver application. Sa formulation est similaire à celle de l’article 51 du Code de procédure civile. [ 70 ] Tel que l’écrit la juge Bich de la Cour d’appel, dans l’affaire F.L. c. Marquet [2] , l’objectif de cette disposition est d’arrêter, en cours de route, un recours manifestement mal fondé ou abusif dont on réalise qu’il est voué à l’échec.
[ 71 ] Une demande en rejet peut être faite à tout moment avant jugement final, et ce, même une fois que la preuve de la demande est close. [ 72 ] Qu’en est-il en l’espèce ? [ 73 ] Le demandeur soutient que les défenderesses ont commis une faute et n’ont pas agi selon les règles de l’art notamment en ne sécurisant pas les batteries de l’embarcation lors de l’incendie du 7 juin 2013. [ 74 ] Il soupçonne que l’incendie du 29 juin 2013 est parti de l’embarcation et est dû aux batteries. [ 75 ] Pour réussir dans son recours, le demandeur doit établir une faute caractérisée, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci. [ 76 ] La preuve du demandeur est muette quant aux règles de l’art exigeant de sécuriser les batteries après l’incendie du 7 juin 2013. [ 77 ] Or, pour avoir du succès dans son recours, le demandeur doit prouver quelles sont les règles de l’art en la matière. [ 78 ] Le demandeur allègue que les défenderesses sont fautives sans que sa preuve démontre quelles sont ces fautes. [ 79 ] Il soupçonne que l’incendie du 29 juin 2013 est dû à la présence des batteries. [ 80 ] Il ne faut pas oublier que le demandeur est absent des lieux lors de l’incendie du 29 juin 2013.
Il arrive sur les lieux après que l’incendie soit maîtrisé. [ 81 ] Carol Dugas, le chef pompier, est aussi absent des lieux le 29 juin 2013. [ 82 ] Le Tribunal ne peut retenir du témoignage de monsieur Dugas, que l’incendie a été causé par un arc électrique. [ 83 ] Monsieur Dugas, à
titre de témoin, peut relater uniquement les faits dont il a eu personnellement connaissance. [ 84 ] Monsieur Dugas ne s’est pas rendu sur les lieux suite à l’incendie du 29 juin 2013.
Son témoignage est fondé sur un rapport d’un de ses collègues, rapport qui n’est pas en preuve. [ 85 ] Le demandeur croit que l’incendie du 29 juin 2013 a été causé par un arc électrique sans que cette croyance soit appuyée sur des moyens de preuves recevables. [ 86 ] Il demande au Tribunal d’inférer des faits mis en preuve la cause de l’incendie. [ 87 ] Le demandeur n’a pas présenté de preuve directe quant à la cause de l’incendie du 29 juin 2013 ni quant à la faute des défenderesses. [ 88 ] Or, en l’absence d’une preuve directe, le demandeur doit prouver la faute des défenderesses à l’aide de présomptions, qui sont des conséquences que le Tribunal peut tirer d’un fait connu à un fait inconnu. [ 89 ] L’
article 2849 du Code civil du Québec , prévoit que les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du Tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 90 ] La Cour d’appel du Québec sous la plume de la juge Dominique Bélanger, écrit [3] : Le juge doit se poser trois questions : 1. le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permet-il, par induction puissante, de conclure à l’existence de ce dernier? 2. Est-il également possible d’en tirer des conséquences différentes ou même contraires?
Si c’est le cas, le fardeau n’est pas rencontré. 3.
Est-ce que dans leur ensemble les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu ? [ 91 ] À la lumière des faits mis en preuve par le demandeur le Tribunal ne peut conclure, par induction puissante, que l’incendie du 29 juin 2013 résulte de la faute des défenderesses. [ 92 ] La preuve du demandeur ne permet pas de conclure quelle est la cause de l’incendie. [ 93 ] Qui plus est, a-t-il été causé par la manipulation par le demandeur des batteries? [ 94 ] La preuve du demandeur établit que la représentante de PGQ s’est rendue sur les lieux en raison du déversement de combustible.
Elle avise le demandeur qu’il doit vérifier avec son assureur s’il couvrira les frais de décontamination.
Elle avise aussi le demandeur qu’il doit enlever les batteries. [ 95 ] C’est suite à la conversation avec elle que le demandeur entreprend des démarches pour mandater LEBLANC à effectuer les travaux de décontamination décrits dans la pièce DLE-4. [ 96 ] Il y a absence de preuve quant à l’existence d’un autre mandat confié à LEBLANC outre les travaux décrits à la facture DLE-4. [ 97 ] Il y a absence de preuve quant aux règles de l’art invoquées par le demandeur. [ 98 ] Il y a absence de preuve quant à une faute caractérisée de PGQ.
[ 99 ] Dans leur ensemble, les faits connus ne permettent pas d’établir directement et précisément une quelconque faute des défenderesses. [ 100 ] Par conséquent, la demande en justice est manifestement mal fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 101 ] ACCUEILLE la demande en rejet de la défenderesse Leblanc Environnement inc; [ 102 ] REJETTE la demande du demandeur; [ 103 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . ___________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Me Gilles Chouinard Avocat du demandeur Me Maxime Dixon-Dionne Avocat de Leblanc Environnement inc. Me Alex Pothier Avocat du Procureur général du Québec Date d'audience: Le 7 septembre 2016 Déposé : Le 12 septembre 2016
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