2019 QCCQ 9153, 2019 QCCQ 9153
Opinion
Protection de la jeunesse — 19275 2019 QCCQ 9153 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003397-176 DATE : 11 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2008 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...] ;
Partie demanderesse -et- A , domiciliée et résidant au [...]; -et- B , domicilié et résidant au [...]; Les parents ________ ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 10 octobre 2017. [ 2 ] Il allègue que plusieurs faits significatifs nouveaux commandent de modifier les mesures de protection applicables.
[ 3 ] À cet égard, il propose de maintenir l’enfant confié à son père, avec de l’aide pour la prochaine année. [ 4 ] Les contacts mère/enfant seraient selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de trois heures par semaine. [ 5 ] Toutes les parties consentent aux mesures du Directeur remodifiées en date du 18 décembre 2018. Bilan et analyse [ 6 ] En octobre 2017, X se retrouve chez son père, qu’il n’avait pas vu depuis quelques années.
À ce moment, le père enjolivait sa situation. [ 7 ] Il avait affirmé ne plus consommer de cannabis et avait omis d’informer le Tribunal de sa nouvelle relation amoureuse avec madame C, mère de quatre enfants. [ 8 ] X venait à peine d’apprivoiser le fait de demeurer auprès de son père, qu’en janvier 2018, il déménage avec ce dernier, chez madame C. Par moments, la maisonnée accueille huit enfants. [ 9 ] Cette cohabitation précipitée déstabilise le père.
Sa consommation de cannabis se maintient et il augmente sa consommation d’alcool. [ 10 ] Le père perd patience, il a alors recours à des mesures disciplinaires inquiétantes ce qu’il reconnaît. [ 11 ] Le milieu est encombré. X ne bénéficie pas de routine, il dort sur un matelas double déposé sur une base de lit à une place. [ 12 ] X confirme qu’il entend son père se chicaner avec sa nouvelle conjointe. [ 13 ] Le 21 mars 2018, le Directeur retient un signalement pour des sévices dans le milieu paternel. Sa conjointe aurait serré le bras de son aînée et l’aurait giflée.
Le Directeur applique une mesure de protection immédiate. X se retrouve en famille d’accueil. [ 14 ] Le 26 mars 2018, le Tribunal confie provisoirement X à sa mère. [ 15 ] En avril 2018, la mère se sépare de son conjoint qui lui apportait une structure. Rapidement, la situation périclite. L’enfant manque l’école, n’a pas suffisamment à manger, ne prend pas sa médication.
Encore une fois, X s’inquiète pour sa mère. [ 16 ] La mère tente d’entreprend quelques suivis à [Organisme A] et [à Organisme B], mais ses difficultés d’organisation, de stabilité, de cohérence demeurent. [ 17 ] En octobre, lors du témoignage de l’enfant, tous apprennent que la mère est atteinte d’une masse cancéreuse à la thyroïde. La mère s’était bien gardée d’aviser la déléguée. Le suivi psychosocial est laborieux, la mère n’est pas joignable par téléphone et ouvre la porte à la déléguée en fonction de ses humeurs. [ 18 ] En cours d’enquête, la situation ne peut plus demeurer telle quelle pour X.
Le Tribunal confie alors l’enfant à son père, à la condition qu’il demeure chez sa propre sœur, le temps de se trouver un appartement. [ 19 ] Depuis ce temps, le père fait la démonstration qu’il est en mesure de sécuriser X. Il diminue sa consommation de cannabis et d’alcool. Il pourvoit adéquatement aux besoins de X. Le père réalise qu’il doit prioriser son enfant et que sa relation avec madame C devra attendre. Il collabore bien avec la déléguée. [ 20 ] Le père est en mesure de s’occuper de son fils. Il s’engage devant le Tribunal à renouveler son bail pour l’année 2020.
Il ne veut pas déménager avant, avec sa conjointe. [ 21 ] Il a réalisé avoir cohabité trop rapidement avec madame C, ce qui a entraîné une perte d’équilibre. Ils continuent de se fréquenter, mais chacun conserve sa résidence. C’est pour cette raison que le père accepte de demeurer à sa résidence du dimanche au jeudi, jusqu’au 1 er juillet 2019. Il veut bien faire les choses avec madame C et ne pas brûler d’étapes. [ 22 ] De son côté, la mère entreprend une thérapie fermée de trois mois auprès de l’organisme B, pour son problème de santé mentale.
Prise en charge par cet organisme, elle paraît calme et posée. [ 23 ] Elle continue de voir régulièrement son fils. Elle accepte que le minimum de contacts soit de trois heures par semaine, bénéficiant actuellement de quatre heures. Le lien entre l’enfant et la mère est présent, mais la qualité de ce lien est perfectible. Sur de courtes périodes, X pourra bénéficier d’un contact ludique avec sa mère. [ 24 ] La présente décision compète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii - négligence sur le plan éducatif et 38 c) - mauvais traitements psychologiques et 38 b) 2- risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue par la soussignée le 10 octobre 2017; CONFIE l’enfant au père;
PREND ACTE de l’engagement du père à demeurer à son appartement la semaine, avec l’enfant, du dimanche au jeudi, et ce, jusqu’au 1 er juillet; PREND ACTE de l’engagement du père à ne pas déménager avant le ou vers le 1 er juillet 2019; PREND ACTE de l’engagement du père à renouveler son bail en mars 2019 pour l’année 2020; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois heures par semaine; RECOMMANDE au père d’entreprendre une démarche thérapeutique pour l’aider au niveau de sa toxicomanie et de son couple; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M e Geneviève Marchand Avocat de l’enfant M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Marie-Soleil Guérard Avocate du père Date d’audience : 11 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 7 février 2019 Dernière pièce déposée : D-12
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