2012 QCCQ 998, 2012 QCCQ 998
Opinion
Imprimerie K. Litho c. Studio Auto design 2012 QCCQ 998 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-124946-106 DATE : Le 14 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IMPRIMERIE K. LITHO Demanderesse c.
STUDIO AUTO DESIGN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse une somme de 3 849,04 $ pour services rendus. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, du moins en partie.
Elle cherche à faire diminuer la réclamation parce que, selon elle, la qualité du travail effectué par la demanderesse n’était pas satisfaisante et cette dernière n’a pas non plus respecté le délai de livraison prévu. [ 3 ] Les services que la demanderesse devait rendre à la défenderesse pour un client de cette dernière, sont précisés dans une note adressée à la demanderesse par la défenderesse le 2 janvier 2009; il y est mentionné : Format : 14.85’’ X 9.5’’ CMYK —- vivid colors Artwork provide by our Studio Paper : Match quality similar to our proof Quantity : 200,000 Price : $18.00/M Delivery of order by end of January 2009. [ 4 ] À la mi-janvier 2009, la demanderesse livre à la défenderesse 51 500 napperons identifiés au nom du client de la défenderesse, sur lesquels apparaissent également des espaces publicitaires.
Une facture du 20 janvier 2009, au montant de 1 520,43 $, est transmise à la défenderesse pour cette
partie du travail. Cette facture sera payée le 19 février 2009, même si lors de la livraison, la défenderesse et son client se sont déclarés insatisfaits du produit livré, plus particulièrement en ce qui a trait à la qualité des couleurs et du papier. [ 5 ] Dans ces conditions, la demanderesse accepte de produire les autres napperons visés par l’entente sur un autre papier pour obtenir une meilleure qualité de produit. [ 6 ] Ces napperons sont effectivement confectionnés, mais ne seront livrés qu’au cours du mois de mai 2009.
Il s’agit cette fois d’une livraison de 155 000 napperons, ce qui porte le total à 206 500. Selon le représentant de la demanderesse, si ces napperons n’ont pu être livrés plus tôt, c’est dû au fait que le fournisseur de papier n’a pas pu lui livrer le papier requis pour effectuer le travail. Pour ce travail, la demanderesse transmet à la défenderesse une facture le 22 mai 2009 pour un montant de 3 849,04 $, incluant les taxes applicables; c’est cette facture qui fait l’objet de la réclamation de la demanderesse.
Le coût des napperons passe de 18 $ du 1 000 à 22 $ du 1 000 en raison de l’augmentation de la qualité du papier. [ 7 ] Le représentant de la demanderesse mentionne qu’il n’y a pas eu d’entente avec la défenderesse au sujet de l’augmentation du prix. Toutefois, le représentant de la défenderesse dit qu’il était disposé à accepter cette augmentation. Pour cette seconde livraison,
l’insatisfaction de la défenderesse porte principalement sur le délai qui a eu cours. Son représentant mentionne, sans autre preuve, que la piètre qualité du papier utilisé lors de la première livraison et le délai qui a eu cours pour la seconde ont fait en sorte que la défenderesse a perdu ce client, bien qu’elle lui ait accordé un crédit de 1 500 $. [ 8 ] Même si le Tribunal n’est pas un expert, il est en mesure de constater la différence entre l’exemple fourni à la demanderesse, en même temps que le mémo du 2 janvier 2010, avec le produit livré.
Au même titre, le Tribunal peut voir que les 155 000 napperons livrés en mai sont d’une meilleure qualité que ceux qui avaient été livrés en janvier. De plus, force est de constater que le délai de la fin- janvier n’a pas été respecté. [ 9 ] Le retard occasionné par le fournisseur de papier surprend. Toutefois, en acceptant d’effectuer le travail la demanderesse devait s’assurer dès le départ d’obtenir la qualité de papier requise par la défenderesse. Même si, en l’espèce, le délai n’est pas absolument déterminant, il demeure, selon le témoignage du représentant de la défenderesse, qu’il était important.
Le non-respect de ce délai est imputable à la demanderesse et justifie la défenderesse de rechercher une diminution du montant qui lui est réclamé. [ 10 ] Même si la défenderesse a décidé d’accorder un crédit à son client de 1 500 $, le Tribunal n’est pas lié par ce montant.
De surcroît, le seul témoignage du représentant de la défenderesse ne permet pas de conclure que cette dernière a perdu son client en raison des manquements mentionnés précédemment. [ 11 ] Dans ces conditions, après avoir apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal fixe arbitrairement à 700 $ le montant qui doit être déduit de la somme réclamée à la défenderesse. [ 12 ] L’action de la demanderesse sera conséquemment accueillie pour un montant de 3 149,04 $, à laquelle s’ajouteront les intérêts au taux de 5 % l’an, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure et les frais judiciaires. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 149,04 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure, le 16 août 2010, ainsi que les frais judiciaires de 176 $. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 7 février 2012
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