2019 QCCQ 8101, 2019 QCCQ 8101
Opinion
Laporte c. Laplante 2019 QCCQ 8101 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702035-180 DATE : 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE-ANNE LAPORTE ET STÉPHANE MORIN Demandeurs c.
ANDRÉ LAPLANTE ET FRANCINE BISSONNETTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Josée-Anne Laporte (« Mme Laporte ») et Stéphane Morin (« M. Morin ») réclament à André Laplante (« M.
Laplante ») et à Francine Bissonnette (« Mme Bissonnette ») 14 048,74 $, parce que la maison qu’ils leur ont vendue en 2016 est affectée de vices cachés : le drain agricole n’est pas posé selon les normes applicables au moment de la construction de la maison ce qui a causé des dommages importants à la fondation. [ 2 ] Mme Bissonnette et M. Laplante ont déposé une contestation écrite au dossier. Bien qu’ayant été dûment avisés de la date d’audience et appelés à l’extérieur de la salle, les défendeurs sont absents. [ 3 ] Le Tribunal permet aux demandeurs de procéder par défaut. [ 4 ] CONSIDÉRANT la demande.
[ 5 ] CONSIDÉRANT les témoignages de Mme Laporte et de M. Morin, de même que les pièces qu’ils produisent à l’audience dont le rapport de l’expert Sylvain Cormier [1] (« M. Cormier »). [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’ils ont ainsi démontré par preuve prépondérante l’existence du vice caché allégué, soit que le drain agricole n’est pas installé selon les normes de construction en vigueur en 1989. [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’ils ont prouvé par le rapport de l’expert M.
Cormier que la vie utile du drain a été considérablement réduite en raison de cette déficience et qu’au surplus, cela a causé les dommages à la fondation de la propriété. [ 8 ] CONSIDÉRANT que Mme Laporte et M. Morin ont établi par preuve prépondérante, le bien-fondé de la réclamation quant aux travaux correctifs déjà effectués au montant de 5 047,03 $ [2] . [ 9 ] CONSIDÉRANT que Mme Laporte et M.
Morin ont établi par preuve prépondérante, le bien-fondé de leur réclamation pour les travaux de remplacement de la terrasse qu’ils ont dû démolir pour excaver autour de la fondation et pour refaire le terrassement, travaux estimés à 6 001,71 $ [3] . [ 10 ] CONSIDÉRANT que dans son rapport, l’expert M. Cormier conclut qu’il y aurait eu réfection dans le passé du mur de fondation extérieur, suggérant que selon toute probabilité, les défendeurs avaient connaissance du vice caché affectant l’immeuble [4] . [ 11 ] CONSIDÉRANT que Mme Laporte et M.
Morin ont établi par preuve prépondérante, le bien-fondé de leur réclamation pour les pertes, troubles, ennuis et inconvénients, au montant de 3 000,00 $, qu’ils sont en droit de recouvrer des défendeurs [5] . [ 12 ] CONSIDÉRANT la preuve quant au paiement des honoraires de l’expert M. Cormier au montant de 977,29 $ pour la consultation et la rédaction d’un rapport d’expertise [6] , montant que le Tribunal leur accorde à
titre de frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 14 048,74 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation; [ 14 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs les droits de greffe de 202,00 $ et les honoraires de l’expert Sylvain Cormier au montant de 977,29 $. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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