2015 QCCQ 8012, 2015 QCCQ 8012
Opinion
Blais c. Parent 2015 QCCQ 8012 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-060910-147 DATE : 3 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE BLAIS […]Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. MARIE-MICHELLE PARENT […]Québec (Québec) […] et BELLADORA COIFFURE ET ESTHÉTIQUE INC. 825, boulevard Lebourgneuf, bureau 104 Québec (Québec) G2J 0B9 Parties défenderesses et LÉGER & CIE INC. 4644, rue Louis-B. Mayer Laval (Québec) H7P 6E4
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Blais a entrepris une série de séances épilatoires le 11 décembre 2012. Au terme d’une douzaine d’interventions de la part de la défenderesse Marie-Michelle Parent, esthéticienne, les poils blonds de ses jambes devaient disparaître. Ce qui ne s’est pas produit.
À la douzième séance, le 20 novembre 2013, Mme Blais a mis fin aux services de Mme Parent après avoir exigé le remboursement des montants payés jusqu’alors, soit 1 500,39 $, à raison de 166,71 $ par séance, incluant les taxes. [ 2 ] Dans sa demande, elle réitère cette demande de remboursement et elle ajoute 500 $ à
titre de dommages-intérêts pour les douleurs et faux espoirs causés par la défenderesse. [ 3 ] Cette dernière appelle en garantie le fournisseur du produit qu’elle a utilisé et connu comme étant ÉpilFree . [ 4 ] La défenderesse Belladora coiffure et esthétique inc. est poursuivie sans droit puisqu’elle n’était que locateur du bureau de la défenderesse et de son salon de service. [ 5 ] La demanderesse soulève non seulement l’absence de résultat, mais également l’inexistence d’un contrat tel que requis par la
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 6 ] La preuve qui découle de l’aveu de la défenderesse démontre qu’aucun document écrit n’est intervenu entre les parties avant que ne débutent les séances de services esthétiques. Or les articles 189 et 190 de la
Loi sur la protection du consommateur l’impose dans un tel cas comme l’a reconnu la jurisprudence de notre Cour [2] . [ 7 ] Dans le cas présent, la preuve démontre clairement que les poils blonds aux jambes de la demanderesse ne sont pas disparus après la série de 12 séances épilatoires dispensées par la défenderesse. Pourtant, Mme Blais tentait depuis une quinzaine d’années de contrôler la pilosité de cette
partie du corps en s’adonnant auprès de divers salons à des services d’épilation dits traditionnel ou par électrolyse. [ 8 ] Le produit et la méthode ÉpilFree vantés par la défenderesse devaient remplir les espoirs légitimes de la demanderesse. [ 9 ] Après la neuvième séance, le 24 juillet 2013, et en l’absence de résultat visible, la défenderesse a offert de continuer la série de séances gratuitement en ayant recours aux méthodes mieux connues d’elle. Les séances des 26 septembre, 23 octobre et 20 novembre
2013 n’ont encore donné aucun résultat. [ 10 ] Il y a donc lieu de résoudre le contrat verbal intervenu et d’ordonner à la défenderesse de rembourser le montant de 1 500,39 $ payé par son ancienne cliente conformément à l’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 11 ] Le montant de 500 $ qui est également réclamé par la demanderesse est justifié. En effet, la preuve révèle l’imprudence de la défenderesse. Elle a manqué à son obligation d’informer complètement Mme Blais des limites du produit utilisé tel qu’il découle des renseignements et des documents révélés par la représentante du fournisseur du produit dans son témoignage, Michèle Girard. Cette dernière représente Léger & Cie inc. le fournisseur du produit.
Elle explique que le produit d’origine italienne Peau de satin qui a remplacé le produit ÉpilFree implique une formation précise et une façon de procéder spécifique. Ainsi, selon elle, dans le cas présent, les séances d’épilation ont été soit trop rapprochées ou trop éloignées entre elles. De plus, la défenderesse épilait les jambes de sa cliente erronément en appliquant le produit sur une trop grande surface à la fois.
Selon elle, il est requis et important de laisser le temps de trois minutes au produit de faire son œuvre afin qu’il puisse bien pénétrer dans la peau. [ 12 ] C’est pourquoi l’appel en garantie est rejeté, le Tribunal étant d’avis que le fournisseur du produit n’a commis aucune faute. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse Marie-Michelle Parent à payer 2 000 $ avec l’intérêt légal à compter du 2 avril 2014 et des frais judiciaires de 106 $; REJETTE la demande quant à Belladora coiffure et esthétique inc. et Léger & Cie inc., sans frais. DANIEL LAVOIE Date d’audience : 24 août 2015
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