2011 QCCQ 926, 2011 QCCQ 926
Opinion
Yigit c. Desjardins Services d'assurances informations générales (Personnelle (La)) 2011 QCCQ 926 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-113162-087 DATE : 17 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ORHAN YIGIT Demandeur c. DESJARDINS SERVICES D'ASSURANCES INFORMATIONS GÉNÉRALES F.A.S.M.
LA PERSONNELLE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à son assureur la somme de 6 908.15 $ représentant le solde de la valeur de son véhicule volé. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer le montant réclamé puisqu'elle soutient que la police est nulle ab initio au motif que le demandeur n'a pas déclaré toutes les circonstances connues de lui, qui sont de nature à influencer de façon importante l'établissement de la prime.
Les faits [ 3 ] Le demandeur s'est fait voler son véhicule le 12 janvier 2008. [ 4 ] Le ou vers le 12 décembre 2006, le demandeur a souscrit une assurance pour son véhicule couvrant entre autres le vol du véhicule. [ 5 ] Cette demande du demandeur s'est fait par téléphone. C'est monsieur Kadmiri qui a agi comme souscripteur dans le dossier du demandeur. [ 6 ] Lors de son témoignage, monsieur Kadmiri affirme avoir posé toutes les questions usuelles, notamment si le demandeur avait réclamé de ses assureurs pour un sinistre au cours des cinq dernières années. [ 7 ] M.
Kadmiri indique à la Cour que le demandeur lui a déclaré qu'il avait fait une réclamation pour le vol de son véhicule en 2006. [ 8 ] M. Kadmiri a aussi demandé au demandeur s'il avait des antécédents judiciaires.
Le demandeur a répondu par la négative. [ 9 ] Or, la preuve révèle que le demandeur a fait une fausse déclaration à ses assureurs en déclarant son véhicule volé. [ 10 ] En l'espèce, le demandeur a fait l'objet d'une enquête policière. [ 11 ] Le 19 mars 2008, le demandeur a d'ailleurs plaidé coupable à deux chefs d'accusation, soit : 1) tromper un agent de la paix à commencer ou continuer une enquête en rapportant qu'une infraction a été commise alors qu'elle ne l'a pas été; 2) a fait une fausse déclaration à son assureur : Assurance Bélair. [ 12 ] Lors de la souscription d'assurance auprès de la défenderesse, le demandeur a induit la défenderesse en erreur lorsqu'il lui déclare que son véhicule a été volé.
La preuve révèle que le demandeur n'a pas informé la défenderesse que dans les faits son véhicule n'a jamais fait l'objet d'un vol et qu'au surplus, il a fait une fausse déclaration à son ancien assureur, contrevenant ainsi à son obligation de déclarer toutes les circonstances qui sont de nature à influencer de façon importante l'établissement de la prime d'assurance.
[ 13 ] La preuve révèle que la défenderesse a posé les questions pertinentes au demandeur lors de la souscription de l'assurance et que le demandeur l'a sciemment induite en erreur en ne déclarant pas toutes les circonstances de sa réclamation antérieure à son assureur Bélair. [ 14 ] À la fin de son témoignage, le demandeur modifie sa version et il soutient qu'il avait déclaré que le vol de son véhicule "était en Cour". La preuve est complètement à l'opposé du témoignage du demandeur. En modifiant sa version, le demandeur a irrémédiablement affecté sa crédibilité. [ 15 ] De la preuve présentée, le Tribunal conclut que le demandeur a manqué à son obligation de déclaration conformément à l'
article 2408 du Code civil du Québec . [ 16 ] En conséquence, sa réclamation doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 7 février 2011
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