2018 QCCQ 9285, 2018 QCCQ 9285
Opinion
Molloy c. Pâtisserie Soo Cake inc. 2018 QCCQ 9285 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701050-170 DATE : 5 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND MOLLOY [...], Shannon (Québec) [...] Demandeur c.
PÂTISSERIE SOO CAKE INC., 318, rue Notre-Dame, appartement 3, Saint-Henri (Québec) G0R 3E0 HEIDY DUVAL [...], Saint-Henri (Québec) [...] et SAMUEL AUBÉ [...], Saint-Henri (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Normand Molloy réclame 9 815 $ à Pâtisserie Soo Cake inc. (la Pâtisserie), à madame Heidy Duval et à monsieur Samuel Aubé pour des salaires impayés et le paiement d’une obligation de sa conjointe en vertu d’un autre jugement rendu par Division des petites créances de la Cour du Québec [1] . [ 2 ] La Pâtisserie et madame Duval contestent la demande aux motifs que: • aucune entente verbale n’est intervenue entre monsieur Molloy et la Pâtisserie ; • les conjoints des actionnaires de la Pâtisserie avaient accepté d’aider bénévolement au démarrage de l’entreprise ; • le 10 décembre 2014, une entente est intervenue devant notaire prévoyant des paiements par la Pâtisserie de 750 $ à monsieur Molloy pour l’achat de ses meubles dans la mesure où il terminait la finition d’un meuble et de 15 000 $ à sa conjointe, madame Sophie Berger, pour le rachat de ses actions (malgré un investissement de sa part de 2 700 $) ; • la demande de monsieur Molloy fait suite à un jugement condamnant madame Berger à payer à la Pâtisserie 15 000 $ ; • il n’y a aucun lien de droit entre lui et madame Duval puisqu’il n’y a aucun motif de soulever le voile corporatif de la Pâtisserie ; • monsieur Molloy n’a aucun intérêt juridique pour réclamer un montant dont madame Berger a été obligée de payer par jugement dans une autre instance ; • subsidiairement, la réclamation de monsieur Molloy est exagérée. [ 3 ] Le 19 octobre 2017, madame Heidy Duval dépose une proposition du consommateur en vertu de l’
article 66.13 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] . [ 4 ] Le 3 avril 2018, BRESSE syndics inc. dépose un
Avis de la suspension des procédures à l’égard de madame Heidy Duval en raison du dépôt de sa proposition du consommateur.
[ 5 ] Dans les circonstances, aucune conclusion ne se rendue à l’égard de madame Heidy Duval. [ 6 ] Monsieur Aubé conteste la demande aux motifs que: • il n’a jamais pris d’engagement à garantir les obligations de la Pâtisserie, s’il y a lieu ; • il n’a jamais occupé de fonction administrative au sein de la Pâtisserie ; • il n’a été actionnaire (par une seule action) de la Pâtisserie du 10 décembre 2014 au 31 janvier 2015 ; • il n’y a aucun lien de droit entre monsieur Molloy et lui.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: La demande de monsieur Molloy doit-elle être rejetée à l’égard de monsieur Aubé pour absence de lien de droit ? 2 e question: Monsieur Molloy peut-il réclamer une indemnité pour le paiement d’une obligation de sa conjointe en vertu d’un jugement rendu à la Division des petites créances de la Cour du Québec ? 3 e question: La Pâtisserie doit-elle des salaires impayés à monsieur Molloy ?
LE CONTEXTE [ 7 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 8 ] Il est utile de reprendre intégralement l’extrait du jugement rendu le 2 décembre 2016 [3] qui résume la situation dans laquelle différentes parties sont impliquées: [2] En 2014, madame Berger demeure à St-Gabriel-de-Valcartier et madame Duval à St-Henri-de-Lévis.
Elles se sont connues à l’adolescence et se sont retrouvées sur Facebook. [3] Madame Berger habite à proximité de la base militaire de Valcartier, son conjoint, monsieur Normand Molloy, étant militaire. Elle fabrique, à la maison, des gâteaux et développe une clientèle qui s’en procure. [4] Madame Duval est adjointe dans un bureau où elle effectue du travail administratif.
Elle souhaite ouvrir un commerce car elle a un peu d’argent qu’elle peut mettre comme mise de fonds. [5] C’est dans ce contexte qu’elle rencontre madame Berger pour lui proposer d’ouvrir une pâtisserie où, entre entres, des gâteaux seraient vendus. [6] Cette dernière opère déjà sous le nom de Soo Cake. C’est ce nom qui est retenu et ainsi, le 21 juillet 2014, la Pâtisserie Soo Cake est incorporée. Madame Duval et madame Berger sont coactionnaires.
Par ailleurs, c’est madame Duval qui met la principale mise de fonds, étant convenu que madame Berger fabriquera la plupart des produits qui seront vendus à la Pâtisserie. [7] Celle-ci aura pignon sur rue sur le boulevard de la Jacques-Cartier à Shannon. La place d’affaires est entre autres située à côté du Restaurant Jamieson, propriété de madame Marie-Hélène Côté, laquelle va acheter des produits de la Pâtisserie pour son commerce. [8] La résidence de madame Berger, à ce moment, est située à 1.7 kilomètre de la Pâtisserie.
En mai 2016, elle déménage à Shannon. [9] Les opérations débutent à la Pâtisserie au début de septembre 2014. Outre madame Berger qui y travaille et madame Duval qui en fait l’administration, il y a madame Vanessa Lefrançois qui a suivi un cours en pâtisserie. De plus, monsieur Vincent Turgeon est employé pour s’occuper de la vaisselle. [10] Au cours de l’automne 2014, madame Duval contacte Me Marcelle D’Amours, notaire à Québec, afin qu’elle prépare une convention unanime des actionnaires de la Pâtisserie. Le projet de convention est soumis à madame Duval et à madame Berger.
Des discussions ont lieu entre ces dernières relativement au contenu du document. Celui-ci est signé le 2 novembre 2014 et contient notamment une clause « shot gun » qui précise que s’il y a une mésentente entre les actionnaires, l’un d’entre eux peut acheter les parts de l’autre. De plus, il y a une clause de non-concurrence qui est énoncée (…) [11] Selon le témoignage de madame Duval ainsi que celui de madame Berger lors de l’audition du 21 novembre 2016, des tensions existent entre elles au mois de novembre 2014 et cela mène au rachat des actions de madame Berger par madame Duval le 10 décembre.
C’est Me D’Amours qui prépare le contrat de vente d’actions suite à l’exercice de la clause « shot gun » contenue à la convention unanime des actionnaires. [12] Dans ce contrat, il est mentionné à la clause 1.3 que les actions ont été émises par la société le 6 août 2014 au prix unitaire de 12,50 $ chacune pour un total de 12 500 $. Madame Berger en détient mille et madame Duval l’équivalent.
Par ailleurs, madame Duval et madame Berger conviennent de ceci à la clause 1.4 : 1.4- Les comparantes ont établi la valeur actuelle des mille (1000) actions détenues par la venderesse à la somme totale de QUINZE MILLE DOLLARS ($ 15,000.00), soit QUINZE DOLLARS ($ 15.00) l’action. [Reproduction intégrale]
[13] C’est ainsi que madame Duval verse à madame Berger quinze mille dollars et il y a une quittance totale et finale qui intervient entre elles. [14] Il y a aussi dans ce contrat une
section intitulée « Obligation de la venderesse », soit madame Berger, dans laquelle il est écrit : 4.1 OBLIGATION DE LA VENDERESSE : Tel que prévu à la loi, les biens suivants font
partie intégrante de la transaction parce que ces biens appartiennent à la société, savoir : - tous les meubles fabriqués par le conjoint de la venderesse pour l’entreprise; - tous les outils, objets, instruments, appareils, etc, servant à la confection de pâtisseries, desserts, etc ou étant utilisés par la société dans ses activités commerciales ou administratives; - le nom et le numéro de téléphone de l’entreprise; - les adresses courriels, les sites internet et tout autre bien du même gendre utilisé par l’entreprise depuis son incorporation (ou avant, s’il y a lieu). - tout autre bien transféré par la venderesse à l’entreprise et qui est ou a été dans les lieux loués pendant l’opération du commerce de pâtisserie; - la clientèle et l’achalandage de l’entreprise, la venderesse s’engageant à ne pas solliciter ou appeler les clients ou fournisseurs de l’entreprise, tel que prévu dans la convention unanime des actionnaires dont il est référence ci-avant. [Reproduction intégrale] [ 9 ] Ce 10 décembre 2014, monsieur Molloy et la Pâtisserie signent une Lettre d’engagement [4] qui se lit: LETTRE D’ENGAGEMENT Québec, 10 décembre 2014.
OBJET : ENGAGEMENT Je soussigné, Normand Molloy , m’engage à terminer les meubles fournis à la société Pâtisserie Soo Cake inc. , au plus tard le 15 janvier 2015. Je m’engage également à fournir à la Pâtisserie Soo Cake inc. , une facture pour lesdits meubles au montant total de 750.00 $ incluant les frais et les taxes.
La société Pâtisserie Soo Cake inc. , dûment représentée par Dame Heidy Duval , s’engage à verser le montant de 750.00 $ incluant les frais et les taxes à M. Normand Molloy , pour les meubles fournis, le 14 janvier 2015. Et j’ai signé, à Québec, ce 10 ème jour de décembre 2014. Normand Molloy M.
Normand Molloy Heidy Duval Mme Heidy Duval , présidente de Soo Cake inc. [Reproduction intégrale] [ 10 ] Le 15 janvier 2015, monsieur Molloy termine le meuble fourni à la Pâtisserie qui lui paie les 750 $ convenus. [ 11 ] Le 2 décembre 2016, l’honorable Pierre Coderre, J.C.Q., rend un jugement condamnant madame Sophie Berger à payer à la Pâtisserie 15 000 $ pour avoir manqué à un engagement de non-concurrence et de non-sollicitation en vertu de l’acte de vente d’actions intervenu devant notaire le 10 décembre 2014 et avoir pris des biens à la Pâtisserie [5] . [ 12 ] Le 3 avril 2017, madame Berger dépose un pourvoi en rétractation du jugement rendu le 2 décembre 2016. [ 13 ] Une réclamation pour salaires impayés de monsieur Molloy à l’encontre de la Pâtisserie à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ne donne pas de suite puisque le recours est prescrit en raison du délai écoulé depuis le dernier travail. [ 14 ] Le 22 juin 2017, la Pâtisserie, madame Duval et monsieur Aubé reçoivent une mise en demeure de monsieur Molloy réclamant 9 630 $ dont 8 880 $ pour des salaires impayés pour la période du 20 août 2014 au 6 décembre 2014 et dont 750 $ pour « une entente verbal (sic) non-respectée (sic) » lors de la rencontre chez le notaire du 10 décembre 2014 correspondant au prix des matériaux de
meubles fabriqués en surplus [6] . [ 15 ] Le 27 juillet 2017, monsieur Molloy dépose la demande en la présente instance. [ 16 ] Le 5 janvier 2018, la demande en rétractation du jugement rendu le 2 décembre 2016, déposée par madame Berger, est rejetée par l’honorable Christian Brunelle, J.C.Q., et le jugement initial est ainsi maintenu. [ 17 ] Du 20 août 2014 au 10 décembre 2014, les seules actionnaires et administratrices de la Pâtisserie auront été mesdames Duval et Berger.
Le conjoint de madame Duval, monsieur Aubé, sera actionnaire de la Pâtisserie par la suite. [ 18 ] La Pâtisserie cesse ses activités le 5 septembre 2017 et ses actifs sont vendus en octobre 2017.
L’ANALYSE 1 re question: Monsieur Molloy peut-il exercer un recours à l’encontre de monsieur Aubé? [ 19 ] Par sa demande, monsieur Molloy réclame 9 815 $ notamment à monsieur Aubé pour des salaires impayés et le paiement d’une obligation de sa conjointe envers la Pâtisserie en vertu du jugement rendu le 2 décembre 2016 [7] . [ 20 ] À la connaissance de monsieur Molly, monsieur Aubé était alors le conjoint de madame Duval et avait fait le choix de travailler bénévolement à la Pâtisserie pour l’aider au démarrage de la nouvelle entreprise. [ 21 ] Monsieur Molloy interpelle monsieur Aubé parce qu’il est informé qu’il aurait racheté les actions de madame Sophie Berger en décembre 2014.
Il considère qu’il était coactionnaire de la Pâtisserie lorsque l’acte de vente des actions se signe devant notaire le 10 décembre 2014. [ 22 ] Il est démontré de façon prépondérante que monsieur Aubé n’était pas actionnaire, ni dirigeant, ni salarié, ni caution, ni même membre de la Pâtisserie entre le 20 août 2014 et le 10 décembre 2014, période pendant laquelle monsieur Molly prétend avoir travaillé pour la Pâtisserie sans être rémunéré. D’ailleurs, il n’est pas
partie à l’acte de vente d’actions intervenu entre madame Berger, madame Duval et la Pâtisserie [8] . [ 23 ] Monsieur Aubé aura été actionnaire de la Pâtisserie par l’achat d’une action à compter de cette même journée du 10 décembre 2014 jusqu’au 31 janvier 2015 afin d’aider sa conjointe à résoudre une difficulté d’emprunt par la Pâtisserie et donner suite à un cautionnement requis envers le prêteur. [ 24 ] Pendant cette dernière période, monsieur Molloy n’est revenu à la Pâtisserie qu’une seule fois pour finaliser le meuble selon la Lettre d’engagement . [ 25 ] La Pâtisserie est une société par actions qui possède sa propre personnalité juridique [9] et la pleine jouissance de ses droits civils [10] .
Elle est distincte de ses membres et ses actes n’engagent qu’elle-même, sauf les exceptions prévues par la loi [11] . [ 26 ] Une de ces exceptions se retrouve à l'
article 317 du Code civil du Québec qui se lit: 317 . La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 27 ] Monsieur Aubé n’est ni n’a pu être mandataire ou
partie à quelques contrats entre la Pâtisserie et monsieur Molloy ou qui que ce soit d’autre, s’il y a eu lieu. [ 28 ] Monsieur Aubé n’a pas agi pour son compte personnel dans le présent dossier. Il n’y a aucune démonstration qu’il ait voulu agir de façon à masquer une fraude ou qu’il ait commis un abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 29 ] Le Tribunal conclut qu’il y a absence de lien de droit entre messieurs Molloy et Aubé en l’instance.
La demande de monsieur Molloy à l’égard de ce dernier est rejetée d’emblée. 2 e question: Monsieur Molloy peut-il réclamer une indemnité pour le paiement d’une obligation de sa conjointe en vertu d’un jugement rendu à la Division des petites créances de la Cour du Québec ? [ 30 ] À sa demande en l’instance, monsieur Molloy indique: 9. En plus du montant réclamé ci-dessus, la
partie demanderesse réclame la somme de 935,00 $ pour les raisons suivantes : 185$ de frais de cour pour demande aux petites créances. Je réclame aussi le 750$ que ma conjointe se doit de rembourser suite au cas petites créances Pâtisserie Soo Cake inc. Et Heidy Duval lui réclament. (…) 11. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : 185$ frais de cour. 8880$ en salaire travaillé non payé. Et 750$ de frais déjà payé mais que la défenderesse à réclamé par la suite. [Reproduction intégrale des extraits] [ 31 ] À ce sujet, il est utile de reprendre des extraits du jugement rendu le 2 décembre 2016 auxquels monsieur Molloy semble se référer: [24] C’est à la suite de l’ensemble de ces faits que madame Duval prend son recours à la Cour du Québec, Division des petites
créances le 14 mai 2015 et elle réclame l’application de la clause de non-concurrence pour la période du 10 décembre 2014 jusqu’au 28 avril 2015, soit cent quarante jours pour lesquels elle requière 200 $ par jour, ce qui totalise de 28 000 $. Elle ajoute à cela 1 101,95 $ pour les biens que madame Berger aurait pris à la Pâtisserie avant de quitter celle-ci le 8 décembre 2014, ce qui totalise 29 101,95 $.
Elle réduit sa réclamation à 15 000 $ pour respecter la compétence de la Cour du Québec, Division des petites créances. (…) [37] Elle a fait la preuve du non-respect par madame Berger de la clause de non-concurrence et de celle de non-sollicitation. Elle a aussi établi que madame Berger a pris certains biens de la Pâtisserie le ou vers le 8 décembre 2014, ce qui est confirmé par la déclaration pour valoir témoignage de monsieur Vincent Turgeon. [ 32 ] Ce jugement été rendu à la suite d’une demande de la Pâtisserie contre madame Berger exclusivement. [ 33 ] L’article 85 du Code de procédure civile énonce: 85.
La personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant. (…) [ 34 ] Bien que madame Berger soit sa conjointe, monsieur Molloy ne possède pas l’intérêt juridique suffisant requis eu sens de la loi pour formuler une réclamation qui concerne exclusivement sa conjointe. [ 35 ] L’article 86 du Code de procédure civile énonce également: 86. Le droit d’agir devant les tribunaux pour y représenter une personne est réservé aux avocats. Les notaires peuvent cependant agir dans une procédure non contentieuse et dans les autres cas prévus au paragraphe 7° de l’
article 15 de la
Loi sur le notariat (
chapitre N-3 ). [ 36 ] Nul ne peut ainsi plaider devant les tribunaux dans une matière contentieuse au nom d’autrui, hormis qu’il soit avocat. [ 37 ] En matière de recouvrement des petites créances, les personnes physiques, telle madame Berger, doivent agir elles-mêmes pour leur propre réclamation [12] . C’est d’ailleurs ce que madame Berger avait fait en l’autre instance. [ 38 ] Le jugement du 2 décembre 2016 est passé en force de chose jugée entre la Pâtisserie et madame Berger en vertu de l’article 563 du Code de procédure civile qui se lit: 563.
Le jugement n’a l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties au litige et que pour le montant réclamé; il ne peut être invoqué dans une demande entre les mêmes parties fondée sur la même cause et introduite devant un autre tribunal. Le tribunal doit alors, à la demande d’une
partie ou d’office, rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement. [ 39 ] Il impossible de faire indirectement (par la demande de monsieur Molloy), ce qui ne peut être fait directement (par madame Berger) puisque ce jugement est final et ne pouvait être porté en appel. [ 40 ] Dans les circonstances, monsieur Molloy ne pouvait donc réclamer un remboursement pour une obligation de madame Berger en vertu d’un jugement final rendu contre elle. 3 e question: La Pâtisserie doit-elle des salaires impayés à monsieur Molloy ? [ 41 ] Il appartient à monsieur Molloy de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation.
Il doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [13] . [ 42 ] Les articles 1385 , 1412 , 1413 et 2085 du Code civil du Québec établissent le cadre législatif applicable: 1385.
Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter , à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet . 1412. L’objet du contrat est l’opération juridique envisagée par les parties au moment de sa conclusion, telle qu’elle ressort de l’ensemble des droits et obligations que le contrat fait naître. 1413.
Est nul le contrat dont l’objet est prohibé par la loi ou contraire à l’ordre public . 2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur . [Soulignements ajoutés] [ 43 ] Monsieur Molloy réclame des salaires impayés par la Pâtisserie pour la période du 20 août 2014 au 10 décembre 2014. Il établit sa rémunération à 8 880 $ selon sa propre évaluation.
Il calcule un taux horaire de 13 $ de l’heure pour un travail de pâtissier de jour et de 14,50 $ l’heure pour un travail, de soir. Il fixe une moyenne de 25 heures par semaine de jour et de 14 heures par semaine de soir. [ 44 ] Pendant cette période, la Pâtisserie est en démarrage. Au-delà du travail que madame Berger doit accomplir à
titre de pâtissière (correspondant à la
partie principale de sa mise de fonds), la Pâtisserie compte deux salariés, madame Vanessa Lefrançois, jeune
pâtissière et monsieur Vincent Turgeon, laveur de vaisselle. [ 45 ] Il est admis par les parties que monsieur Molloy a travaillé au sein de la Pâtisserie. Il reconnaît qu’« au début, il s’est dit, je vais aller aider ». Monsieur Aubé apporte également une certaine aide à la Pâtisserie. [ 46 ] Monsieur Molloy affirme qu’à la mi-octobre 2014, une discussion s’est tenue entre madame Berger, madame Duval et lui puisqu’il travaillait beaucoup à la Pâtisserie en raison du grand nombre de commandes accepté par madame Duval.
Il déclare qu’il a alors été convenu que la Pâtisserie lui verserait un salaire payable en dividendes au nom de madame Berger. Aucun document ne confirme une telle entente que madame Duval nie. [ 47 ] Monsieur Molloy reconnaît qu’aucun taux horaire n’est déterminé pour sa rémunération ni horaire de travail. [ 48 ] Contrairement aux deux employés de la Pâtisserie, monsieur Molloy n’utilise pas l’horodateur. Il travaille à la Pâtisserie à son rythme. Aucune compilation n’est faite des heures travaillées par monsieur Molloy. Il n’est pas inscrit à
titre de salarié de la Pâtisserie et ne reçoit aucun salaire ni dividende n’est versé à madame Berger. [ 49 ] Le Tribunal ne peut ignorer que de décembre 2014 à juin 2017, monsieur Molloy ne formule aucune réclamation à la Pâtisserie pour des salaires impayés alors que la demande de la Pâtisserie menant au jugement du 2 décembre 2016 a été déposée. [ 50 ] Pourtant, la convention unanime des actionnaires intervient entre madame Berger et madame Duval le 2 novembre 2014.
Il aurait été possible de clarifier la situation du travail de monsieur Molloy alors. [ 51 ] Pourtant, lors de la vente des actions entre mesdames Berger et Duval du 10 décembre 2014, la question du travail fait par monsieur Molloy n’est pas abordée, bien que si une entente de paiement de dividendes au bénéfice de madame Berger était intervenue, elle aurait nécessairement dû être clarifiée et traitée alors. [ 52 ] Monsieur Molloy n’a pas démontré de façon prépondérante au Tribunal la présence des conditions nécessaires à la formation d’un contrat de travail entre lui et la Pâtisserie (obligation du salarié à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle de l’employeur moyennant un temps limité et une rémunération convenue). [ 53 ] Le Tribunal exprime le malaise éprouvé face au procédé invoqué par monsieur Molloy du paiement d’un salaire par le biais de dividendes au nom de madame Berger dont l’un des effets est notamment d’éviter des charges sociales découlant des lois du travail et des lois fiscales conçues pourtant par le législateur dans l’intérêt public [14] . [ 54 ] Cette façon de faire est illégale et contraire à l’ordre public. [ 55 ] Le Tribunal réitère le principe soulevé par monsieur le juge Christian Brunelle, J.C.Q., que « la fraude aux lois fiscales » entraîne généralement « la nullité absolue du contrat » et la perte du « droit de réclamer à ce sujet » [15] . [ 56 ] Au-delà de la condition de l’échange de consentement entre les parties qui n’est pas démontré de façon prépondérante, il manque ainsi une condition essentielle à la formation d’un contrat: un objet licite. [ 57 ] À l’analyse de l’ensemble de la preuve soumise et du droit applicable, le Tribunal rejette la réclamation de monsieur Molloy pour salaires impayés. [ 58 ] Quant aux frais de justice, étant donné les circonstances propres au présent dossier, le Tribunal utilise la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile afin de faire assumer par monsieur Molloy et par la Pâtisserie leurs propres frais contrairement à monsieur Aubé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de monsieur Normand Molloy ; CONDAMNE monsieur Normand Molloy à payer à monsieur Samuel Aubé les frais de justice de sa contestation 185 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
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