2021 QCCQ 8615, 2021 QCCQ 8615
Opinion
Bauer c. Placements Serbeau ltée 2021 QCCQ 8615 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-701351-189 DATE : Le 22 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Stephan BAUER et Marie-Pierre LAROUCHE Demandeurs c.
LES PLACEMENTS SERBEAU LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Stephan Bauer et Marie-Pierre Larouche réclament à Les Placements Serbeau Ltée (ci-après « Serbeau ») une compensation de 15 000 $ pour couvrir les frais de remplacement des planchers de bois franc du second étage de leur résidence. [ 2 ] Bien que dans leur demande, ils indiquent que leur recours est fondé sur la garantie légale contre les vices cachés, monsieur Bauer et madame Larouche reconnaissent à l’audition devant la soussignée que Serbeau n’est pas poursuivie à
titre de vendeur mais plutôt à
titre d’entrepreneur général chargé de la construction d’une maison neuve. [ 3 ] Ils soutiennent que la maison que Serbeau a construite, à leur demande, est affectée de malfaçons au niveau des planchers de bois franc du deuxième étage.
Non seulement il y a gauchissement des planches de bois sur une bonne surface mais celles-ci craquent quand on marche, se séparent à plusieurs endroits et se soulèvent aux limites intérieures et arrières de la maison. [ 4 ] Leur expert est d’opinion que les planchers n’ont pas été installés selon les spécifications du fabricant Lauzon Planchers de Bois Exclusifs inc. (ci-après « Planchers Lauzon »). [ 5 ] Serbeau conteste le recours, alléguant avoir rempli ses obligations envers monsieur Bauer et madame Larouche.
Son expert maintient que la situation résulte non pas de malfaçons mais d’une mauvaise gestion du taux d’humidité de la maison. [ 6 ] Afin de solutionner le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : (
a) Les planchers du second étage de la maison de monsieur Bauer et madame Larouche sont-ils affectés de malfaçons? (
b) Le cas échéant, monsieur Bauer et madame Larouche ont-ils fait la preuve des montants qu’ils réclament? [ 7 ] Le Tribunal conclut que le recours de monsieur Bauer et de madame Larouche doit échouer. Voici pourquoi. CONTEXTE [ 8 ] La preuve révèle que la maison construite par Serbeau est livrée le 28 mai 2015. C’est le vice-président de Serbeau, Benoît Lapierre, qui se charge de la livraison. Il passe deux (2) heures avec monsieur Bauer et madame Larouche afin de leur expliquer le fonctionnement de la maison.
Ce faisant, il leur explique comment gérer le taux d’humidité dans la maison. [ 9 ] À compter du 25 août 2015, monsieur Bauer et madame Larouche remarquent des mouvements et du craquement au niveau des lattes d’érable installées au plancher du deuxième étage. Ils suivent les recommandations de monsieur Lapierre de baisser le taux d’humidité relative de la maison mais la situation persiste. [ 10 ] Le 26 octobre 2015, monsieur Lapierre se rend sur place pour faire ses propres constatations et, à cette occasion, il remarque que le taux d’humidité est trop élevé dans la maison.
Il recommande à monsieur Bauer et madame Larouche de mieux gérer la ventilation dans la maison. [ 11 ] Toutes les recommandations formulées par monsieur Lapierre, incluant celles émises lors des suivis subséquents à la visite du 26
octobre 2015, ne donnent pas le résultat escompté. [ 12 ] En décembre 2015, monsieur Lapierre implique Planchers Lauzon. Une visite des lieux prend place au début de l’année 2016, suite à laquelle Planchers Lauzon émet un rapport d’inspection le 23 mars 2016.
Celle-ci conclut que la situation n’est pas reliée à la qualité du bois mais à son environnement, soit un taux d’humidité trop élevé. [ 13 ] Monsieur Bauer et madame Larouche s’adressent à La Garantie Habitation du Québec inc. et, dans ce contexte, ils mandatent leur expert, Alain Boucher, technologue professionnel chez C.E.B.R.Q. (Centre d’expertise en bâtiment résidentiel du Québec) en mars 2017. [ 14 ] Quant à l’expert de Serbeau, il est mandaté en novembre 2017.
Il s’agit de René Rocheleau, spécialiste en planchers de bois possédant sa propre compagnie, Planchers Rochebois inc. [ 15 ] Monsieur Bauer et madame Larouche n’ayant pas eu gain de cause auprès de La Garantie Habitation du Québec inc., ils demandent maintenant à la Cour du Québec de leur octroyer compensation. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] Rappelons d’entrée de jeu qu’en matière civile, le fardeau incombe aux parties de prouver leurs prétentions selon la règle de la prépondérance [1] .
Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible mais plutôt de démontrer qu’il est probable [2] . [ 17 ] Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [3] . [ 18 ] S’agissant d’un recours fondé sur la responsabilité légale de l’entrepreneur pour malfaçons, le fardeau repose sur les épaules de monsieur Bauer et madame Larouche.
Pour réussir dans leur recours, ceux-ci doivent établir, par une preuve prépondérante, l’existence des malfaçons qu’ils allèguent ainsi que le montant de la compensation qu’ils recherchent. A. L’existence des malfaçons [ 19 ] Les services que Serbeau a rendus à monsieur Bauer et madame Larouche s’inscrivent dans le contexte d’un contrat d’entreprise régi par les dispositions des articles 2098 C.c.Q. et suivants. [ 20 ] L’
article 2100 C.c.Q. prévoit que l’entrepreneur est tenu d’agir conformément aux règles de l’art, au mieux des intérêts de son client et avec prudence et diligence. [ 21 ] Dans le cas d’ouvrages immobiliers comme dans le présent dossier, l’entrepreneur est tenu de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception de l’ouvrage, ou découvertes dans l’année qui suit la réception de l’ouvrage, et ce, pour une durée d’un (1) an [4] . [ 22 ] Rappelons que la notion de malfaçons est définie comme visant des travaux mal exécutés qui ne mettent pas l’immeuble en péril [5] .
En l’absence de conditions contractuelles précises, les «règles de l’art» suivies par le corps de métier pertinent sont utilisées comme norme afin de déterminer si un travail a été mal fait ou mal exécuté [6] . [ 23 ] E n matière de travaux de construction domiciliaire, l’obligation de l’entrepreneur en est une de résultat [7] . Ce dernier ne pourra être exonéré que s’il prouve le cas fortuit, la faute d’un tiers ou la faute du client [8] . En d’autres termes, pour être indemnisé par l’entrepreneur, le client n’a qu’à démontrer les malfaçons et le préjudice qui en découle.
Une fois ce fardeau de preuve rempli, il appartient à l’entrepreneur qui désire être exonéré de faire la preuve que ces malfaçons sont dues à un cas de force majeure ou à la faute du client [9] . [ 24 ] Ceci dit, lorsqu’un client invoque l’existence de malfaçons, il doit mettre en demeure l’entrepreneur par écrit afin de lui permettre de remédier à la situation. Il doit également lui accorder un délai raisonnable pour ce faire [10] . [ 25 ] En l’espèce, cette exigence ne pose pas problème. Seule la question des malfaçons est en litige.
Le Tribunal doit la trancher à partir de la preuve par expert administrée au procès. [ 26 ] Lors de leurs visites respectives des lieux, les deux (2) experts ont été à même de constater l’existence de trois (3) problèmes au niveau des planchers du second étage de la maison, à savoir : (
a) un espacement entre les lattes de bois ; (
b) des craquements quand on marche ; et (
c) une déformation concave des lattes (gauchissement).
i) L’opinion de monsieur Boucher [ 27 ] Quant aux deux (2) premiers problèmes, monsieur Boucher affirme que selon les standards de l’industrie, le clouage et l’adhésif utilisés sont insuffisants ou inadéquats, ce qui entraîne de l’instabilité au niveau des planches de bois. Les tests qu’il a effectués avec des billes magnétiques lui ont permis de conclure que le clouage n’a pas été fait selon les recommandations du fabricant en ce que la distance moyenne entre les points d’ancrage est de 12 pouces alors que la norme est de 6 à 8 pouces.
Pour certaines lattes, la distance est de 16 pouces, voire même de 30 pouces. [ 28 ] Monsieur Boucher a pu retirer les lames et constater un manque d’adhésif, à tel point que les lames s’enlevaient pratiquement
toutes seules. Il relève au surplus qu’aucune membrane n’a été installée, contrairement aux recommandations du fabricant. [ 29 ] Pour ce qui est du problème de gauchissement, monsieur Boucher soutient que les dommages constatés aux planchers sont trop importants pour conclure que ce phénomène résulte d’un haut taux d’humidité de l’air après la prise de possession par monsieur Bauer et madame Larouche.
Selon lui, la situation résulte plutôt d’un taux d’humidité élevé avant la prise de possession, soit au moment de l’installation des planchers. [ 30 ] Il explique que le gauchissement a été causé par la différence entre le taux d’humidité de la surface de pose et celui du bois franc. Il avance, avec photo à l’appui, que les planches de bois n’ont pas été entreposées correctement lors de la livraison. Les lattes ayant été empilées sur une hauteur de dix (10) boîtes et une largeur de deux (2) boîtes, le bois n’a pas pu prendre un taux d’humidité adéquat.
Elles auraient dû être empilées à une hauteur maximale de trois (3) boîtes et il y aurait dû y avoir plus de distance entre les piles de façon à permettre à l’air de circuler tout autour des boîtes. [ 31 ] En somme, monsieur Boucher est d’avis que le taux d’humidité n’est en cause que dans le cas du gauchissement, pour la période précédant la prise de possession de la maison par monsieur Bauer et madame Larouche. ii) L’opinion de monsieur Rocheleau [ 32 ] Monsieur Rocheleau écarte la position adoptée par monsieur Boucher. [ 33 ] Il affirme que la seule cause possible des trois (3) problèmes constatés est la reprise d’humidité par les planchers, après leur installation, et ce, en raison du haut taux d’humidité dans la maison. [ 34 ] Quant au gauchissement, il explique que les concavités sont des déformations se développant en travers des planches de bois, les côtés des planches devenant plus élevés que le centre.
Ce phénomène se développe graduellement et résulte d’un débalancement entre le taux d’humidité de la face et celui du revers d’une même planche. De façon générale, ces débalancements proviennent d’un surplus d’humidité présent dans le substrat lors de la pose du plancher. Les déformations peuvent aussi résulter d’une ventilation défectueuse ou incorrecte ou encore d’un système HVAC [11] ne fonctionnant pas ou étant mal utilisé. [ 35 ] En l’espèce cependant, monsieur Rocheleau écarte l’hypothèse du surplus d’humidité dans le substrat lors de la pose.
Il dépose au soutien de son rapport le bon de livraison des lattes de bois franc, daté du 19 mai 2015, sur lequel il est indiqué qu’un pare-vapeur a bel et bien été livré et que le taux d’humidité du bois livré est de 7.1% alors que le taux d’humidité de la surface de pose est de 8.8 %.
Il conclut que cet écart de taux respecte les normes de pose. [ 36 ] Au surplus, il affirme que comme le béton a été installé au moins 24 mois avant la mise en place du plancher, il est impossible qu’il soit encore humide au moment de la pose du plancher comme l’avance monsieur Boucher. [ 37 ] Monsieur Rocheleau est catégorique : s’il fallait retenir la position de monsieur Boucher qu’un trop haut taux d’humidité avant la pose du plancher est la cause du gauchissement, le parqueteur aurait eu des difficultés à installer les lattes de bois, ce qui n’est pas le cas. [ 38 ] Pour lui, compte tenu des constatations faites par Serbeau quant au haut taux d’humidité dans la maison de monsieur Bauer et madame Larouche après la prise de possession, la seule cause du gauchissement est la reprise d’humidité après la pose du plancher, et ce, pendant une période prolongée d’au moins deux (2) semaines. [ 39 ] Quant au phénomène d’espacements entre les planches, monsieur Rocheleau explique que les planches de bois ont été sollicitées par une élévation du taux d’humidité ce qui a entraîné des déplacements importants des planches et, par le fait même, la formation d’interstices une fois l’abaissement subséquent du taux d’humidité. [ 40 ] Pour ce qui est des craquements, il explique que la déformation causée par la concavité entraîne l’extraction des ancrages du substrat qui ne retournent pas à leur position initiale par la suite.
Les craquements sont donc strictement induits par le cisaillement des ancrages contre le substrat lors des mouvements en inflexion des planches. [ 41 ] Bien que monsieur Rocheleau reconnaisse que monsieur Boucher a raison quant au manque de points d’ancrage, il est d’avis que ce défaut n’a cependant aucun impact sur le gauchissement des lattes de bois. iii) Conclusion [ 42 ] Aux yeux du Tribunal et avec égard pour monsieur Boucher, la position adoptée par monsieur Rocheleau fait plus de sens.
Elle est d’ailleurs supportée par la preuve prépondérante d’un taux d’humidité élevé dans la maison après que monsieur Bauer et madame Larouche ont pris possession de la maison le 28 mai 2015. [ 43 ] Le Tribunal retient le témoignage de monsieur Lapierre selon lequel lors de sa visite du 26 octobre 2015, le taux d’humidité dans la maison était encore trop élevé, et ce, malgré ses recommandations émises en août 2015 de le réduire.
Le Tribunal retient également les taux d’humidité indiqués sur le bon de livraison du bois, lequel est daté du 19 mai 2015. [ 44 ] Par conséquent, malgré la sympathie qu’il éprouve pour monsieur Bauer et madame Larouche, le Tribunal conclut qu’ils n’ont pas rempli leur fardeau de prouver l’existence des malfaçons qu’ils allèguent. [ 45 ] Compte tenu de la conclusion du Tribunal sur la première question, il est inutile d’aborder le montant de la réclamation. [ 46 ] Vu les circonstances et la discrétion dont le Tribunal dispose, chaque
partie assumera ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande.
LE TOUT , chaque
partie assumant ses propres frais de justice. __________________________________ JOHANNE GAGNON, j.c.q. Dates d’audience : Les 19 mars 2021 et 24 août 2021 [7] Voir notamment : Collin c. Bélanger , 2019 QCCQ 5627 ; Beaulieu c. Dillien , 2018 QCCQ 3474 , SOQUIJ AZ-51496732 ; Tremblay (Guy Tremblay) c. Tremblay (Menuiserie Daniel Tremblay) , 2017 QCCQ 10985 , SOQUIJ AZ-51428493 ; Beauparlant c. Labonté , 2012 QCCQ 2017 , SOQUIJ AZ-50841903 .
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