2011 QCCQ 7247, 2011 QCCQ 7247
Opinion
Protection de la jeunesse — 111772 2011 QCCQ 7247 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
NO : 620-41-000266-097 DATE : 5 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et X Né le […] 2007 ENFANT CONCERNÉ et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Article 95 alinéas 1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse c. P-34.1 L.R.Q.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A soumet au Tribunal une requête en révision et prolongation d'une ordonnance rendue par l'honorable Renée Lemoine, J.C.Q., datée du 7 décembre 2010 et rendue partiellement de manière verbale le 6 octobre précédent. [ 2 ] À l'audience, M e Julie Auger représente les intérêts du jeune X, âgé de trois ans et demi. Madame A est représentée par M e Vanessa Dubois tandis que M e Isabelle Godon agit pour le père.
M e Marie-Michèle Boulanger représente la requérante. Assistent à l'audition messieurs Pierre Barrette et Éric Lefebvre, tous deux psychologues. [ 3 ]
Malgré une ordonnance de supervision des contacts père-enfant par le Directeur de la protection de la jeunesse, il appert que la mère et le père ont passé outre.
Le père s'est présenté au domicile de la mère, a eu des contacts avec l'enfant, et ce, en maintenant le Directeur de la protection de la jeunesse dans l'ignorance de ces faits. [ 4 ] La mère, qui a été l'objet de violence conjugale de la part de son conjoint, monsieur C, en septembre dernier, a habité le centre d'hébergement A, et ce, jusque vers le 8 novembre 2010, moment où elle retournait vivre en appartement avec son enfant. [ 5 ] Dès le 12 novembre, les contacts ont repris entre la mère et son ancien conjoint, C. [ 6 ] Il appert que dans la nuit du 17 au 18 novembre, monsieur C était présent au domicile de la mère.
Monsieur B s'y est alors présenté dans l'intention bien arrêtée d'expulser monsieur C des lieux, ne voulant pas que son enfant soit en contact avec celui-ci. La situation a dégénéré et une altercation physique s'en est suivie. Un voisin, voulant séparer les deux belligérants, a été sérieusement blessé par monsieur B. Pour la deuxième fois en moins de deux mois, les services policiers ont dû intervenir au domicile de la mère et le voisin a dû être conduit au centre hospitalier par le service ambulancier.
Les enfants étaient alors présents. [ 7 ] Compte tenu de la situation, des mesures de protection immédiates ont été appliquées et l'entant confié à une famille d'accueil. [ 8 ] Cette situation n'est malheureusement qu'un nouvel épisode d'un scénario déjà connu où les relations ambiguës entre la mère et ses différents conjoints, présents ou anciens, dégénèrent. [ 9 ] Ce dernier incident démontre l'incapacité de monsieur B à se contrôler et sa tendance marquée à se faire justice lui-même.
[ 10 ] Quant à la mère, nous ne pouvons que constater que les choix de vie qu'elle fait sont en relation avec ses propres besoins et non en regard du bien-être de l'enfant. [ 11 ] De l'évaluation psychologique réalisée par monsieur Éric Lefebvre, il ressort que madame est une personne qui présente des grands besoins d'affection. Le psychologue écrit : « […] madame est susceptible de faire presque n'importe quoi pour avoir de l'amour […] elle peut devenir perdue s'il n'y a pas quelqu'un dans sa vie pour lui dire quoi faire. »
Elle affiche une grande méfiance et a tendance à projeter le blâme de ses problèmes sur autrui. « Elle déteste subir les règles des autres et ses relations sont teintées de luttes de pouvoir et de contrôle. » [ 12 ] Les conclusions du psychologue mettent l'accent sur le fait que madame doit poursuivre le traitement pharmacologique entrepris afin de stabiliser son humeur et réduire les manifestations anxieuses et colériques puisque ces émotions interfèrent sur son fonctionnement cognitif.
L'expert écrit : Madame A doit devenir plus flexible et apprendre à développer des façons alternatives de penser, de ressentir et d'agir. L'adoption de nouvelles conduites n'est possible que si madame se libère de son état de tension. En ce sens, les techniques de réduction de stress peuvent l'aider. À court terme madame A bénéficierait davantage d'une thérapie individuelle que de groupe (le manque d'habiletés sociales et la peur du rejet provoqueraient son retrait du groupe).
Mais à long terme, la thérapie de groupe lui permettrait de parfaire ses habiletés sociales. […] […] Une psychothérapie m'apparaît néanmoins incontournable […]. [ 13 ] Quant au père, l'évaluation psychologique révèle qu'il est sujet à des variations d'humeur importantes. Il entretient une vision négative du monde extérieur et peut réagir de façon excessivement agressive, à l'occasion, lorsqu'il est soumis à un stress intense.
Il présente un jugement déficitaire et une faible capacité d'analyse. [ 14 ] Le psychologue écrit quant à ses capacités parentales : Monsieur B semble présenter une connaissance de base en regard des besoins de ses enfants mais semble manifestement ne posséder qu'une connaissance limitée en regard des besoins affectifs et psychologiques de ses enfants (il semble peu conscient des impacts associés au fait d'être témoin ou victime d'agression verbale et/ou physique). [ 15 ] Ainsi, le psychologue dénote la présence chez monsieur B de plusieurs facteurs de risque d'abus ou de négligence.
Ses impressions cliniques sont : À la lumière des informations recueillies, nous sommes à même de constater que monsieur B est habité par des sentiments de colère et d'injustice en regard de l'intervention du Centre jeunesse auprès de ses enfants. Nonobstant la présence de plusieurs facteurs de risque de passages à l'acte agressif chez monsieur B, les comportements antérieurs et antécédents judiciaires de ce dernier confirment la présence d'un problème significatif au niveau de la gestion de la colère et de l'agressivité, ainsi qu'une faible considération pour les institutions et figures d'autorité.
Afin de pouvoir développer ses capacités parentales de façon à pouvoir assumer de façon efficace et sécuritaire son rôle de parent auprès de ses enfants, nous sommes d'avis que monsieur B aurait intérêt à entreprendre une thérapie auprès d'un organisme spécialisé dans l'intervention auprès des hommes présentant une problématique au niveau de la gestion de la colère (ex. : A).
La grande réticence de monsieur B à reconnaître ses problèmes personnels ainsi que sa part de responsabilités dans ses difficultés conjugales et familiales nous amène à émettre un pronostic mitigé quant à la probabilité que monsieur accepte à court terme d'apporter des changements significatifs au niveau de son mode de vie et de ses interactions avec autrui.
Afin de motiver monsieur B dans une éventuelle démarche thérapeutique et un processus de changement, il peut s'avérer opportun de lui rappeler que les transformations souhaitées au niveau de sa personnalité (meilleure gestion de sa colère, honnêteté face à lui-même, ouverture d'esprit, volonté d'apporter des changements dans sa façon d'interpréter et de réagir aux situations, etc.) auront un impact positif sur lui ainsi que sur ses enfants, en plus de faire de lui une personne plus épanouie et bien dans sa peau. [ 16 ] De ces deux évaluations, il s'avère que tant la mère que le père ont besoin de services professionnels afin d'apporter les modifications nécessaires leur permettant d'éventuellement prendre en charge l'enfant sans risque pour celui-ci. [ 17 ] Le père et la mère se déclarent en accord avec les recommandations émises par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Il est urgent que les parents collaborent aux services qui leur seront offerts et opèrent les changements nécessaires. Compte tenu de son âge, l'enfant ne peut être laissé indéfiniment en attente de parents disponibles et capables de répondre à ses besoins de manière quotidienne, et ce, sur une base permanente. [ 18 ] Il est primordial que le père s'implique dans les plus brefs délais dans une démarche visant le contrôle de sa colère et de son agressivité.
À cet effet, il consent à ce que l'évaluation psychologique réalisée soit transmise, par le Directeur de la protection de la jeunesse, à l'organisme A. [ 19 ] Quant à la mère, elle consent à entreprendre une démarche thérapeutique visant à régler les problèmes personnels qu'elle présente. Elle consent, elle aussi, à ce que l'évaluation psychologique réalisée puisse être transmise au thérapeute qu'elle aura choisi. [ 20 ] Le Tribunal a de plus entendu monsieur C dans le cadre d'une demande d'interdiction de contact entre celui-ci et l'enfant présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Informé de l'étendue d'un tel interdit et informé des conséquences légales possibles qu'entraînerait un non-respect de cet interdit, monsieur C se déclare en accord à ce que le Tribunal prononce un tel interdit et s'engage à le respecter. [ 21 ] Par et pour ces motifs, le Tribunal :
[ 22 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 23 ] MAINTIENT qu'à ce jour, la sécurité et le développement de X, né le […] 2007, sont toujours compromis; [ 24 ] ORDONNE le placement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 31 août 2011; [ 25 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés à l'enfant et à ses parents pour une période de 18 mois; [ 26 ] ORDONNE à la mère d'entreprendre, dans les plus brefs délais, un suivi psychothérapeutique et lui ORDONNE de collaborer avec le professionnel, de suivre ses recommandations, et ce, pour la durée jugée nécessaire par ce professionnel; [ 27 ] ORDONNE à la mère d'entreprendre et de collaborer à un suivi médical régulier en lien avec les traits dépressifs qui ont été notés; [ 28 ] ORDONNE à monsieur B d'entreprendre, dans les meilleurs délais, un programme visant la gestion de la colère et l'agressivité et d'y collaborer, et ce, pour toute la durée offerte, de suivre les recommandations des professionnels, et ce, pour la durée jugée nécessaire par ceux-ci; [ 29 ] ORDONNE au père et à la mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et/ou ses représentants; [ 30 ] ORDONNE au père et à la mère de recevoir les représentants du Directeur de la protection de la jeunesse à leur domicile ou de se présenter à leur bureau, lorsque requis; [ 31 ] ORDONNE que les droits d'accès du père soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités, y compris la présence d'une tierce personne, le tout suivant le meilleur intérêt de l'enfant, l'évolution de celui-ci et l'évolution de la situation du père; [ 32 ] ORDONNE que les contacts mère-enfant soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse et qu'ils soient supervisés par une tierce personne pour les quatre premiers mois de cette ordonnance; [ 33 ] FIXE ces contacts mère-enfants à une fois semaine, le jour et l'heure à être fixés par entente avec le Directeur de la protection de la jeunesse.
Les droits d'accès pourront par la suite être augmentés suivant entente entre les parties, l'évolution de la situation de l'enfant et de la situation de la mère; [ 34 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que l'évaluation psychologique réalisée par monsieur Pierre Barrette, psychologue, soit transmise aux responsables du programme A ou à tout autre organisme dispensant le même type de programme auquel monsieur se sera inscrit; [ 35 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l'évaluation psychologique réalisée par monsieur Éric Lefebvre, psychologue, soit transmise au professionnel qui lui dispensera un suivi thérapeutique; [ 36 ] ORDONNE que les professionnels dispensant des services au père et à la mère fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse et/ou ses représentants de l'évolution de la situation de leurs clients respectifs, de leur assiduité et de leur niveau de collaboration; [ 37 ] INTERDIT à monsieur C tout contact direct ou indirect avec l'enfant X qu'il soit physique, téléphonique ou par tout autre moyen, et ce, jusqu'au 31 août prochain; [ 38 ] INTERDIT à la mère de mettre les enfants en présence de monsieur C et de monsieur B jusqu'au 31 août prochain; [ 39 ] PREND ACTE de l'engagement de monsieur C à collaborer et participer à un programme de gestion de la colère et de l'agressivité, et PREND ACTE de son consentement à ce que les informations relatives à sa collaboration, son assiduité et l'évolution de sa situation soient communiquées par ce professionnel au Directeur de la protection de la jeunesse ou à ses représentants; [ 40 ] ORDONNE à tout corps policer de collaborer à l'exécution des ordonnances rendues si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou ses représentants; [ 41 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de notifier à monsieur C les deux ordonnances le concernant et ORDONNE le dépôt de la preuve de notification au dossier de la cour; [ 42 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des ordonnances rendues. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Procureure de la requérante
M e Julie Auger Procureure de l'enfant M e Vanessa Dubois Procureure de la mère M e Isabelle Godon Procureure du père Date d’audience : 10 février 2011
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