2018 QCCQ 8277, 2018 QCCQ 8277
Opinion
Deveau Avocats c. Chiocchio 2018 QCCQ 8277 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-010949-181 DATE : 31 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DEVEAU AVOCATS
Partie demanderesse c. Paolo CHIOCCHIO Et Paolo CHIOCCHIO, es qualité de liquidateur de la succession de Antonio CHIOCCHIO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN IRRECEVABILITÉ POUR DÉFAUT D’INTÉRÊT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une action par laquelle Deveau Avocats réclame de M.
Paolo Chiocchio, tant personnellement qu’en sa qualité de liquidateur à la succession de Antonio Chiocchio, la somme de 23 653,10 $, représentant la valeur des honoraires extrajudiciaires facturés par Me Linda Renaud, pour la période où elle aurait représenté la succession alors qu’elle était à l’emploi de Deveau Avocats. [ 2 ] Les neuf factures dont le paiement est réclamé sont échelonnées entre le 28 août 2015 et le 30 décembre 2016. [ 3 ] La procureure de M.
Chiocchio soumet que celui-ci ne peut être poursuivi personnellement, puisqu’il n’a jamais signé de mandat envers Deveau Avocats et qu’il n’a jamais demandé à Me Renaud ou à Deveau Avocats de le représenter personnellement. Elle allègue que Deveau Avocats n'a jamais exigé de paiement de M. Chiocchio puisqu’il avait été convenu que la succession serait responsable du paiement.
Elle ajoute que toutes les informations contenues au dossier quant aux pièces et aux factures réfèrent à la succession et non pas à son client personnellement. [ 4 ] Deveau Avocats admet qu’aucune convention d’honoraires écrite n’est intervenue dans ce dossier. Afin d’éclairer le Tribunal sur la nature des procédures, Deveau Avocats a produit un avis de gestion particulière de l’instance en date du 22 avril 2016 ainsi qu’un document de reddition de compte signé par M.
Chiocchio devant notaire le 7 octobre 2016. [ 5 ] Selon la procédure produite, l’intitulé de la demande est le suivant : « dans l’affaire de la succession de feu Antonio Chiocchio : Paolo Chiocchio, demandeur » ; les défendeurs sont Marcello, Dominico, Giuseppe et Pardo Chiocchio. Au plumitif, on retrouve trois demandeurs : héritiers Antonio Chiocchio, Paolo Chiocchio et Giuseppe Chiocchio. Me Renaud y est indiquée comme étant la procureure de la succession et de M.
Paolo Chiocchio. [ 6 ] Il appert de l’avis de gestion particulière que la reddition de compte du 7 octobre 2016 faisait suite à une ordonnance rendue par la Cour supérieure le 4 décembre 2015. [ 7 ] Cet avis de gestion R-1 contient d’ailleurs le procès-verbal de l’audition des 3 et 4 décembre 2015 devant le Juge Kirkland Casgrain, J.C.S. On remarque que M. Paolo Chiocchio a demandé à être compensé pour les frais d’avocat qu’il avait encourus, qui ne semblent pas cependant être ceux de Me Renaud. [ 8 ] Il est vrai que les factures semblent être adressées à la succession.
[ 9 ] Cependant, dans le contexte d’une demande en irrecevabilité, qui doit se décider en fonction des pièces et des allégations qui se retrouvent au dossier, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer si les honoraires doivent être assumés personnellement par M. Chiocchio ou s’ils peuvent plutôt être réclamés de la succession. [ 10 ] Il est vrai que l’
article 789 du Code civil du Québec prévoit que le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l’accomplissement de sa charge. Cependant, cet
article doit être appliqué dans le contexte particulier du mandat qui a été confié à Me Linda Renaud pour établir si elle représentait effectivement la succession ou M. Chiocchio personnellement. [ 11 ] Cette question devra être décidée dans le cadre de l’audition au mérite. La demande en irrecevabilité ne peut en conséquence être accueillie à ce stade. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉFÈRE le moyen d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt au juge qui entendra le dossier au mérite; LE TOUT frais à suivre. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Simon Delisle DEVEAUT AVOCATS Procureurs de la
partie demanderesse Me Marie-Josée Gingras TOULOUSE, BIENVENU & ASSOCIÉS Procureurs du défendeur Paolo Chiocchio
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