2012 QCCA 2268, 2012 QCCA 2268
Opinion
Pièces d'autos Kenny inc. c. Gestion Immelin inc. 2012 QCCA 2268 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020714-101 (500-17-052777-094 (540-17-003025-086)) (500-17-044680-083, 500-17-048435-096) DATE : 17 DÉCEMBRE 2012 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. N o : 500-17-052777-094 (540-17-003025-086) PIÈCES D'AUTOS KENNY INC. S.N.F. IMMEUBLES (LAVAL) INC. APPELANTES – Défenderesses – demanderesses reconventionnelles c. GESTION IMMELIN INC.
INTIMÉE – Demanderesse – défenderesse reconventionnelle N o : 500-17-044680-083 6876544 CANADA INC. HERBERT BLACK RONALD BLACK APPELANTS – Défendeurs c. JEAN-GUY HAMELIN BERNARD HAMELIN GESTION IMMELIN INC. PLACENARD INC. INTIMÉS – Demandeurs N o : 500-17-048435-096 LA COMPAGNIE AMÉRICAINE DE FER & MÉTAUX INC./AMERICAN IRON & METAL COMPANY INC. SNF INC. SNF GP INC. APPELANTES – Demanderesses c.
GESTION IMMELIN INC. JEAN-GUY HAMELIN INTIMÉS – Défendeurs et PLACENARD INC. BERNARD HAMELIN HAMÉTAL CANADA INC. GESTELIN INC. MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les requérants ont fait rejeter le pourvoi des intimés. [ 2 ] Ils demandent une rectification de notre décision pour que le dispositif de l'arrêt réserve leur droit sur l'application en Cour d'appel d'une convention qui prévoit que les intimés s'engagent à les indemniser des frais d'avocats engagés à l'occasion du pourvoi. [ 3 ]
L'article 520 du Code de procédure civile (C.p.c.) est le miroir en appel de l'alinéa premier de l'article 475 C.p.c . Cette disposition est ainsi rédigée : 520. Le jugement entaché d'erreur d'écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle, peut être rectifié par le tribunal; il en est de même de celui qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé, ou omet de prononcer sur une
partie de la demande. [ 4 ] L'arrêt, dont on demande la rectification, n'est pas entaché d'erreur d'écriture ou autre erreur matérielle. La réserve de droit est une conclusion qui en théorie n'existe pas [1] alors que la mission d'un tribunal est de sanctionner un droit existant et dont on a fait la preuve. [ 5 ] La conclusion demandée n'ajoute rien. EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Me Céline Tessier McMillan Pour tous les appelants Me Jean-Yves Simard Lavery, De Billy Pour tous les intimés et les mis en cause Date d’audience : Les parties ont plaidé par écrit.
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