2018 QCCQ 9685, 2018 QCCQ 9685
Opinion
Adoption — 18607 2018 QCCQ 9685 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse »
N° : 540-43-001116-180 DATE : 19 AVRIL 2018 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________________ A [...] ET B [...] DEMANDEURS ET Le Directeur de la protection de la Jeunesse du Centre jeunesse A [...] MIS EN CAUSE ___________________ _____________ ________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d'identifier l'enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n'est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. et 582 C.c.Q.
JH5397 [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en reconnaissance d'une décision d'adoption rendue [au pays A] et en faveur des demandeurs, B et A concernant l’enfant X, né le [...] 2016 dans ledit pays. [ 2 ] La demande a été signifiée au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A, lequel fut mis en cause et n’était pas présent lors de l’audition. [ 3 ] Conformément à l'article 442 du Code de procédure civile du Québec, les demandeurs ont produit, à l'appui de leur demande,
une copie certifiée de la décision d'adoption rendue hors du Québec ainsi que de la loi étrangère du pays concerné. [ 4 ] Au moment de l'adoption [au pays A], les demandeurs étaient domiciliés au Québec et ils le sont encore au moment du dépôt de la présente demande. [ 5 ] La preuve révèle en l'espèce que conformément à l'
article 564 du Code civil du Québec , les demandeurs ont procédé aux démarches requises auprès du Ministère de la Santé et des Services sociaux, agissant par son Secrétariat à l'adoption internationale a émis une attestation confirmant que la présente adoption n'était pas assujettie à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale mais que les conditions applicables avaient été respectées. (Pièce PM-10). [ 6 ] De plus, préalablement à la décision d'adoption rendue le 11 septembre 2017 [au pays A], les demandeurs ont fait l'objet d'une évaluation psychosociale de la part de monsieur [intervenant 1], membre de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec, datée du 1 juillet 2016, lequel rapport établit la capacité des adoptants à répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l'enfant (pièce PM-11) et ont produit un rapport d’évolution daté du 13 janvier 2017 qui confirme que l’intégration se fait de façon positive (PM-13). [ 7 ] Enfin, la Cour, conformément à l'
article 574 du Code civil du Québec , s'est assurée que les règles concernant le consentement à l'adoption et l'admissibilité à l'adoption de l'enfant ont été respectées et que les consentements ont été donnés en vue d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa famille d'origine. [ 8 ] La Cour, après avoir apprécié l'ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, considère qu'elle donne ouverture aux conclusions recherchées. [ 9 ] PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] RECONNAÎT la décision d'adoption rendue le 11 septembre 2017 [au pays A] concernant l'enfant X; [ 12 ] DÉCLARE que ladite décision d'adoption produit les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec à compter 19 avril 2017; [ 13 ] ORDONNE que l'enfant, sujet du présent jugement, soit désigné sous les nom et prénoms de X ; [ 14 ] ORDONNE que le jugement suite à la reconnaissance de la décision d'adoption de l'enfant identifié ci-dessus soit transmis par le greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse au Directeur de l'état civil, pour que soit dressé un acte de naissance de l'adopté conformément aux prescriptions de l'
article 129 du Code civil du Québec ; [ 15 ] ORDONNE au Directeur de l'état civil concerné de se conformer aux prescriptions établies par la loi; [ 16 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse de transmettre aux demandeurs une copie certifiée du présent jugement; [ 17 ] AUTORISE les demandeurs à retirer les originaux de leurs pièces à l’exception de la pièce PM-5, consentement à l’adoption – [pays A], qui devra être retournée par le greffe au secrétariat à l’adoption internationale (SAI);
Signé le juin 2018 __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
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