2019 QCCQ 9097, 2019 QCCQ 9097
Opinion
Protection de la jeunesse — 199181 2019 QCCQ 9097 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001717-190 DATE : 19 décembre 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2012 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse - et - A Mère - et - B Père JUGEMENT SUR MESURES APPLICABLES MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 16 juillet 2019, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 7 ans, au sens de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Le père fait des crises qui affectent l’enfant et la mère n’est pas transparente sur les problèmes vécus. L’enfant est régulièrement absent de l’école, puisqu’il souhaite protéger sa mère à la maison. [ 2 ] Le Tribunal rend alors un jugement à portée provisoire ordonnant que l’enfant soit confié à une famille d’accueil et fixe une audience au 27 août 2019 pour faire le point sur la situation et sur les mesures applicables.
À cette date, le dossier est reporté au lendemain pour encombrement du rôle. [ 3 ] Le 28 août 2019, les parents déclarent être séparés et leur ancien avocat ne peut continuer de les représenter. Le dossier est donc reporté et le 3 décembre 2019, l’audience se tient. [ 4 ] Le père est présent lorsque le dossier est appelé et déclaré prêt à procéder.
Cependant, il quitte avant que l’audition ne débute à 14 h 38 disant qu’il doit prendre l’autobus pour retourner [dans la région A]. [ 5 ] La mère souhaite le retour de l’enfant chez elle immédiatement et le procureur de l’enfant soumet que la fragilité de la situation justifie que X demeure en famille d’accueil un certain temps. [ 6 ] En août, le père est hospitalisé à la suite d’une intoxication aux amphétamines l’ayant mené à un début d’épisode de psychose. Les parents se séparent le 15 août 2019 et reprennent la vie commune dès le 19 août.
Le 27 août, les parents se séparent et le père part habiter chez ses parents [dans la région A]. En octobre, il assiste à une rencontre chez [Organisme A], organisme qui offre des services pour la gestion de la colère. Il souhaite reprendre vie commune avec la mère. D’ailleurs, il vient à l’occasion chez la mère lui rendre certains services ou lorsqu’il a des rendez-vous personnels. [ 7 ] Le père refuse de continuer des démarches de suivi précisant que ce serait d’admettre les difficultés invoquées par la DPJ avec lesquelles il est en désaccord.
Il nie tout problème d’impulsivité, de gestion de colère et de consommation de drogues. [ 8 ] Le père se présente à trois (3) tests de dépistage de drogues sur les quatorze (14) demandés, dont dix (10) entre le 13 septembre et le 22 novembre. Sur ces tests, trois (3) sont positifs au cannabis et l’un d’eux est également positif aux benzodiazépines. On ignore si la benzodiazépine fait
partie de la médication du père.
Malgré tout, ce résultat est inquiétant puisque si elle fait
partie de la médication du père, les tests démontrent qu’il ne prend pas sa médication régulièrement.
[ 9 ] À la suite de contacts avec ses parents, X semble plus anxieux et vomit à quelques reprises. À compter du 8 août 2019, l’enfant, jusque-là bien en famille d’accueil, change d’attitude. Il mentionne à l’intervenante qu’il souhaite retourner chez ses parents, qu’il n’a pas besoin de famille d’accueil puisque ces familles existent pour des enfants maltraités ou qui n’ont pas suffisamment à manger et reproche à son grand-père d’avoir menti. À compter de ce moment, l’intervenante estime qu’il est nécessaire de superviser les contacts parents/enfant, ce dernier adoptant les mêmes propos que son père.
Les visites du père sont supervisées et les contacts sont positifs et adéquats. L’enfant et son père se parlent au téléphone chaque semaine et deux visites ont lieu. [ 10 ] De son côté, la mère change d’idées à quelques reprises au sujet d’un suivi. Elle entame des démarches pour un suivi personnel au CLSC. À l’automne, elle souhaite mettre fin à ce suivi mais à la cour elle dit qu’elle est disposée à le reprendre sans délai. Elle consomme du cannabis en « micro-doses à
titre d’automédication pour ses problèmes d’arthrite », pour reprendre son expression. [ 11 ] Alors qu’elle disait ne pas comprendre le motif d’intervention de la DPJ, elle constate que son fils va mieux, qu’il n’a plus de maux de ventre. [ 12 ] La mère dit à l’intervenante qu’elle souhaite reprendre vie commune avec le père, mais veut d’abord et avant tout qu’il fasse des démarches pour régler ses difficultés personnelles. À la cour, elle précise qu’elle ne lui fait plus confiance, qu’il lui cache des informations. [ 13 ] Les contacts mère/fils ont évolué au fil des mois.
Ils étaient de courte durée et supervisés au départ. En septembre, la supervision des contacts est retirée mais les contacts continuent de se tenir au bureau jusqu’à la fin du mois. À la fin septembre, l’enfant va chez sa mère tous les samedis, à la mi-novembre des couchers sont autorisés et l’enfant est maintenant chez sa mère chaque fin de semaine, du vendredi au dimanche. Des sorties sont également possibles lors des congés scolaires. [ 14 ] L’enfant est en 2 e année. Il a de bons résultats scolaires et de bons comportements à l’école.
Contrairement à l’an passé, il n’a aucune absence pour des problèmes de santé. Il bénéficie d’un suivi en psychoéducation à l’école. Il est moins stressé qu’avant. Il voit son demi-frère aîné quand il va chez sa mère mais le père de ce dernier ne veut pas que son fils soit en contact avec le père de X. [ 15 ] La mère démontre qu’elle est en mesure de s’occuper adéquatement de son fils.
Malgré tout, le Tribunal demeure inquiet de sa capacité de bien le protéger des comportements du père et de son manque de transparence. Sa position sur les comportements du père et sur la vie commune avec lui demeure ambigüe. Les comportements positifs de l’enfant et sa fréquentation scolaire assidue confirment le stress qu’il vivait l’an dernier à la suite des comportements de son père. Cet enfant a besoin d’évoluer dans un milieu calme.
Pour l’instant, la famille d’accueil répond à ce besoin et il n’est pas question de changement de famille. [ 16 ] Les deux parents doivent s’investir pour régler leurs difficultés personnelles afin d’être disposés à s’occuper de leur fils adéquatement. [ 17 ] Les mesures recherchées par la DPJ sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par un établissement exploitant un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties; [ 20 ] À défaut d’entente entre les parties, ORDONNE que les contacts mère/fils se tiennent à toutes les fins de semaine; [ 21 ] À défaut d’entente entre les parties, ORDONNE que les contacts père/fils se tiennent 3 heures par semaine sous supervision de la DPJ, tant que jugé nécessaire; [ 22 ] INTERDIT aux parents de discuter de l’intervention de la DPJ avec l’enfant; [ 23 ] ORDONNE aux parents de s’abstenir de consommer de la drogue et d’être en état d’intoxication en présence de l’enfant; [ 24 ] ORDONNE au père de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de façon aléatoire, à la demande de la personne autorisée; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi en psychoéducation; [ 26 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 27 ] ORDONNE à l’enfant et aux parents de participer activement à l’application des mesures; [ 28 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 29 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement, jusqu’au 5 août 2020.
Signé le 19 décembre 2019 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Charles Bernard goulet, bernard & langlais, avocats Avocat pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Richard Guay guay, côté, avocats Avocat pour l’enfant Me Marina Chidiac Avocate pour la mère Date d’audience: 3 décembre 2019
Loading document…