2019 QCCQ 9649, 2019 QCCQ 9649
Opinion
Protection de la jeunesse — 19638 2019 QCCQ 9649 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-001495-072 DATE : 20 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. Dans la situation de : X Adolescent et [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision de la situation de X ( presque 16 ans) et de la prolongation des mesures dont il bénéficie. [ 2 ] Le 20 février 2018, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil et, entre autres, qu’il reçoive les soins et services de santé requis, et que la mère s’assure qu’il n’y ait aucune forme de consommation ou matériel de consommation à son domicile en présence de son fils. [ 3 ] L’adolescent reçoit réponse à ses besoins dans la famille où il est hébergé. [ 4 ] Le 18 janvier 2017, il a fait l’objet d’un placement à majorité chez sa tante maternelle.
Le 20 juin, un conflit éclatait entre lui et sa tante, et X est depuis placé dans la même famille d’accueil, laquelle est disposée à ce que l’adolescent lui soit confié jusqu’à majorité. [ 5 ] L’adolescent entretient des contacts réguliers avec sa mère et certains membres de sa fratrie, et la mère maintient des contacts réguliers avec son fils. Elle ne collabore cependant pas au suivi psychosocial et ne s’est pas mobilisée afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 6 ] X a un développement normal en comparaison avec les jeunes de son âge.
Il apprécie grandement les activités sportives, notamment le hockey. Il vit sa première relation amoureuse, a besoin de l’approbation sociale, cependant il est capable de mettre des limites claires afin que ceci n’influence pas les autres sphères de sa vie. [ 7 ] Il consomme du cannabis, mais pas durant les heures scolaires, et se garde un délai de quelques heures entre le moment de consommer et le retour dans son milieu de vie. Il défie l’autorité en place, mais respecte le cadre de vie de son milieu d’accueil.
Au plan scolaire, il est en cheminement particulier. [ 8 ] Le jeune dit être bien dans son milieu actuel et désire y demeurer. Il présente une certaine ambivalence entre son discours et ses actes. Le milieu de vie actuel de Mme C et M. D est prêt à l’héberger jusqu’à majorité.
[ 9 ] La mère réside avec son conjoint et ses fils, lesquels éprouvent des difficultés au niveau de la consommation.
Quant au père, il n’est plus impliqué dans la vie de X depuis plusieurs années et est absent du suivi psychosocial. [ 10 ] L’adolescent a droit à la stabilité des liens et à la continuité des soins. [ 11 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis, car il est à risque sérieux de négligence (problèmes de toxicomanie du père) et négligé sur le plan éducatif (attitudes non appropriées et tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu maternel). [ 12 ] La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis; ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à majorité; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à majorité; ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; ORDONNE qu’on favorise les contacts de l’adolescent avec sa mère ainsi que les couchers au domicile maternel lorsque la situation les permet; ORDONNE à la mère et à l’adolescent de participer activement aux mesures proposées en vue de mettre fin à la situation de compromission; RETIRE aux parents certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis, participe à des activités scolaires, culturelles ou de loisirs, voyage à l’extérieur du pays, et obtienne un permis de conduire et un passeport; CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Dominic Cormier Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Kim Chiasson Avocate de l’adolescent Date d’audience : 20 février 2019
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