2023 QCCQ 9530, 2023 QCCQ 9530
Opinion
Da Silva c. Dandurand 2023 QCCQ 9530 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-704346-202 DATE : 29 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean Da Silva
Partie demanderesse c. Mireille Dandurand
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Monsieur Da Silva est un entrepreneur en service paysager. Il œuvre notamment dans le domaine de la tonte de pelouse. Lors de la saison 2019 ses services sont retenus par Madame Dandurand pour l’entretien de la pelouse de sa résidence située dans le quartier Fontainebleau de la ville de Blainville. [ 2 ]
Malgré les services rendus, Madame Dandurand effectue un paiement partiel de 410,00 $. Monsieur Da Silva réclame le solde de ses honoraires qui s’élèvent à 118,89 $. Il demande également un montant de 20,00 $ pour les frais de mise en demeure transmis par courrier recommandé. [ 3 ] Madame Dandurand conteste la réclamation. [ 4 ] Elle est insatisfaite des services rendus par Monsieur Da Silva. Elle soutient notamment que la tonte était effectuée trop près du sol ce qui affecte la qualité de la pelouse. [ 5 ] Madame Dandurand se porte également demanderesse reconventionnelle.
Elle réclame une somme de 634,96 $ pour les coûts de la réparation du terrain (achat de terre et de semences). Questions en litige A. Monsieur Da Silva est-il bien fondé de réclamer la somme de 118,89 $ à
titre d’arrérages pour ses honoraires et déboursés ? B. Monsieur Da Silva a-t-il établi qu’il a déboursé des frais de 20,00 $ pour la transmission d’une mise en demeure ? C. Madame Dandurand a-t-elle démontré de façon prépondérante que sa pelouse a été endommagée par Monsieur Da Silva et qu’elle a investi une somme de 634,96 $ à
titre de frais de réparation et remise à niveau du terrain?
Analyse A. Monsieur Da Silva est-il bien fondé de réclamer la somme de 118,89 $ à
titre d’arrérages pour ses honoraires et déboursés ? [ 6 ] Monsieur Da Silva explique qu’il œuvre dans le domaine depuis un certain nombre d’années. Il indique qu’il effectue un travail professionnel, minutieux et conforme aux règles de l’art. Il décrit le contrat de service intervenu.
Les termes et conditions correspondent aux éléments contenus à la facture numéro 1071. [1] [ 7 ] Le témoignage de Monsieur Da Silva est sincère, précis et crédible. [ 8 ] Puisque Monsieur Da Silva a démontré l’existence du contrat, il appartient à Madame Dandurand d’établir la nullité, la modification ou l’extinction de la dette. [2] [ 9 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Catherine Piché expliquent ainsi la portée de cette règle : « 150 - Fondement – […] si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. (…) 181 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [3] » [ 10 ] Or, la preuve de Madame Dandurand n’est pas concluante. Elle se limite essentiellement à son témoignage et celui de son ancien conjoint. Elle ne produit aucune photographie. Aucun expert n’est entendu pour appuyer ses hypothèses.
Elle ne fournit aucune précision sur la hauteur de la tonte. Elle ne quantifie pas la hauteur acceptable de la tonte. [ 11 ] Dans les circonstances, Monsieur Da Silva est bien fondé de réclamer la somme de 118,89 $ à
titre d’arrérages pour ses honoraires et déboursés. B.
Monsieur Da Silva a-t-il établi qu’il a déboursé des frais de 20,00 $ pour la transmission d’une mise en demeure ? [ 12 ] Pour réussir, Monsieur Da Silva doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. [4] Comme le souligne le juge Thibodeau [5] « cette règle consiste à convaincre le Tribunal, sans atteindre la certitude, que l’existence des faits allégués est plus probable que son inexistence. [6] C’est à cette lumière que les droits et obligations des parties sont établis. [7] Une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante. [8] Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités.
Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % . [9] » [ 13 ] Or, Monsieur Da Silva ne présente aucun élément matériel de preuve, aucune preuve de paiement, ni facture pour justifier sa réclamation de 20,00 $ pour les frais de mise en demeure. [ 14 ] Dans les circonstances, cet aspect de sa réclamation doit être rejeté puisqu’il n’a pas établi qu’il a déboursé des frais de 20,00 $ pour la transmission d’une mise en demeure. C. Madame Dandurand a-t-elle démontré de façon prépondérante que sa pelouse a été endommagée par Monsieur Da Silva et qu’elle a investi une somme de 634,96 $ à
titre de frais de réparation et remise à niveau du terrain? [ 15 ] Le témoignage de Madame Dandurand est essentiellement anecdotique et fondé sur de simples hypothèses. [ 16 ] En effet, sa preuve repose essentiellement sur son témoignage et celui de son ancien conjoint. Ils supposent que la hauteur de la tonte de la pelouse était inappropriée et que de tels gestes ont abîmé le terrain.
Toutefois, elle ne présente aucune photographie, aucune expertise, ni autre forme de documentation pour appuyer ses postulats. [ 17 ] Ainsi, en l’absence d’éléments matériels de preuve pour appuyer ses suppositions, Madame Dandurand ne démontre pas de façon prépondérante que sa pelouse a été endommagée par Monsieur Da Silva. En effet, alléguer un fait n'équivaut pas à prouver ce fait.
Accepter ce point de vue serait admettre qu'il suffit d'affirmer une chose pour que cette dernière devienne vraie et prouvée. [10] [ 18 ] De plus, Madame Dandurand prête à plusieurs reprises des propos à des tiers qui ne sont pas présents lors du procès.
Or, comme le Tribunal l’a souligné à l’audience, ce type de preuve n’est pas recevable [11] puisque sa force probante est très faible, pour ne pas dire inexistante. [12] En effet, l’exactitude de ces propos n’est pas établie notamment puisque ces personnes n’ont pas témoigné. [13] Ils constituent donc du ouï-dire et ne sont pas admissibles en preuve. [14] [ 19 ] Mais il y a plus. [ 20 ] Certaines affirmations de Madame Dandurand ne sont tout simplement pas crédibles. En effet, elle laisse entendre à plusieurs reprises que le niveau de tonte a complètement abîmé et détruit la pelouse.
Que son terrain a été complètement envahi par les mauvaises herbes en raison des fautes qui auraient été commises par Monsieur Da Silva (ce qui n’a pas été établi). Elle prétend toutefois que son
terrain est d’une telle qualité qu’il a fait l’objet de plusieurs publications dans des revues spécialisées tant avant qu’après lesinterventions de Monsieur Da Silva. Selon elle, les ajouts de terre et de semences, qu’elle évalue à 634,96 $, ont été suffisants pourrétablir la qualité de la pelouse. Or, il apparaît fort peu probable qu’une pelouse dans un état de décrépitude aussi avancée que celledécrite par Madame Dandurand ait pu être corrigée aussi rapidement par le simple ajout de terre et de semences par son conjoint. [21] Mais il y a plus. [22]
Malgré un interventionnisme plus présent qu’en division régulière et le caractère particulier d’une audience devant la Divisiondes petites créances, le Tribunal ne doit pas faire la preuve des parties.[15] » [23] Ainsi, la preuve doit être soumise lors du procès.[16] En effet, bien que le Tribunal puisse signaler aux parties certaines lacuneset les autoriser à les combler,[17] il ne peut se substituer à eux.[18] Il n’a donc pas le pouvoir de suppléer à la carence de la preuve.[19] [24] Autrement dit : le Tribunal doit évaluer la preuve et tirer les conclusions conséquentes en tenant compte des principes dedroit.[20] [25] À cet effet, l’honorable Juge Georges Massol.J.C.Q. souligne à juste
titre les limites du rôle du Tribunal : « D’autre part, la volonté de faire de la division des petites créances un forum dépouillé de formalisme, peu coûteux, afin d’assurer unejustice expéditive ne signifie pourtant pas qu’il faille s’éloigner des règles prétoriennes applicables ni d’une certaine prudence dans lesmatières complexes qui nécessitent une analyse plus étendue.
Le pouvoir du juge de procéder lui-même aux interrogatoires et d’apporterà chacun une aide équitable et impartiale, de façon à faire apparaître le droit et d’en assurer la sanction, ne signifie pas non plus que lejuge doive se transformer en expert et faire la preuve des parties. [21] » [26] Or, Madame Dandurand ne présente aucune facture, aucune preuve d’achat de semences et de terre, aucun contrat de service dela part d’un autre professionnel, aucune documentation pour appuyer ses doléances.
Dans les circonstances, il ne revient pas au Tribunalde rechercher les assises légales permettant de confirmer les prétentions de Madame Dandurand. Cette preuve devait être présentée etproduite le jour de l’audience. Tel n’est pas le cas. Madame Dandurand doit donc supporter les conséquences de sa négligence dans lagestion de son dossier. [27] Ainsi, Madame Dandurand n’a pas démontré de façon prépondérante que sa pelouse a été endommagée par Monsieur Da Silvaet qu’elle a investi une somme de 634,96 $ à
titre de frais de réparation et remise à niveau du terrain. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la Demande ; Condamne Mireille Dandurand à payer à Jean Da Silva la somme de 118,89 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis le 1er août 2019 ; Rejette la Demande reconventionnelle de Mireille Dandurand ; Condamne Mireille Dandurand à payer à Jean Da Silva les frais de justice 104,00 $. __________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q. Date d’audience : 28 novembre 2023 [5] Roger Bisson inc. (Bisson Expert) c.
Construction Benoît Moreau inc., 2020 QCCQ 2 . [11] Proulx c. 9216-3369 Québec inc. (Groupe Protektor), 2021 QCCQ 5549 ; Henia c. Hadhri, 2021 QCCQ 5004 [12] Mohammadpour c. Efraim, 2021 QCCQ 5299 . [13] Construction APP inc. c. Mercier, 2021 QCCQ 4662 .
[14] Lenis Gonzales c. Shamah Auto inc., 2021 QCCQ 5168 .
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