2014 QCCQ 8152, 2014 QCCQ 8152
Opinion
Boudreault c. Accessoires d'auto Aldan inc. (Automod Lévis) 2014 QCCQ 8152 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ QUÉBEC QUÉBEC N° : 200-32-059067-131 DATE : 21 août 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND [JB 2986] __________________________________________________________________ ESTELLE BOUDREAULT […] Québec (Québec) […] Demanderesse c.
ACCESSOIRES D'AUTO ALDAN INC., faisant affaires sous le nom Automod Lévis 34, Route Kennedy Lévis (Québec) G6V 6C2 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 038,91 $ pour les dommages causés à son véhicule ainsi que 100 $ en compensation pour les troubles et inconvénients subis. [ 2 ] La défenderesse nie avoir endommagé le véhicule de la demanderesse. [ 3 ] La demanderesse est propriétaire d'un véhicule Honda Civic 2007. [ 4 ] Le 26 avril 2013, elle confie son véhicule à Dominique Moffette, son copain à l'époque, lequel se rend chez Automod pour faire teinter les vitres. [ 5 ] La demanderesse témoigne que ce même jour vers 11 h 30, monsieur Moffette lui téléphone au travail et déclare : Le garage a poqué ton auto. [ 6 ] À midi, ce même jour, elle constate le dommage et retourne avec monsieur Moffette au garage rencontrer le propriétaire, monsieur Charles Baribeau.
Elle déclare que celui-ci refuse qu'elle vérifie s'il y a des traces de peinture rouge sur un accessoire ou sur les murs du garage et s'objecte à ce qu'elle interroge ses employés. [ 7 ] Elle affirme avoir confronté monsieur Moffette, lequel a toujours maintenu ne pas être l'auteur du dommage. [ 8 ] Dans la déclaration pour valoir témoignage signée par monsieur Moffette, le 21 juillet 2014, on lit : Vers 11 h 30, je suis retourné au garage pour chercher l'auto. J'ai acquitté la facture et me suis rendu vers la voiture qui était stationnée de reculons, côté du conducteur visible.
J'ai donc embarqué immédiatement, en ne pensant pas à faire le tour afin de vérifier. Je me suis rendu chez moi dix kilomètres plus loin et c'est en regardant le travail effectué que mon coloc et moi avons aperçu la grosse poque sur l'aile arrière droit. J'ai immédiatement sauté dans l'auto, direction le garage. J'ai expliqué à monsieur Baribeau que le bris s'était fait, sans aucun doute, sur le terrain de celui-ci et que nous devrions trouver un moyen d'entente. Le propriétaire était complètement fermé à l'idée de discuter. Il était inconcevable pour lui qu'une telle chose se produise dans son entreprise.
À midi, Estelle finissait de travailler, donc elle est venue me trouver. Nous nous sommes rendus ensemble au garage afin de trouver une solution. Une fois de plus, monsieur Baribeau ne voulait rien entendre. […] Pour une troisième fois, dans mon cas, on s'est rendus au garage. Nous avons expliqué au propriétaire que si nous ne trouvons pas un moyen d'entente, nous entamerons une poursuite aux petites créances.
Celui-ci nous a regardés, les bras croisés, et nous a dit : Poursuivez-moi ! [ 9 ] Monsieur Baribeau, propriétaire de la défenderesse, admet qu'avril est une période « très très achalandée » et que ses cinq techniciens devaient tous être occupés à travailler dans le garage où six véhicules peuvent être stationnés. [ 10 ] Il affirme avoir lui-même entré et sorti le véhicule de la demanderesse du garage afin que son sous-traitant puisse teindre les vitres. [ 11 ] Il maintient que le véhicule n'a subi aucun impact sinon, soumet-il, les égratignures seraient à l'horizontale plutôt qu'à la verticale comme le démontrent les photos déposées par la demanderesse. [ 12 ] Il dépose la facture démontrant que monsieur Moffette effectue le paiement à 10 : 25 :42 le 26 avril 2013. [ 13 ] Il appartient à la demanderesse d'établir de manière prépondérante les faits au soutien de sa prétention.
Or, les faits suivants permettent de douter que l'accident résulte d'un bris survenu au garage de la défenderesse : ▪ Les dommages au bas de l'aile droite arrière montrent une perforation, un enfoncement et des égratignures verticales; ▪ Le véhicule aurait pu avoir été frotté contre l'un des murs du garage, mais les égratignures seraient horizontales et il n'y aurait pas eu de perforation. ▪ Monsieur Moffette déclare être retourné chercher le véhicule vers 11 h 30, mais c'est plutôt vers 10 h 30 et il prend connaissance du bris après avoir parcouru dix kilomètres; [ 14 ] Certes, le refus de monsieur Baribeau de faire enquête auprès de ses employés et de permettre la vérification des lieux est reprochable. [ 15 ] Cependant, le Tribunal estime que la nature des dommages ne permet pas de conclure que le bris est probablement survenu au garage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse 143 $ de frais judiciaires. ______________________________ LINA BOND, J.C.Q.
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