2022 QCCQ 9073, 2022 QCCQ 9073
Opinion
Protection de la jeunesse — 224684 2022 QCCQ 9073 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002329-196 JUGEMENT RENDU LE : 30 août 2022 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 14 septembre 2022 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2017 Enfant -et- A, domiciliée au [...].
Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 3 novembre 2021 par la juge Guylaine Tremblay.
Cette décision prévoyait notamment de confier l’enfant à la mère avec un suivi social pour une période de huit mois et que les contacts du père se fassent selon entente entre les parties et sous supervision. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement de baliser les contacts entre le père et l’enfant, et ce, en raison d’une impossibilité d’établir un calendrier de contacts vu l’absence complète de collaboration du père. Seuls les envois postaux sont considérés par le père. Les quelques échanges entre le père et la personne autorisée donne lieu à des interprétations faussées du père.
Notamment, il reproche au Directeur de lui imposer des dates. [ 3 ] La mère et la procureure de l’enfant consentent à la révision et à la prolongation de l’ordonnance. [ 4 ] La situation actuelle de l’enfant en lien avec le père demeure sensiblement la même que celle décrite dans la décision précédente rendue par la juge Guylaine Tremblay. Le père refuse de s’impliquer dans un suivi sexologique.
Il refuse également d’échanger avec les représentants du Directeur, rendant ainsi illusoire d’établir un calendrier de contacts entre lui et sa fille. [ 5 ] On ne peut que déplorer qu’il en soit ainsi, puisque le Directeur observe l’existence d’un lien sécurisant entre l’enfant et chacun de ses parents. De plus, on indique que le père, lorsqu’il actualise des contacts, est en mesure de répondre aux besoins de base de l’enfant. Il se montre rassurant, calme et attentif à son égard. [1]
[ 6 ] Devant un tel état de faits et privé de quelconque preuve de la part du père, le Tribunal n’a d’autres choix que d’entériner la demande du Directeur telle que présentée. Il est à espérer que les contacts, étant désormais clairement balisés, puissent constituer un moyen efficace pour que le père les actualise au bénéfice de l’enfant. L’option d’établir davantage ou autrement les contacts demeure en vigueur, mais encore faut-il que le père y participe minimalement puisque pour ce faire, il faut qu’il y ait entente entre les parties, ce qui implique minimalement un échange.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 d) 1 o (abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 novembre 2021 par la juge Guylaine Tremblay; [ 10 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de deux heures aux deux semaines, le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30, dans les locaux du Centre jeunesse et à la condition que le père confirme sa présence à la personne autorisée vingt-quatre (24) heures à l’avance; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, cette personne ne pouvant pas être madame C; [ 13 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans une démarche d’aide au niveau sexologique; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de huit (8) mois; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance au père uniquement si celui-ci en fait la demande et qu’il offre une honnête collaboration constructive; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Juliette Roberge, procureure de l’enfant M e Isabelle Gélinas, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 30 août 2022 Dernière pièce déposée : D-15
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