2023 QCCA 1016, 2023 QCCA 1016
Opinion
Droit de la famille — 231396 2023 QCCA 1016 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700138-225 ( 550-04-019371-174 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 7 août 2023 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE P… A… PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ p ar visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS B… C… absente ET NON REPRÉSENTÉ e PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me JULIEN LEGER ( Ministère de la Justice du Canada ) Par visioconférence ISABEL PRUD’HOMME en sa qualité, tutrice ad hoc de l’enfant Me ISABEL PRUD’HOMME ( Centre communautaire juridique de L'Outaouais ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 24 novembre 2022 par l’honorable Jean Faullem de la Cour supérieure , district de Gatineau . DESCRIPTION : Requête de l’appelant en récusation – Juge Benoît Moore (articles 202 et suivants du c.p.c .)
Greffière-audiencière : Vitélina Saint-Phard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 59 Début de l’audience. Remarques préliminaires du juge. 10 h 03 Suspension de l’audience. 10 h 14 Reprise de l’audience. Identification du dossier et des avocats et remarques préliminaires du juge. 10 h 16 Argumentation de M. A…. 10 h 21 Commentaire du juge. M. A… poursuit son argumentation. 10 h 27 Aucune intervention de Me Léger et de Me Prud’homme. 10 h 30 Suspension de l’audience. 10 h 46 Reprise de l’audience. 10 h 47 PAR LE JUGE. Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience.
Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 24 novembre 2022 statuant sur une demande de sauvegarde dans le but d’obtenir diverses ordonnances visant à retrouver l’enfant dont il a été déclaré le père par un jugement antérieur de la Cour supérieure. [ 2 ] Apprenant la composition de la formation devant entendre son appel, l’appelant dépose, le 24 juillet 2023, une requête demandant ma récusation pour différents motifs, lesquels reposent tous sur le fait que j’étais membre de la formation qui, par un arrêt du 19 mai 2023 [1] , a déféré sa requête pour preuve nouvelle et a rejeté celle en « sursis et en injonction provisoire ».
Plus spécifiquement, l’appelant fait valoir les éléments suivants : 1) Le président de la formation aurait diminué le temps qui lui était alloué.
Restant silencieux tout au long de l’audition, je n’aurais exprimé aucun intérêt pour résoudre la question dont la formation était saisie de façon juste et équitable, démontrant ainsi mon souhait que l’audience finisse le plus tôt possible; 2) L’arrêt rendu serait non seulement mal fondé en droit, car reposant sur un mauvais critère, mais également « abusif »; 3) L’appelant entend déposer une plainte au Conseil canadien de la magistrature à l’encontre des juges de la formation dont je faisais partie; 4) Il y aurait ainsi un conflit entre moi et l’appelant aux termes de l’article 202(6) du Code de procédure civile ; 5) Finalement, la formation ayant rendu l’arrêt du 19 mai 2023 aurait fait des commentaires sur le fond de l’appel, voire, plus encore,
tranché l’argument principal de l’appelant sur la compétence de la Cour supérieure suscitant ainsi une crainte raisonnable de partialité. [ 3 ] À l’audience, l’appelant ajoute que je connaîtrais Me Léger, l’avocat du Procureur général du Canada, pour lui avoir enseigné lors de ma carrière de professeur à l’Université A.
Après que Me Léger ait indiqué que je ne lui avais pas enseigné, l’appelant a retiré ce moyen. [ 4 ] Considérant ce qui suit, ces motifs ne me convainquent pas que je devrais me récuser. [ 5 ] Quant au déroulement de l’audience du 15 mai 2023, c’est la pratique de notre Cour que le président d’une formation dirige les débats et il n’est pas inhabituel qu’un juge de la formation puisse ne pas intervenir lors d’une audience sur une requête.
Je n’y vois pas là de motif pouvant justifier ma récusation. [ 6 ] Concernant le bienfondé en droit de l’arrêt du 19 mai 2023, cela ne constitue pas plus un motif de récusation [2] . L’appel à la Cour suprême est la seule façon de s’attaquer, d’une manière ou d’une autre, à un arrêt que l’on considère mal fondé. [ 7 ] Ensuite, le simple fait que l’appelant informe la Cour de son intention de déposer une plainte au Conseil canadien de la magistrature à l’encontre des juges de la formation dont je faisais partie, ne saurait en soi constituer un motif de récusation ni créer une crainte raisonnable de partialité.
Tant la Cour suprême [3] que notre Cour [4] rappellent que la présomption selon laquelle un juge agit avec intégrité et impartialité est forte et qu’il revient à celui qui invoque une crainte de partialité de démontrer que celle-ci est raisonnable et fondée sur des motifs sérieux. Tel n’est pas le cas en l’espèce. L’appelant est en droit de déposer une plainte au Conseil canadien de la magistrature à l’encontre d’un juge. Ce dossier suivra alors son cours, mais ce geste n’emporte pas de ce seul fait une raison pour ce juge de se récuser de tout dossier concernant cette partie.
Dans les circonstances, et compte tenu des motifs de l’appelant, il ne me semble pas nécessaire de ce faire. [ 8 ] Enfin, quant au motif selon lequel la formation ayant rendu l’arrêt du 19 mai 2023 aurait formulé des commentaires quant au fond du dossier, voire l’aurait tranché, il ne convainc pas plus. Voici le paragraphe ciblé par l’appelant : [8] Pour ce qui concerne la requête en sursis et injonction interlocutoire, il convient de souligner que la Cour n’a pas la compétence requise pour émettre une injonction interlocutoire, malgré les pouvoirs conférés par les articles 46, 379 et 514 C.p.c.
Elle peut toutefois rendre une ordonnance de sauvegarde, à condition de faire la démonstration que le jugement entrepris est entaché de faiblesses importantes et qu’il y a un risque imminent de préjudice irrémédiable en découlant. L’appelant n’a pas fait une telle démonstration et force est de constater que les demandes injonctives formulées sont essentiellement celles qui sont visées par le pourvoi que le juge Faullem a refusé d’accorder en raison d’un défaut de compétence de la Cour supérieure à l’égard des offices fédéraux.
Or, par sa requête, l’appelant propose ni plus ni moins de trancher à l’avance les moyens qui doivent être débattus sans le bénéfice des exposés de part et d’autre et sans la tenue d’une audience, alors que le débat doit avoir lieu devant la Cour très prochainement, en fonction de l’échéancier fixé par la Cour au moment d’accorder la permission de faire appel hors délai.
Le fait de faire droit à de telles conclusions de manière préliminaire serait susceptible de rendre le débat à venir théorique. [ 9 ] Plusieurs juges de la Cour ont rappelé que le fait pour un juge d’avoir rendu dans le passé une décision concernant une partie, dans un autre dossier, ne suffit pas pour justifier sa récusation [5] . [ 10 ] Ce principe s’applique ici [6] . En dépit du fait que le dossier soit le même, la question tranchée par la formation le 19 mai 2023 concernait une demande de sauvegarde. Elle se distinguait donc de la question soulevée par le fond du dossier et appelait des critères différents.
Quant à l’argument selon lequel l’arrêt du 19 mai 2023 comporte des commentaires affaiblissant l’appel, voire le tranchant, il ne résiste pas à la lecture du paragraphe ci-dessus reproduit. Au contraire, la Cour rejette la demande d’ordonnance de sauvegarde au motif que celle-ci reviendrait à statuer sur le fond et qu’il convient de réserver ce débat à la formation qui en sera saisie et qui bénéficiera des exposés des parties.
J’ajouterai que la formation n’affirme pas que le jugement entrepris ne présente aucune faiblesse apparente, mais plutôt que l’appelant n’a pas fait la démonstration que l’ensemble des trois critères à une ordonnance de sauvegarde était réuni. PAR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête en récusation, sans frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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