2019 QCCA 1475, 2019 QCCA 1475
Opinion
Syndic de Léger 2019 QCCA 1475 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028313-195 ( 540-11-009127-152 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE MArcel léger et 8010072 canada inc. PARTIES APPELANTES AVOCAT Frank Bentivoglio dwight i. brown clay crepin spencer d. hagan andré pajot pierre parisien 7599803 canada inc. 9276-1691 québec inc. 6935753 canada inc. 4332008 canada inc. 7061200 canada inc. LUC DENAULT 6248845 CANADA INC. Me Alexandre Limoges ( Jurilis, Cabinet d'avocats ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT
Marcel Léger 8010072 CANADA INC. Me Jonathan Lord-Tarte ( Décarie Avocats Notaires ) PARTIES MISES EN CAUSE 7517491 Canada inc. PINSKY, BISSON INC, ès qualité syndic aux biens de 7517491 Canada inc. 3463257 Canada inc. Non représentés et absents En appel d’un jugement rendu le 4 avril 2019 par l’honorable Christine Baudouin de la Cour supérieure , district de Laval . DESCRIPTION : Requête pour faire déclarer l'appel caduc (Art. 374 et 376 C.p.c. et 50 et 55 R.p.c. ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 36 Identification du dossier et appel du rôle.
Suspension de l’audience. 13 h 55 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Lord-Tarte. 14 h 07 Argumentation de Me Limoges, qui demande verbalement que les appelants soient relevés de l’irrégularité de leur situation. 14 h 17 Réplique de Me Lord-Tarte. 14 h 18 Suspension de l’audience. 14 h 38 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : jugement rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à la requête des intimés, qui demandent à la soussignée de constater la caducité de l’appel (aucun constat en ce sens n’ayant été délivré par le greffe en vertu de l’art. 376 C.p.c. ). [ 2 ] Dans les circonstances, on doit considérer comme une irrégularité, au sens de l’art. 379 C.p.c. , l’erreur qu’ont commise les appelants au
chapitre de la notification de leur exposé, erreur qui n’a causé aucun préjudice (sauf de pure procédure) aux intimés, qui ont d’ailleurs déposé leur propre exposé en temps utile. [ 3 ] L’avocat des appelants demande par ailleurs à la soussignée de constater qu’il a remédié à cette irrégularité en date du 20 août 2019 et il souhaite être rétrospectivement autorisé à procéder à cette correction. Vu l’art. 379 C.p.c. , il conviendra de faire droit à cette double demande. [ 4 ] Le tout sera sans frais, l’imbroglio étant attribuable aux appelants.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête des intimés, sans frais; [ 6 ] ACCUEILLE , sans frais, la requête verbale des appelants, relève ceux-ci de l’irrégularité dans la procédure de notification de leur exposé et DÉCLARE que cette erreur a été valablement corrigée le 20 août 2019. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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