2011 QCCA 2196, 2011 QCCA 2196
Opinion
9089-3777 Québec inc. c. Fischer 2011 QCCA 2196 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021974-118 (500-22-182531-114) DATE : 29 NOVEMBRE 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. 9089-3777 QUÉBEC INC. APPELANTE / Opposante c. WALTER FISCHER INTIMÉ / Demandeur et 9192-0090 QUÉBEC INC.
MISE EN CAUSE / Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 29 juillet 2011, séance tenante, la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l'honorable Antonio De Michele), rejette l'opposition de l’appelante, qui revendique la propriété de biens ayant fait l'objet d'une saisie avant jugement pratiquée par l'intimé entre les mains de la mise en cause.
Voici le corps du jugement en question : Alors, en ce qui concerne la requête de l’opposante 9089-3777 Québec inc., après avoir entendu le témoignage du représentant de l’opposante, après avoir entendu les représentations des procureurs de part et d’autre et après avoir pris connaissance de la documentation soumise au Tribunal, le Tribunal conclut que cette requête en opposition doit être rejetée. Et, par conséquent, celle-ci est rejetée pour la totalité des biens visés par l’opposition.
Effectivement, si nous avons appris une chose lors du témoignage du représentant de l'opposante, c'est que ce dernier lui-même crée une situation brumeuse, à tout le moins, par l'utilisation de diverses sociétés, lesquelles soit opèrent à la même adresse civique, soit opèrent à une adresse civique différente. Les ordinateurs et systèmes informatiques visés par les paragraphes 4d) et
e) se trouvent à cet endroit. Le contenu d'un logiciel appartenant à l'un et utilisé par l'autre ne démontre pas la propriété. Et le
titre de propriété de ces deux (2) items n'a pas été effectué par la
partie opposante. En ce qui concerne le bateau Bayliner faisant l'objet du paragraphe 4a), aucune preuve à l'effet que l'opposante est propriétaire de ce bien à la date de la saisie n'a été effectuée au Tribunal. En ce qui concerne les camions visés aux paragraphes 4b) et 4c) de l'opposition, le Tribunal constate qu'effectivement ces deux (2) véhicules sont enregistrés en vertu du certificat d'immatriculation émis par la Société de l'assurance automobile du Québec au nom de l'opposante, 9089-3777 Québec inc., et que la défenderesse, 9192-0090 Québec inc., en est la locataire à long terme. Néanmoins, le Tribunal ne peut faire fi des stipulations de l'
article 1852 du Code civil du Québec , et, puisqu'il n'y a eu aucune publication de cette location, elle n'est pas opposable à la demanderesse (sic) , et l'opposition doit également être rejetée sur ces deux (2) éléments.
Par conséquent, la requête en annulation de la saisie avant jugement est rejetée, avec dépens. [ 2 ] L'appel de ce jugement a été autorisé par un juge de cette cour le 6 octobre 2011, en rapport avec la question suivante seulement, qui concerne les camions visés par le cinquième paragraphe de la citation ci-dessus [1] : [1] J'autorise l'appel sur la seule question suivante : Le propriétaire et locateur à long terme d'un véhicule automobile doit-il nécessairement publier le bail au Registre des droits personnels et réels mobiliers ( art. 1852 C.c.Q. ) pour être en mesure de s'opposer avec succès à une saisie avant jugement pratiquée entre les mains du locataire? [ 3 ] On notera que, dans sa requête pour permission d'appeler du jugement de la Cour du Québec, la requérante faisait entre autres choses valoir ce qui suit :
Malgré ceci, le tribunal de première instance a rejeté la requête en opposition de la requérante pour les motifs suivants qui apparaîtront de la transcription à venir : a. il y a une confusion entre les deux compagnies [appelante et mise en cause] car elles sont contrôlées par le même individu et les biens de l'opposante se trouvaient chez la défenderesse qui ne lui a pas payé de loyer malgré une entente de location; […] 20.
Par ailleurs, il n'existait aucune preuve de « confusion » pouvant permettre à un tribunal de conclure raisonnablement que les biens de l'opposante devaient être considérés comme ceux de la défenderesse, d'autant plus que le demandeur n'a jamais présenté de preuve qu'il aurait été induit en erreur. 21. D'ailleurs, le critère n'est pas la confusion, sauf si la
partie qui l'invoque a été induite en erreur, mais plutôt si les compagnies ou sociétés par actions ont une existence propre, tel que des comptes de banques séparés, et à cet égard le demandeur n'a présenté aucune preuve. [ 4 ] Le juge saisi de la demande de permission d'appeler n'a pas retenu ce moyen d'appel et il a autorisé l'appelante à se pourvoir uniquement sur la question reproduite plus haut. [ 5 ] La question se pose maintenant de savoir si cette décision du juge autorisateur empêche l'intimé de plaider au soutien du jugement de première instance la confusion existant entre l'appelante et la mise en cause (qui ne seraient en réalité qu'une seule et même personne ou des alter ego ), ce qu'il fait aux paragraphes 29 à 33 de son exposé.
L'appelante fait valoir que la seule question qui puisse être débattue dans les exposés et à l'audience d'appel est celle des conséquences du défaut de publier le bail. Elle présente en conséquence une requête visant à faire rejeter l'exposé de l'intimé ou, plus précisément, les paragraphes 29 à 33 de celui-ci. [ 6 ] Par la même requête, l'appelante s'oppose également à la production par l'intimé, en
annexe à son exposé, de deux documents qui n'ont pas été remis à la Cour du Québec dans le cadre des procédures ayant mené au jugement dont appel. [ 7 ] Sur ce second point, à l'audience tenue devant la soussignée, l'avocat de l'intimé reconnaît que ces documents ont été annexés par erreur à son exposé et qu'il convient de les retirer. [ 8 ] Le premier point est plus délicat. [ 9 ] Selon l'intimé, le jugement autorisant l'appel ne peut l'empêcher de présenter l'argument qu'il présente aux paragraphes 29 à 33 de son exposé.
De surcroît, ces paragraphes ne font qu'ajouter un contexte à l'affaire et permettre une présentation complète des faits. Cette affirmation de l'intimé semble correspondre en effet à ce qu'énonce le paragraphe 33 de son exposé : [33] La confusion entre plusieurs sociétés étant une question de fait, elle demeure un élément pertinent dans cette affaire et justifie d'autant plus la règle de l'
article 1852 C.c.Q. selon laquelle le bail de location doit obligatoirement être publié afin d'être opposable aux tiers. [ 10 ] On doit cependant constater que les paragraphes 30 et 31 de cet exposé vont en apparence plus loin : [30] Le juge de première instance a commencé par énoncer, de façon plus générale, que le représentant de l’appelante et de la mise en cause, monsieur Nejib Bouchnak, avait lui-même créé une situation brumeuse par l’emploi de diverses sociétés et a rejeté la requête de l’opposante dans son intégralité pour le motif de confusion [renvoi omis].
Ensuite, il émet des motifs additionnels concernant notamment le bateau, soit l’absence de preuve d’immatriculation, et l’absence de publication pour les deux (2) camions. [31] Il est donc inexact de prétendre que le juge de première instance a rejeté la requête uniquement sur l’argument soulevé par l’intimé au sujet de l’
article 1852 C.c.Q. , mais également en raison de la confusion entre plusieurs sociétés contrôlées par un administrateur et actionnaire unique. [ 11 ] À supposer que l'intimé cherche ici à affirmer qu'indépendamment de la question rattachée à l'
article 1852 C.c.Q. , le jugement dont appel est bien fondé en raison de ce problème de confusion entre l'appelante et la mise en cause, peut-il plaider ce moyen? [ 12 ] Comme on l'a vu, l'appelante répond à cette question par la négative et soutient que le jugement d'autorisation prononcé le 6 octobre dernier lie l'intimé tout autant qu'elle-même.
Si l'intimé voulait que le débat en appel porte sur autre chose que la seule question autorisée par le juge de cette cour, il aurait dû l'en persuader, ce qu'il n'a pas fait. [ 13 ] Il n'est pas certain que cette réponse soit convaincante. [ 14 ] De façon générale, ainsi que l'explique la juge Otis (dissidente pour le reste, mais pas sur ce point) dans l'arrêt Citoyens pour une qualité de vie/Citizens for a Quality of Life c. Aéroports de Montréal [2] : [39] Une
partie intimée ne peut contester par appel incident le bien-fondé des déterminations de droit du jugement de première instance dont le dispositif lui donne, ultimement, gain de cause. Cependant, elle peut contester les aspects du jugement qui lui sont défavorables en réponse à un appel principal régulièrement formé, comme le souligne le juge Pelletier dans Del Guidice c. Honda Canada inc. [ note infrapaginale omise ] : [22] À mon avis, il faut retenir de cet arrêt [ Paquin ] qu’il n’y a pas lieu pour une
partie gagnante en première instance de former un appel incident pour attaquer des motifs auxquels elle ne souscrit pas. On ne doit pas y voir la négation du droit de la
partie intimée d'exprimer son désaccord quant à certaines déterminations du juge dans le cadre de sa contestation de l’appel principal. Sous ce rapport, l’état du droit me paraît correctement exprimé dans Société canadienne des postes c. Blouin [note infrapaginale omise] :
Il n'y a pas d'appel des opinions qui motivent le jugement rendu. Les appels sont logés à l'encontre du dispositif. Le syndicat avait le droit en tant qu'intimé de soulever tous ses arguments quant à son désaccord avec le raisonnement du premier juge dans son mémoire sur l'appel principal, ce qu'il a d'ailleurs fait. Il y a donc lieu de rejeter l'appel incident sans frais. de même que dans Therriault c.
Barreau du Québec [note infrapaginale omise] : [13] L'appelante s'oppose à ce que l'intimé puisse discuter, comme intimé, de questions qui ne sont pas liées à son avis d'appel, argumentant que l'intimé ne peut discuter, comme intimé, que le moyen relatif à l'allégation de faute intentionnelle. [14] L'objection doit être rejetée.
L'intimé, en appel, peut réclamer la confirmation du dispositif d'un jugement pour d'autres motifs que ceux retenus à tort ou à raison par le juge de première instance. [40] Aussi, bien qu'A.D.M. ne puisse régulièrement former un appel incident pour attaquer les déterminations de droit du jugement de première instance qui lui sont défavorables, elle peut remettre en cause ces motifs dans le cadre de l'appel principal. [ 15 ] Pour reprendre le propos du juge Pelletier, cité ci-dessus par la juge Otis, « il n’y a pas lieu pour une
partie gagnante en première instance de former un appel incident pour attaquer des motifs auxquels elle ne souscrit pas ». A fortiori , la
partie gagnante en première instance — cela va de soi — peut certainement, dans le cadre de l'appel principal, opposer aux arguments de la
partie appelante des moyens qui ont été non pas écartés, mais retenus par le jugement de première instance et qui, à son avis, justifieraient le dispositif dont appel. [ 16 ] C'est en tout cas la règle applicable lorsque l'appel est institué par voie d'inscription. La question est donc de savoir si cette même règle vaut dans un cadre comme celui-ci, lorsqu'un juge de la Cour a restreint à un sujet précis l'exercice par la
partie appelante de son droit d'appel. Cela peut-il limiter à ce même sujet les arguments de la
partie intimée ? [ 17 ] On peut concéder que la présente affaire est assez inusitée. [ 18 ] À première vue, il paraît difficile de reprocher à l'intimé de n'avoir pas insisté pour que la question de la confusion appelante/mise en cause qu'il soulève dans son exposé fasse également l'objet d'une autorisation, ce qui serait, en quelque sorte, lui imposer de faire l'équivalent d'un appel incident, alors qu'il est satisfait des conclusions du jugement de première instance et satisfait aussi des motifs de celui-ci. [ 19 ] D'un autre côté, compte tenu des paramètres fixés par le juge qui a autorisé l'appel en l'espèce, on comprend que l'appelante s'inquiète de ce qu'il puisse ne pas lui être possible de répondre à cette question de la confusion, qu'elle-même n'a pas été autorisée à aborder sur le fond de l'appel et qui affecte la nature du débat. [ 20 ] La solution de ce dilemme dépend sans doute largement du sens que l'on doit donner aux propos du juge de première instance, ce que la soussignée, compte tenu de ce qu'elle a en main, n'est pas en mesure de faire.
Par ailleurs, sur le plan pratique, si la Cour donne tort à l'appelante sur la question de la publicité du bail, l'affaire sera réglée et il ne sera pas nécessaire de résoudre la difficulté qui se présente ici.
Ce n'est que si la Cour donne raison à l'appelante sur la question de la publicité, ou envisage de lui donner raison, que le problème de la confusion peut surgir, mais elle sera mieux placée que la soussignée pour décider alors de ce qu'il conviendra de faire, tant sur le plan de la procédure que du fond. [ 21 ] Pour ces motifs, la soussignée : [ 22 ] ACCUEILLE la requête de l'appelante mais uniquement en ce qui concerne l'exclusion des documents joints à l'exposé que l'intimé a produit dans le cadre du présent appel; [ 23 ] ORDONNE à l'intimé, dans les 48 heures du présent jugement, de retirer des annexes de son exposé le document reproduisant trois chèques portant les numéros 0060, 0031 et 0128 à l'ordre de Walter Fischer et de RETIRER le document portant mention « Payment on account of equipment re : K.W.
Warehouse & Distribution Inc. $1,000.00 », documents que l'on retrouve à l'onglet 1 (« complément de documentation ») des annexes de l'exposé de l'intimé; [ 24 ] ORDONNE à l'intimé, dans le même délai, de RAYER de son exposé toute mention des documents en question ou tout renvoi qui y serait fait; [ 25 ] DÉFÈRE pour le reste la requête de l'appelante à la formation qui entendra le pourvoi et ORDONNE au greffe de la Cour de transmettre immédiatement le présent jugement aux membres de cette formation; [ 26 ] ORDONNE à l'appelante de produire au greffe de la Cour, à Montréal, dans les 24 heures du présent jugement, trois copies additionnelles de sa requête, pour remise aux membres de la formation; [ 27 ] Frais à suivre.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
M e Jean El Masri EL MASRI DUGAL Pour l’appelante M e Sébastien Matte DUFOUR, MOTTET Pour l’intimé Date d’audience : 28 novembre 2011
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