2024 QCCS 205, 2024 QCCS 205
Opinion
Droit de la famille — 2442 2024 QCCS 205 JO 0291 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-12-080342-117 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE OUELLET, j.c.s. (JO 0291) ______________________________________________________________________ I… S… Demanderesse c.
S… B… Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT No 2 (Frais particuliers, modifications à la convention, provision pour frais) ______________________________________________________________________ Mise en situation [ 1 ] Le 30 novembre 2023, le Tribunal prononce un jugement (jugement no 1) concernant le temps parental et la pension alimentaire pour enfants. [ 2 ] À ce moment, il demeure saisi du présent dossier concernant trois autres volets du litige qui a fait l’objet de deux longues journées d’audience les 24 octobre et 3 novembre dernier : ➢ Les réclamations de la demanderesse (madame) pour des dépenses encourues pour le bénéfice des deux enfants nés de leur union (X et Y). ➢ Des modifications proposées par le défendeur (monsieur) quant à certaines dispositions de la convention sur mesures accessoires homologuée par le jugement de la juge Suzanne Hardy-Lemieux le 3 décembre 2021. ➢ La demande de madame pour une provision pour frais. 1.- Les frais particuliers [ 3 ] Tant madame que monsieur ont traité longuement des différents postes de réclamation et madame produit des tableaux et pièces justificatives [1] . [ 4 ] Dans son tableau
sommaire, madame divise sa réclamation sous quatre titres : ➢ Portion de la pension alimentaire impayée depuis le 16 juin 2022. ➢ Frais de scolarité pour les deux enfants. ➢ Soins médicaux (médicaments et divers professionnels). ➢ Autres frais. 1.1.- Pension alimentaire [ 5 ] Dans le jugement no 1, le Tribunal détermine le revenu de chaque parent pour les périodes pertinentes et la pension alimentaire payable par le père pour le bénéfice des deux enfants, déduction à être faite des sommes payées par monsieur en vertu du jugement de décembre 2021.
[ 6 ] En conséquence, point n’est besoin de traiter de ce volet dans le présent jugement bien qu’il soit inscrit au tableau P-14. 1.2.- Frais de scolarité [ 7 ] Le point de discorde concerne les frais de scolarité pour l’aîné X pour les années scolaires 2022-2023 (secondaire IV) et 2023- 2324 (secondaire V). [ 8 ] Une mise en situation s’impose afin de bien comprendre ce qui oppose les deux parents. [ 9 ] X naît le [...] 2007, la rupture des parents survient en novembre 2010 et le jugement de divorce prononcé le 20 décembre 2012. [ 10 ] Au cours des années, les deux parents reviennent régulièrement devant la Cour [2] , et ce, jusqu’au jugement de la juge Hardy- Lemieux. [ 11 ] À ce moment, chaque parent exerce le temps parental de manière équivalente (1 semaine-1 semaine).
Monsieur demeure dans l’arrondissement A et madame dans le secteur A à Ville A. [ 12 ] Jusqu’à la fin de son secondaire III, X fréquente une école secondaire [dans l'Arrondissement A], un établissement du secteur public. [ 13 ] Les relations père-fils s’enveniment et le 16 juin 2022, X informe son père de son désir de mettre fin à l’alternance une semaine sur deux et peu de temps après, de changer d’école pour le secondaire IV.
Tel que relaté dans le jugement no 1, la relation se détériore au point où le grand garçon ne se rend même plus chez son père une fin de semaine sur deux. [ 14 ] Le 20 juillet, madame introduit sa demande en modification du temps parental suivi, le 23 août, d’une demande d’ordonnance de sauvegarde. Dans cette procédure, elle sollicite l’autorisation d’inscrire X [à l'École A], secteur B à Ville A, un établissement du secteur privé où il pourra profiter du programme sports-études, plus particulièrement en basketball. [ 15 ] Fin juillet, une avocate est nommée pour représenter X.
Le 29 août, tous les intéressés (madame et son avocate, l’avocate de l’enfant et monsieur qui se représente seul) sont présents devant le juge Bernard Tremblay pour l’instruction de la demande d’ordonnance de sauvegarde. [ 16 ] Après avoir entendu les représentations pendant 75 minutes, séance tenante, le juge Bernard Tremblay accueille la demande de madame et ordonne que X fréquente [l'École A] à Ville A à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 [3] . [ 17 ] À l’audience devant nous, monsieur expose ses motifs justifiant son refus d’acquitter sa part des coûts : ➢ Il s’agit d’une décision unilatérale de madame sans consultation préalable de sa part alors qu’il avait lui-même effectué des démarches auprès de six écoles distinctes offrant l’option sports-études.
Toutefois, ses propositions n’ont pas été prises en compte. ➢ Lorsque le soussigné le réfère à l’audition devant le juge Tremblay où il a pu exposer sa position, il reconnaît ne pas avoir logé un appel à l’encontre de cette décision au motif qu’il est ressorti de l’audition très affecté. ➢ Pour lui, c’est madame qui doit supporter seule les coûts attachés à la scolarité pour 2022-2023 vu qu’il n’a jamais consenti. Toutefois, il reconnaît devoir rembourser sa part pour l’année scolaire courante (2023-2024), en fonction de la répartition réelle des revenus des parents.
Décision [ 18 ] Concernant la prise de décision, le paragraphe 2 de la convention de décembre 2021 se lit : «2. Les parties conviennent de prendre conjointement les responsabilités décisionnelles à l’égard de leurs enfants, notamment quant aux décisions importantes relatives à ceux-ci telles que, notamment, mais non-limitativement l’éducation et la santé.» [ 19 ] Concernant les difficultés qui se soulèvent entre les titulaires de l’autorité parentale, le Code civil prévoit : «
En cas de difficultés relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le titulaire de l’autorité parentale peut saisir le tribunal qui statuera dans l’intérêt de l’enfant après avoir favorisé la conciliation des parties.» [ 20 ] Devant le désaccord quant au choix de l’école et du fait que X avait exprimé dans des courriels antérieurs adressés à son père son désir de changer d’école, madame était pleinement justifiée de s’adresser à un juge de notre Cour. [ 21 ] Le juge Tremblay a entendu toutes les représentations dont celles de monsieur et pris une décision eu égard au meilleur intérêt de l’enfant comme le prescrit l’
article 33 C.c.Q. [ 22 ] En conséquence, et avec respect pour la position de monsieur, son refus d’acquitter sa part pour l’année 2022-2023 au motif qu’il n’a pas été consulté ni participé au processus décisionnel ne peut être retenu. [ 23 ] Les sommes payées par madame à ce
titre s’élèvent à 7 981,32 $ (2022) et 6 069,89 $ (2023). En appliquant les proratas retenus par le Tribunal dans le jugement no 1, la réclamation de madame sera accueillie de façon suivante :
➢ 2022 : 7 981,32 $ x 52,8 % = 4 214,14 $ ➢ 2023 : 6 069,89 $ x 43,4 % = 2 634,33 $ [ 24 ] En ce qui concerne le benjamin Y, aucune contestation ou représentations particulières ne nous a été soumise. Madame réclame 50 % des dépenses à
titre de fournitures scolaires et chandail pour l’activité physique.
Il sera fait droit à cette réclamation pour 180 $. 1.3.- Soins de santé (services professionnels et médicaments) [ 25 ] Dans la dernière mouture de sa réclamation [4] , madame réclame tant le remboursement de la part que monsieur a déjà encaissé de son propre assureur que pour d’autres factures dont il n’a pas payé sa part. [ 26 ] Du témoignage de monsieur à l’audience, concernant les postes qu’il conteste en fonction des différents postes de dépenses inscrits sur le tableau de madame, le Tribunal en comprend : ➢ Pour les postes surlignés en couleur orange, il n’a pas été consulté par madame. ➢ Ainsi, il conteste plus particulièrement des honoraires payés au dentiste pour les deux garçons. ➢ Il en est de même pour les services d’optométriste (examen et verres) pour X. ➢ Pour les postes M-33 à M-44, madame ne lui a pas transmis les pièces justificatives au fur et à mesure.
Il n’a reçu les factures qu’en octobre 2023 par l’intermédiaire de l’avocate de madame [5] . ➢ En fonction de l’information qu’il détient au 3 novembre, il ne reconnaît devoir que 570,26 $. [ 27 ] De son côté, madame explique comment elle a constitué le tableau P-4 en tenant compte de la convention de décembre 2021 et du fait que chaque parent bénéficie d’une couverture d’assurance pour les soins médicaux et les services professionnels. [ 28 ] Elle reconnaît avoir cessé de transmettre les pièces justificatives à monsieur depuis le 2 avril 2023 au motif qu’il ne lui remboursait pas sa part pour les factures antérieurement soumises, malgré qu’elle l’ait relancé en plusieurs occasions.
Décision [ 29 ] À
part les ajustements mathématiques eu égard à la décision du Tribunal quant aux revenus de chaque parent en 2022 et 2023, le Tribunal n’a qu’à trancher les objections de monsieur quant aux honoraires du dentiste et de l’optométriste. [ 30 ] Pour les autres points de discorde au moment de l’instruction, la réception par monsieur des dernières factures suivi de la réponse de son assureur a permis de mettre le tableau à jour au 30 novembre 2023, de sorte que le Tribunal sera en mesure d’établir la quotité de ce qui est due à madame. [ 31 ] En ce qui concerne le dentiste et les lunettes, le sujet est spécifiquement prévu à la convention : «31.
Les parties conviennent de se partager au prorata de leurs revenus les frais particuliers relatifs aux enfants, tels que, notamment, mais non limitativement : (
a) les frais de dentiste non couverts par un régime d’assurance et d’orthodontie, le cas échéant. (…) (
e) les verres correcteurs et/ou lunettes, le cas échéant.» [ 32 ] Il est également opportun de prendre connaissance du paragraphe suivant : «32. Les parties conviennent qu’elles devront avoir obtenu le consentement au préalable de l’autre
partie quant à l’opportunité et la nécessité d’engendrer un frais particulier, lesquels frais sont requis par la situation particulière des enfants et dans leur intérêt.» [ 33 ] Avec égards pour la position de monsieur, le Tribunal ne peut la retenir vu le type de soins qui ont été prodigués : ➢ Des consultations chez le dentiste inférieures à 100 $ et même à 50 $ constituent des soins préventifs réguliers et exiger que l’autre parent doive obligatoirement consulter préalablement, en vertu du paragraphe 32 de la convention, ajouterait une lourdeur excessive dans l’exercice de l’autorité parentale. ➢ Il en serait autrement pour la mise en place d’un traitement d’orthodontie qui implique des dépenses de plusieurs milliers de dollars échelonnées sur quelques années. ➢ Pour les lunettes, madame a encouru des frais en novembre 2022 pour des lunettes régulières et une seconde paire adaptée à la pratique du basketball. ➢ Elle réclame le remboursement en proportion des revenus pour la portion non couverte par son assureur (309,96 $ et 41,55 $). ➢ Le Tribunal applique le même raisonnement que pour le dentiste.
Il ne ressort aucunement de la preuve que ces lunettes n’étaient pas nécessaires ou que l’on ait acquis de nouvelles uniquement par coquetterie. Qu’un étudiant en secondaire IV ait besoin d’une mise à jour eu égard à l’évolution de sa vue, c’est absolument normal et approprié.
➢ Soumettre une telle consultation professionnelle et l’achat de verres correcteurs à une autorisation préalable en vertu du paragraphe 32 ne ferait qu’ajouter à l’épineuse relation entre ces deux parents. [ 34 ] En conséquence, pour tout le volet médical et en fonction de la mise à jour au 30 novembre 2023, le Tribunal fait droit à la réclamation de madame : Colonne 3 : Réclamations acceptées par l’assureur du père qu’il doit rembourser à madame : 2022 : 173,82 $ 2023 : 815,78 $ Colonne 4 : Dépenses non couvertes par les assureurs à répartir au prorata des revenus : 2022 : 799,43 $ (52,8 %) 2023 : 257,84 $ (43,4 %)
Partie 5 – autres et crédit réclamé par monsieur [ 35 ] À compter de mars 2023, l’aîné X suit un cours de conduite automobile. Madame a acquitté les versements totalisant 1 333,76 $ et le permis d’apprenti conducteur (77,86 $). Elle réclame à monsieur sa part au prorata des revenus. [ 36 ] À l’audience, monsieur nous soumet que madame doit supporter seule cette dépense au motif qu’il n’a pas été consulté à l’avance, ayant appris l’inscription de X par la plateforme de communication (2 Houses). [ 37 ] Madame réclame également le coût d’achat d’une paire d’espadrilles pour Y (212,17).
Monsieur soulève la même objection quant à l’absence de consultation. Décision [ 38 ] Que de nos jours, un adolescent de 16 ans rendu en secondaire IV et qui pratique un sport exigeant un bon nombre de déplacements désire s’inscrire à un cours de conduite constitue une dépense fort raisonnable qui ne peut constituer un fardeau pour des parents qui ont des revenus comme ceux de monsieur et madame [6] . [ 39 ] Il aurait été préférable que le père soit consulté et informé au préalable. Toutefois, cela ne change rien au caractère raisonnable et approprié d’une telle inscription.
Or, le paragraphe 32 de la convention prévoit comme critère la situation particulière des enfants et leur intérêt . [ 40 ] En ce qui concerne la paire d’espadrilles pour Y acquise en octobre 2023, le Tribunal croit comprendre que monsieur s’objecte au seul motif qu’il n’y a pas eu de consultation préalable et que lui-même en a acquis une paire un an auparavant. [ 41 ] À première vue, une telle dépense n’apparaît pas être couverte par le paragraphe 32 de la convention vu le libellé du paragraphe 15 au
titre de la pension alimentaire. Au sous-paragraphe (c), l’on prévoit que la pension alimentaire tient compte d’une contribution de monsieur à la hauteur de 50 % du budget pouvant atteindre 400 $ pour les vêtements nécessaires en (1) seul item dont les espadrilles. [ 42 ] En l’absence d’explication et de preuve quant à la non-nécessité d’acquérir ces nouvelles espadrilles, le Tribunal fera droit à ce poste en tenant compte que monsieur en a lui-même acquise une paire à l’année précédente. [ 43 ] Enfin, traitons d’une contre-réclamation de monsieur adressée à madame.
Dans son tableau P-14, cette dernière reconnaît devoir à monsieur 282,78 $ alors que monsieur lui réclame 478,85 $ [7] , à savoir la part de madame pour 10 postes de dépenses encourues pour Y entre juin et novembre 2022 (médicaments, psychologue, matériel scolaire, espadrilles). [ 44 ] Séance tenante, le Tribunal a indiqué aux parties qu’il n’entendrait pas longuement les parties pour chacun de ces postes soit sur la nécessité soit sur le pourcentage de contribution de chaque parent, et ce, vu le faible écart entre leur position respective.
Tel qu’inscrit au procès-verbal, il a établi le montant du crédit en faveur de monsieur à 382,78 $ [8] . [ 45 ] En conséquence, le Tribunal compense les réclamations respectives (Madame : 704,72 $ (1 623,78 $ x 43,4 %), Monsieur : 382,78 $) laissant un solde impayé de 321,94 $.
Sommaire pour les différents postes de frais particuliers [ 46 ] Eu égard aux décisions du Tribunal dans le présent chapitre, la réclamation de madame sera accueillie de la façon suivante : Paragraphe 23 X : 6 848,47 $ (4214,14 $ + 2 634,33 $) Paragraphe 24 Y : 180,00 $
Paragraphe 34 : ✔ Colonne 3 : ✔ Colonne 4 : 989,60 $ (173,82 $ + 815,78 $) 1 057,27 $ (799,43 $ + 257,84 $) Paragraphe 45 : 321,94 $ Total : 9 397,28 $ [ 47 ] Considérant que monsieur reçoit des prestations d’invalidité depuis les premiers mois de 2023, que l’on ne peut savoir quand il touchera sa pleine rémunération à son retour au travail et qu’il doit également acquitter une somme à
titre de pension alimentaire en vertu du jugement no 1, il est juste et raisonnable de prévoir le remboursement de cette dette à
titre de frais particulier en deux échéances distinctes tel que précisé dans le dispositif du présent jugement. 2.- Modifications à la convention de décembre 2021 [ 48 ] Le défendeur demande de modifier certaines des dispositions de la convention homologuée le 3 décembre 2021. Le Tribunal comprend que cette convention intervient à la suite de longues discussions au cours desquelles les parties étaient accompagnées d’une tierce personne. [ 49 ] Au cours de son témoignage, le Tribunal lui demande d’expliquer les motifs au soutien des modifications [9] qu’il propose.
Auparavant, dans le cadre de son témoignage en chef, madame résume sa position concernant certaines des modifications recherchées. [ 50 ] Ci-après, le Tribunal traitera de différents points soulevés par monsieur en indiquant lesquels peuvent être retenus et feront l’objet d’une inscription au dispositif du présent jugement. [ 51 ] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal doit retenir comme prémisse que cette entente est intervenue à peine deux ans avant les débats devant nous et qu’elle est fort élaborée (48 paragraphes échelonnés sur huit pages).
Selon la règle bien connue, il revient à monsieur de démontrer un changement significatif qui justifie de modifier certaines des dispositions. 2.1.- Canal de communication entre les deux parents (par. 3) [ 52 ] La convention prévoit que les communications entre les deux parents se font par l’intermédiaire du site internet 2houses.com. [ 53 ] Monsieur propose d’ajouter un second alinéa prévoyant la communication par voie téléphonique ou par messagerie texte de façon à faciliter le partage d’information ou la prise de décision rapide.
Décision [ 54 ] Ayant pu observer l’attitude de ces deux parents durant deux longues journées d’audition, le Tribunal se doit malheureusement de constater l’absence totale de communication orale entre ces deux parents eu égard à leur déficit au niveau de la coparentalité. En conséquence, le Tribunal ne peut faire droit à cette demande d’ajout au paragraphe 3.
Il ne peut que souhaiter que le développement d’une saine coparentalité permettra des communications respectueuses par voie téléphonique ou par messagerie texte lorsque les circonstances le nécessiteront. 2.2.- Visites chez le dentiste (par. 7) [ 55 ] L’entente des parties prévoit que chaque parent accompagne les enfants chez le dentiste une fois par année pour un examen et un nettoyage suivi d’un compte rendu de la visite. [ 56 ] Monsieur propose de modifier cette disposition concernant Y, à savoir qu’il en prendrait charge l’année paire et la mère les années impaires.
De plus, il demande de préciser que si l’une des parties détient une assurance dentaire, l’enfant pourra en bénéficier. [ 57 ] Lors de son témoignage, madame propose de prendre charge du premier examen, mais que pour le second, les coûts seront soumis à son régime d’assurance santé. Pour la
partie non-couverte, les coûts seront supportés par les parents au prorata des revenus. Décision [ 58 ] Le Tribunal retient la proposition de madame laquelle sera insérée au dispositif en y précisant que si monsieur bénéficie à l’avenir d’une couverture d’assurance dentaire dans le cadre de son emploi, il présentera à son assureur une réclamation pour la
partie non supportée par l’assureur groupe de madame. [ 59 ] En ce qui concerne X, compte tenu que ce dernier vit à temps plein chez sa mère, cette dernière doit prendre charge des visites annuelles chez le dentiste et suivre le processus de réclamation mis en place par les parties en vertu de la convention pour le traitement des frais particuliers. 2.3.- Passeport (par. 8 et 9)
[ 60 ] Dans la convention, les parties prévoient que le parent qui désire voyager avec les deux enfants doit recevoir les passeports de l’autre parent ainsi qu’une lettre de consentement à voyager à l’extérieur du Canada. De même, ils s’engagent à collaborer pour toute demande de renouvellement des passeports. Décision [ 61 ] Il n’a pas à matière à modification.
Le texte est clair quant à l’obligation de remettre le passeport à l’autre parent ainsi que la lettre de consentement. [ 62 ] D’autre part, le Tribunal doit présumer que madame a vu à renouveler les passeports qui, selon l’information détenue par monsieur, venaient à expiration en novembre 2020.
Il n’y a pas lieu de prononcer une ordonnance à ce sujet en l’absence d’une difficulté quant à l’obtention des nouveaux passeports et la remise à l’autre parent le cas échéant. 2.4.- Le temps parental (par. 10 ss) [ 63 ] Tel que discuté dans le jugement no 1, seulement l’enfant Y est sujet à un partage égal du temps parental, une semaine/une semaine. [ 64 ] L’entente des parties prévoit que l’échange se fait le vendredi au restaurant [...] situé sur le boulevard A dans l’arrondissement B. [ 65 ] Des explications de monsieur tant dans son document que lors de son témoignage, le Tribunal croit comprendre qu’il désire qu’il y ait plus de souplesse entre autres que l’échange puisse se faire à l’une ou l’autre des résidences des deux parents ou que Y puisse se déplacer vers l’autre résidence via le service de transport en commun.
Décision [ 66 ] Compte tenu du climat actuel entre ces deux parents, il y a lieu de maintenir le statu quo en ce qui concerne l’échange sur le boulevard A [dans l'Arrondissement B]. Le stationnement de cet établissement est assez vaste et vu l’âge de Y, ce dernier peut se déplacer facilement d’un véhicule à l’autre sans qu’il y ait une quelconque rencontre entre les deux parents. [ 67 ] Pour ce qui est de la possibilité que Y puisse se déplacer par le réseau de transport en commun, il revient aux deux parents d’en discuter avec ce dernier surtout au moment où il fréquentera le CEGEP.
Actuellement, la distance entre les quartiers A et C rend peu pratique le déplacement par le réseau de transport en commun. [ 68 ] En conséquence, il n’y a pas lieu de modifier cette disposition de la convention. 2.5.- Vacances estivales (par. 12 à 14) [ 69 ] La convention prévoit que chaque parent bénéficie de deux semaines de vacances consécutives avec les enfants.
Compte tenu de la décision du Tribunal dans le jugement no 1, il est évident que ,pour le moment, cette disposition ne concerne que Y. [ 70 ] Dans sa demande, monsieur propose que l’enfant soit avec chaque parent pour une période de quatre semaines consécutives. [ 71 ] Comme il est stipulé dans le jugement no 1, ce dernier sera effectivement avec son père pour une période d’un mois à l’été 2024 dans le cadre du projet de son père de l’amener dans l’Ouest Canadien. Décision [ 72 ] En ce qui concerne l’été 2025 et les étés subséquents, la demande de monsieur nous apparaît prématurée.
Il reste à espérer que l’on tiendra compte du désir et de l’intérêt de ce garçon qui, en 2025, aura alors 16 ans. [ 73 ] En ce qui concerne le paragraphe 13 pour l’avis préalable, l’entente des parties prévoit déjà que madame doit aviser monsieur au plus tard le 1 er mai de chaque année si elle doit modifier sa période de vacances avec son fils. [ 74 ] Le Tribunal comprend que madame, eu égard à son ancienneté dans son nouveau travail ne peut être en mesure de confirmer son choix qu’au plus tard le 30 avril de chaque année.
En conséquence, il n’y a pas matière à modifier le paragraphe 13. [ 75 ] En ce qui concerne le paragraphe 14, il n’y a pas matière à modification laissant ainsi la possibilité que les parents puissent s’entendre de concert avec leurs enfants pour que la durée des vacances estivales avec chacun soit de trois semaines consécutives et même plus. [ 76 ] De plus, concernant l’aîné X, le Tribunal ne peut qu’espérer que la reprise de contacts avec son père leur permettra de convenir d’un projet commun de vacances. 2.6.- Pension alimentaire et frais (par. 15 à 24) [ 77 ] Dans la convention, l’on prévoit la quotité de la pension alimentaire à compter du 1 er janvier 2022, ainsi que les éléments dont on tient compte : cellulaire pour l’aîné, un budget annuel pour les coupes de cheveux ainsi que pour les vêtements saisonniers de façon à éviter des achats en double. [ 78 ] Compte tenu des changements survenus depuis l’été 2022, X demeurant à temps plein chez sa mère, à l’évidence il apparaît que
cette
section de la convention doit être modifiée. 2.6.1 [ 79 ] À cette fin, le Tribunal a demandé à l’avocate de madame de lui faire parvenir une proposition de conclusions, laquelle soumise à M. B… avant la deuxième journée d’audition. [ 80 ] Le Tribunal a effectivement reçu la proposition et monsieur n’a pas soumis de commentaires ou de modifications à ce sujet. Elles seront intégrées dans le dispositif du présent jugement. Tel qu’il y est précisé, ce nouveau libellé a pour effet de remplacer les paragraphes 15
b) et c), 22, 23 et 24. 2.6.2 [ 81 ] D’autre part, la convention prévoit aux paragraphes 16 et 17 le paiement de la pension alimentaire conformément à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ainsi qu’un paiement direct d’ici la prise en charge par le Percepteur. [ 82 ] Avec égards pour monsieur, sa proposition selon laquelle il y aurait versement mensuel par transfert bancaire au compte de madame ainsi qu’un versement directement dans le compte bancaire des enfants lorsqu’ils atteindront l’âge de 21 ans ne peut être retenue. [ 83 ] En effet, la règle veut que les paiements de pension alimentaire pour enfants sont effectués via le Bureau du percepteur des pensions alimentaires.
Compte tenu de ce qui ressort de la preuve quant aux communications laborieuses entre ces deux parents, il n’y a pas lieu de déroger à l’application de cette règle de droit. [ 84 ] Pour ce qui est de la façon d’effectuer le paiement lorsque les deux enfants atteindront l’âge de 21 ans, la proposition de monsieur est hypothétique pour le moment. Rendu à l’étape des études post-secondaires (collégial et universitaire), les deux parents doivent contribuer aux besoins de leur enfant à condition qu’il s’agisse d’un plan d’étude sérieux.
Leurs besoins sont déterminés eu égard aux circonstances qui prévalent à ce moment et en tenant compte entre autres d’une possible participation de l’enfant eu égard à ses revenus de travail. [ 85 ] En conséquence, la proposition de M.
B… n’a pas à être insérée dans un jugement pour le moment. 2.6.3 [ 86 ] Monsieur propose également d’apporter des précisions au paragraphe 18 concernant la communication des avis de cotisation y compris celles des enfants lorsqu’ils auront à produire une déclaration de revenus aux autorités fiscales. [ 87 ] En ce qui concerne les deux parents, le libellé du paragraphe 19 est explicite et il n’y a pas matière à modification. [ 88 ] Pour ce qui est des deux garçons, la preuve ne révèle pas qu’à ce jour, ils ont eu à produire des déclarations de revenu.
De fait, lorsqu’ils seront rendus à l’étape des études post-secondaires et qu’ils retireront un revenu d’appoint, l’avis de cotisation devra évidemment être transmis à l’autre parent. 2.6.4 [ 89 ] Au paragraphe 19 de la convention, l’on y stipule que la quotité de la pension alimentaire qui est inscrite au paragraphe 15 sera indexée à compter du 1 er janvier 2022. De façon évidente, cette disposition devient sans effet. Le jugement no 1 traite de la pension alimentaire pour l’année 2024 ainsi que de l’indexation à compter du 1 er janvier 2025.
Au surplus, l’indexation de la pension alimentaire s’applique de plein droit à chaque année conformément à la Loi. [ 90 ] Dans son document, M. B… insère une demande d’ajouter une disposition concernant la révision de la pension alimentaire à la mi-juin de chaque année en ayant recours à l’assistance de Mme C… P…. Pour les raisons déjà expliquées dans le premier jugement, une telle disposition ne peut être prescrite dans un jugement. [ 91 ] En ce qui concerne la garde-robe pour X, compte tenu que ce dernier demeure à temps plein avec sa mère (jugement no 1), il va de soi que ses besoins vestimentaires font
partie des neuf besoins de base couverts par la pension alimentaire, de sorte qu’il n’y a pas matière à insérer une disposition particulière quant à l’acquisition de ses vêtements. 2.6.5- Frais de scolarité [ 92 ] Les parties y conviennent de se partager en parts égales les frais d’inscription des enfants à un programme régulier ainsi que les frais de matériel scolaire. Toutefois, en ce qui concerne l’inscription à un programme ou d’équipement particulier, ils se sont entendus pour qu’il y ait un partage au prorata des revenus. Cette disposition fait maintenant
partie de la conclusion qui est insérée au dispositif du présent jugement. (Par. 123.2). [ 93 ] Dans son document, monsieur demande d’ajouter une mention quant à la transmission des formulaires d’inscription à tout établissement scolaire ainsi qu’une disposition quant à la prise en charge des coûts pour la scolarité de X à l’école privée. Décision [ 94 ] En ce qui concerne les formulaires d’inscription à un établissement scolaire, si c’est effectivement madame ou l’un des garçons qui voit à les inscrire, il est approprié que copie des formulaires soit communiquée au père, si cela n’est pas déjà transmis directement
par l’institution. [ 95 ] Concernant les coûts reliés à l’inscription de X à une école privée du B en secondaire IV et secondaire V, le Tribunal en traite dans le premier
chapitre du présent jugement concernant les réclamations de madame pour les frais particuliers. 2.6.6- Activités et camp d’été (par. 26, 27 et 28) [ 96 ] M. B… soulève une difficulté concernant le processus de décision et d’inscription au voyage parascolaire de fin d’année de Y. [ 97 ] À l’audience, il y a entente pour que le Tribunal donne acte de leur engagement respectif pour que Y participe à ce voyage auxquels sont invités tous les élèves de son groupe.
Une conclusion à cet effet sera insérée dans le dispositif du présent jugement. [ 98 ] Monsieur propose également d’apporter des précisions au paragraphe 28 concernant le camp d’été. [ 99 ] Compte tenu de l’âge des enfants et tel qu’indiqué à l’audience, le Tribunal est d’opinion qu’il n’y a pas matière à modifier cette disposition si tant est qu’elle puisse de s’appliquer à Y eu égard à son âge. 2.7.- Frais particuliers (par. 31 à 41) 2.7.1.- Soumission des réclamations aux assureurs [ 100 ] Dans leur entente négociée durant plusieurs mois en 2020 et 2021, les parties ont inséré plusieurs paragraphes concernant la définition des frais particuliers, le processus de décision et de traitement des factures. [ 101 ] Manifestement, des difficultés se soulèvent tel qu’il ressort du débat qui s’est tenu longuement devant le Tribunal et qui fait l’objet du premier
chapitre du présent jugement.
Décision [ 102 ] Au cours de ce débat, le Tribunal s’est permis d’intervenir pour souligner qu’en plus du processus très détaillé décrit dans la convention de décembre 2021, il y a lieu tout simplement d’ajouter un paragraphe pour éviter les tiraillements qui sont survenus en 2022 et 2023. ➢ Le parent qui encourt la dépense la soumet dans un premier temps à son assureur. ➢ Pour la portion qui n’est pas remboursée par son assureur, le parent doit transmettre l’information (documents à l’appui) à l’autre parent de façon à ce que ce dernier puisse présenter une réclamation à son propre assureur. ➢ Au bout de l’exercice, toute portion non remboursée par l’un et l’autre des deux assureurs doit être répartie entre les deux parents suivant le processus prévu à la convention. [ 103 ] En ce qui concerne les réclamations respectives pendantes au 3 novembre 2023, dernière journée d’instruction de cette affaire, le Tribunal en a traité dans le premier
chapitre du présent jugement. 2.7.2- Appareil cellulaire [ 104 ] Dans le jugement no 1, la mise à la disposition des garçons et les coûts afférents fait l’objet d’une décision quant à une composante de la pension alimentaire. [ 105 ] En conséquence, il n’y a pas matière à traiter dans le présent jugement de la proposition d’ actualisation présentée par monsieur. 3.- Provision pour frais [ 106 ] La demande introductive d’instance originale ne contient aucune allégation et conclusion à ce sujet.
Dans la demande de sauvegarde concernant le changement d’école pour X au motif que le père refuse ce changement, l’on insère une telle demande au dernier paragraphe de la procédure (1 500 $). [ 107 ] Dans son dernier considérant, le juge Bernard Tremblay s’exprime ainsi : « CONSIDÉRANT , au surplus, que le Tribunal eu égard aux faits qui lui ont été présentés dans les représentations des procureurs et de Monsieur S… B… ainsi que dans les déclarations sur serment et les pièces, ne justifie pas la demande de provisions pour frais au montant de 1 500 $ présentée par la demanderesse;» [ 108 ] Dans sa demande introductive d’instance modifiée le 26 mai 2023, madame y insère les allégations suivantes au sujet de sa demande pour provision pour frais : «31.
Le défendeur tente de forcer la demanderesse à participer au programme PCR alors que cette dernière a clairement indiqué ses intentions de ne pas participer à celui-ci ; 32. Qui plus est, les directives de la Cour supérieure sont claires à l’effet que les parties ne sont pas admissibles au programme lorsqu’il y a des allégations de violence conjugale dans le dossier ; 33. Les agissements du défendeur impliquent que la demanderesse doit débourser des frais d’avocats supplémentaires afin de faire
valoir ses droits ; 34. D’ailleurs, en date des présentes, la demanderesse n’a toujours pas reçu officiellement la position du défendeur relativement à la garde de l’enfant X, et ce, depuis près d’un (1) an ; 35. Compte tenu de tout ce qui précède, la demanderesse demande au Tribunal d’ordonner au défendeur de lui verser une provision pour frais au montant de 3 000 $ (à parfaire) ;» [ 109 ] À l’audience, madame dépose les notes d’honoraires et l’état des travaux en cours au 1 er novembre 2023 [10] .
À la fin de son témoignage, madame reconnaît qu’elle devait s’adresser à la Cour vu le désir de X de changer d’école, de sorte qu’elle réclame le remboursement de 50 % des honoraires et débours. [ 110 ] Lors de ses représentations, l’avocate justifie ainsi le bien-fondé de cette demande insistant plus particulièrement sur le comportement du parent qui prolonge le débat judiciaire.
Dans le présent cas : ➢ Monsieur s’est refusé à reconnaître le désir clairement exprimé de X de changer d’école ce qui a entraîné une demande d’ordonnance de sauvegarde accueillie par le juge Tremblay. ➢ Il a retardé la mise au rôle de la demande au fond parce qu’il soutenait que les parties et leur aîné devait s’insérer dans le programme PCR alors que le garçon, par la voix de son avocate, confirmait l’absence d’intérêt de sa part à y participer.
Décision [ 111 ] Depuis plusieurs années, la Cour d’appel réitère les critères qu’un juge de notre Cour doit considérer dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire : ➢ La nature et l’importance du litige, y a-t-il complexité ? ➢ Les moyens financiers de chaque parent dont la disparité. ➢ La nécessité pour le parent requérant d’obtenir une telle provision sans avoir à entamer son capital. ➢ La protection des droits des enfants dont la demande de nature alimentaire. ➢ Le comportement respectif des parties dans la conduite de l’instance. [ 112 ] Dans le présent dossier, il n’existe pas de disparité entre les revenus de chaque parent tels qu’ils sont établis dans le premier jugement [11] .
En somme, on est en présence de parents dont les revenus oscillent entre 80 000 $ et 100 000 $ en 2022, 2023 et 2024. [ 113 ] Le Tribunal est d’opinion que le seul critère à considérer est celui de la conduite des parties durant l’instance. [ 114 ] L’on peut reprocher à monsieur d’avoir tardé à reconnaître le désir de son fils aîné de changer d’école. Toutefois, il y a lieu de tenir compte de l’important déficit dans l’exercice de la coparentalité entre ces deux parents.
Et le juge Tremblay a statué sur la demande de provision à l’étape de la demande d’ordonnance de sauvegarde tel qu’indiqué ci-haut. [ 115 ] À la révision du dossier, le Tribunal constate que 11 mois se sont écoulés entre l’ordonnance du juge Tremblay (29 août 2022) et la séance de gestion (20 juillet 2023) où l’on a pu fixer une date pour l’instruction au fond.
Entre autres, une avocate à comparu pour monsieur, puis a cessé d’occuper et des avis de gestion d’instance ont dû être notifiés. [ 116 ] Alors que dans le procès-verbal de gestion, monsieur confirme qu’il respectera le désir de son fils X quant au changement d’école et le temps parental. Une
partie importante du débat devant nous a quand même porté sur cette question.
Le Tribunal a vu devant lui un père de famille profondément affecté par ce lourd conflit familial. [ 117 ] Même si en demande madame plaide qu’elle devait se présenter en Cour pour obtenir le remboursement de dépenses encourues pour le bénéfice des deux enfants, le Tribunal constate qu’elle-même a pu contribuer à la longueur du débat ayant cessé de transmettre à monsieur les factures et décisions de son assureur, et ce, à compter du du mois d’avril 2023. [ 118 ] De fait, le Tribunal se doit de constater que madame et monsieur sont probablement victimes d’un système très lourd de traitement des frais particuliers qui s’approche à un certain point de la juricomptabilité. [ 119 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances dont le profond conflit entre ces deux parents et exerçant la discrétion reconnue en jurisprudence, le Tribunal en vient à la conclusion de refuser la demande de provision pour frais, et ce, à la lumière des critères élaborés par la Cour d’appel. [ 120 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ❖ Concernant la réclamation pour les frais particuliers : [ 121 ] ACCUEILLE la demande de Mme I… S… à
titre de frais particuliers jusqu’à concurrence de 9 397,28 $ et, en conséquence :
a) CONDAMNE le défendeur à payer directement à la demanderesse la somme de 4 397,28 $ d’ici le 30 juin 2024, laquelle somme portera intérêt au taux de 5 % à compter de cette échéance ;
b) CONDAMNE le défendeur à payer directement à la demanderesse la somme de 5 000 $ d’ici le 31 octobre 2024, laquelle somme portera intérêt au taux de 5 % à compter de cette échéance ; ❖ Concernant les modifications à la convention homologuée par le jugement du 2 décembre 2021 : [ 122 ] Concernant les soins dentaires de base pour l’enfant Y, DÉCLARE que : ➢ La demanderesse prend à sa charge le premier examen et nettoyage annuel ; ➢ Pour le second, la demanderesse présentera une réclamation à son assureur et pour la portion non récupérée, la présentera au défendeur qui fera le suivi auprès de son propre assureur, s’il détient une telle couverture ; ➢ Pour la portion non récupérée, elle sera supportée par les deux parents au prorata de leurs revenus. [ 123 ] REMPLACE les paragraphes 15
b) et c), 22, 23, 24 par les conclusions suivantes : [123.1] ORDONNE aux parties d’avoir chacune une garde-robe complète pour l’enfant Y durant l’exercice de leur temps parental ; ( ancien paragraphe 21 de la Convention finale homologuée par l’Honorable Suzanne Hardy Lemieux, j.c.s. le 3 décembre 2021 ) ; [123.2] ORDONNE aux parties de se partager en parts égales les frais suivants relativement à l’enfant Y à savoir :
a) Vêtements en un seul exemplaire tels que bottes, habit de neige, tuques, mitaine, cache-cou, sandales, espadrilles et manteau de printemps, lesquels vêtements seront neufs et achetés par la demanderesse, sans nécessité d’obtenir l’autorisation du défendeur, pour un montant de 1 000 $ par année et tout montant excédentaire devant être approuvé par le défendeur ; ( anciens paragraphes 15
c) et 22 de la Convention finale homologuée par l’Honorable Suzanne Hardy Lemieux, j.c.s. le 3 décembre 2021 )
b) Coupes de cheveux de l’enfant, la demanderesse étant en charge des rendez-vous de l’enfant ; ( anciens paragraphes 15
b) et 23 de la Convention finale homologuée par l’Honorable Suzanne Hardy Lemieux, j.c.s. le 3 décembre 2021 )
c) Frais de scolarité de l’école publique, tels que les frais d’inscription, frais de programme régulier et matériel scolaire ; (ancien paragraphe 24 de la Convention finale homologuée par l’Honorable Suzanne Hardy-Lemieux, j.c.s. le 3 décembre 2021) ; [ 124 ] DÉCLARE que le parent qui exerce le temps parental devra transmettre à l’autre parent copie de l’avis de cotisation émis par les Agences du revenu à l’attention de l’un ou l’autre des deux garçons dans le délai prévu au paragraphe 19 de la convention homologuée par le jugement du 3 décembre 2021 ; [ 125 ] ORDONNE que les formulaires d’inscription dans un établissement d’enseignement secondaire ou post-secondaire soit transmis au défendeur avant le début de l’année scolaire ou du trimestre, selon le cas ; [ 126 ] DONNE ACTE aux parties de leur engagement pour que Y participe au voyage parascolaire de fin d’année accessible à tous les élèves de son niveau, et ce, durant son parcours secondaire ou collégial ; [ 127 ] MODIFIE la convention homologuée par le jugement du 3 décembre 2021 en y ajoutant la disposition suivante : 38.1 En ce qui concerne le traitement des réclamations qui doivent être soumises à l’assureur de l’un ou l’autre des deux parents : ➢ Le parent qui encourt la dépense la soumet dans un premier temps à son assureur. ➢ Pour la portion qui n’est pas remboursée par son assureur, le parent doit transmettre l’information (documents à l’appui) à l’autre parent de façon à ce que ce dernier puisse présenter une réclamation à son propre assureur. ➢ Au bout de l’exercice, toute portion non remboursée par l’un et l’autre des deux assureurs doit être répartie entre les deux parents suivant le processus prévu à la convention. [ 128 ] DÉCLARE que toutes les dispositions de la convention homologuée par le jugement du 3 décembre 2021 et qui ne sont pas incompatibles avec le dispositif du présent jugement continuent de s’appliquer ; ❖ Sur la demande de provision pour frais [ 129 ] REJETTE cette demande ; [ 130 ] Le tout sans frais de justice compte tenu de la nature de l’instance.
PIERRE OUELLET, j.c.s.
M e Geneviève Bilodeau-Caron Garnier Ouellette Casier 123 g.bilodeau@garnierouellette.com Pour la demanderesse M. S… B… Non représenté [...] Défendeur Me Naomi Guay LCG avocats Casier 5 guay@lcgavocats.com Dates d’audience : 24 octobre et 3 novembre 2023 Mise en délibéré : 30 novembre 2023
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