2014 QCCQ 13161, 2014 QCCQ 13161
Opinion
Protection de la jeunesse — 141399 2014 QCCQ 13161 JL3199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-005036-033 DATE : 13 mars 2014 CORRIGÉ LE 17 AVRIL 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...]96) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (quant au numéro de dossier) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 8 février 2013, une ordonnance de protection est prononcée dans la situation de X, l'adolescente étant confiée en centre de réadaptation pour une année. Le milieu hébergeant X avait changé de vocation en cours d'année, est devenu une résidence intermédiaire spécialisée. [ 2 ] On demande la prolongation des mesures de protection jusqu'à la majorité de X, majorité qu'elle aura le 22 août 2014.
Les parents, représentés par avocats, consentent aux mesures recherchées, mais la mère souhaiterait que les contacts entre elle et sa fille reprennent à son domicile. [ 3 ] X reçoit des services du CRDI vu sa déficience légère. Elle présente des besoins complexes et des comportements qui requièrent des services intensifs et spécialisés.
Elle fréquente actuellement un milieu scolaire à raison de trois demi-journées par semaine, milieu où elle apprend, notamment, à développer des habiletés préparatoires au travail. [ 4 ] X présente des troubles graves du comportement, ce qui peut requérir, à divers moments, des mesures de contrôle, des services d'urgence ou des soins médicaux. [ 5 ] Depuis septembre dernier, on indique que l'intensité des crises de X ainsi que leur fréquence ont diminué de façon significative.
Une demande de curatelle publique est actuellement en cours pour s'assurer de la continuité des services pour X une fois sa majorité atteinte. [ 6 ] Des visites de X chez sa mère ont cessé depuis longtemps vu les comportements difficiles de X. Elles se déroulent en milieu neutre. La mère croit que l'amélioration des comportements de sa fille, l'approche de sa majorité justifieraient certains contacts, même supervisés, au domicile familial. [ 7 ] Il appert que X est très fragile, même si certaines améliorations sont notées et la relation parents-adolescente a peu évolué dans la dernière année.
Les contacts sont toujours anxiogènes pour X et, vu la stabilité requise, vu cette présence d'anxiété, il y a lieu de maintenir les contacts tels qu'ils sont, suivant les modalités actuelles, à défaut d'entente contraire. Le Tribunal ne croit pas qu'il serait opportun de prévoir un cadre différent vu le risque de déstabiliser X.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de X: - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que les contacts mère-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut, que ces contacts aient lieu à raison d'un (1) contact aux quinze (15) jours, à raison de quelques heures à la fois, en milieu approu-vé par la directrice de la protection de la jeunesse ou en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les contacts père-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'une (1) heure par mois; [ 10 ] INTERDIT à la mère de mettre sa fille en contact de quelque façon que ce soit avec monsieur C. [ 11 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ne pas parler de monsieur C en présence de l'adolescente. [ 12 ] RECOMMANDE que la résidence désignée soit une résidence d'assistance continue ou une résidence intermédiaire spécialisée, administrée par le CRDIQ; [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’adolescente Me Marie-Josée Beaudin, pour la mère Me Nathalie Lavoie, pour le père /jb Date d’audience : 2014-03-13
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