2014 QCCQ 9805, 2014 QCCQ 9805
Opinion
RLM Industriel/Combustion inc. c. BLP Distribution 2014 QCCQ 9805 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Division des petites créances » N° : 540-32-026747-145 DATE : 30 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RLM INDUSTRIEL / COMBUSTION INC.
Partie demanderesse c. BLP DISTRIBUTION
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ La demanderesse réclame le paiement d'un compte. [ 1 ] À l'audience, elle réduit sa demande à 1 802, 88 $, la somme de ses trois (3) factures qu'elle justifie amplement par la description de ses interventions. Sa démarche est contestée au motif qu'elle poursuit la mauvaise personne car la défenderesse n'est pas propriétaire de l'entreprise qui profite des services rendus.
Cette dernière soulève un autre grief fondé sur le quantum mais l'argument ne tient plus après son ajustement par la créancière. [ 2 ] La défenderesse produit également les informations officielles selon lesquelles elle est enregistrée au Québec sous le nom 149942 Canada inc., avec feu et lieu à Laval. Or les travaux de la demanderesse sont exécutés dans un restaurant de Montréal enregistré sous un autre numéro corporatif.
À l'audience, le représentant de la défenderesse établit un seul lien : le secrétaire de la corporation occupe le même poste à la compagnie propriétaire de l'immeuble dans lequel se trouve le restaurant où la demanderesse fait ses travaux. [ 3 ] Dans sa mise en demeure, celle-ci précise la situation :
Nous vous avons fait parvenir les factures aux dates indiquées sur celle-ci et plus de nouvelle de vous. Nous avons téléphoné au restaurant a plusieurs reprise et le gérant nous as dit qu'il ne comprenait pas que les factures n'ait pas été payé et qu'il vérifierait pourquoi les factures n'étaient toujours pas payés. Après plusieurs reprise le gérant a fini par nous dire que c'était BLP DISTRIBUTION qui prenait la décision de payer et qu'il n'y pouvait rien et de communiquer avec John.
A plusieurs reprise nous lui avons parlé et refait parvenir les factures, les rapports de services et il laissait supposer qu'il acquitterait les factures pour finir par nous dire que c'était un certain Louis qui prenait la décision et qu'il lui en parlerait et nous donnerait des nouvelles. Plus de nouvelle encore une fois, j'ai communiqué a nouveau avec John pour qu'il me donne la réponse de Louis, il m'a encore dit qu'il fallait qu'il lui reparle, je lui ai dit que le vendredi le 1/10/2013, nous serions a son bureau pour avoir le payement des factures.
Nous nous sommes présenté a son bureau et John a essayé d'obtenir le payement de Louis. Il lui a demandé de négocier le montant a la baisse, nous lui avons offert de descendre le montant total de 50.00$ et il a refusé. Il a fait dire par John que si nous n'étions pas d'accord de le poursuivre et de quitter les lieux [1] . [ 4 ] La défenderesse accepte la médiation en l'espèce mais d'après elle, c'est justement pour clarifier la situation. L'exercice n'a pas lieu parce que précédé par l'audition de l'affaire.
Dans un autre ordre d'idées, l'entreprise bénéficiaire des services ne réclame pas de Postes Canada la copie de la mise en demeure qui lui est adressée sous pli recommandé. [ 5 ] Aux termes de l'
article 6 du Code civil du Québec , toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. Et d'après 1375, la bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extension. À l'audience, les représentants de la demanderesse se réclament de ces principes avec vigueur. Si la défenderesse est étrangère à l'affaire, comme ses dirigeants et ses employés, pourquoi ne fait-elle pas la lumière avant ? Pourquoi promettre de payer, jouer à cache-cache et se désister finalement.
Pourquoi faire perdre leur temps aux représentants de la demanderesse ? [ 6 ] L'ensemble de la preuve en l'espèce amène à privilégier la voie empruntée par la demanderesse et crée une quasi-certitude que la
partie adverse est capable de démêler l'écheveau sans aucun préjudice pour elle, ses dirigeants et ses employés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer 1 802, 88 $ à la demanderesse, avec intérêts au taux de 5 % l'an et indemnité additionnelle depuis le 7 novembre 2013, plus les frais, 220, 00 $. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 29 septembre 2014
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