2019 QCCQ 9633, 2019 QCCQ 9633
Opinion
Protection de la jeunesse — 19746 2019 QCCQ 9633 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 450-41-006104-161 450-41-006105-168 DATE : 23 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le [...] 2010 Y Né le [...] 2007 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, dont le bureau est situé au [...] ;
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser les ordonnances rendues par la soussignée le 13 juillet 2018 pour Y et le 4 septembre 2018 pour X. [ 2 ] Il allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de prolonger les mesures de protection applicables, jusqu’à la majorité de X et pour Y, de les maintenir pour six mois, afin de clarifier un projet de vie pour lui. [ 3 ] Toutes les parties consentent à la demande.
Bilan et analyse [ 4 ] X demeure chez son oncle maternel depuis le 14 juin 2017. Au cours de l’automne dernier, les parents d’accueil réussissent à travailler en équipe auprès de X. Ils tirent profit de l’aide d’un éducateur spécialisé pendant plusieurs semaines. Ils ont su appliquer les conseils reçus et les maintenir. [ 5 ] La nouvelle façon de faire de la famille d’accueil améliore grandement les comportements de l’enfant qui ne fait plus de crises et s’apaise. [ 6 ] Le milieu d’accueil est en mesure de s’investir à long terme auprès de X.
Il faut donc, dans son intérêt, le lui confirmer. [ 7 ] Y demeure chez ses grands-parents maternels depuis le 22 juin 2018. Après une lune de miel de quelques mois, les comportements difficiles de Y refont surface. À l’été, au camp de jour, il se montre violent. [ 8 ] En octobre 2018, les comportements difficiles de Y s’exacerbent. Une réadaptation externe est offerte afin de soutenir le milieu d’accueil.
La famille d’accueil participe bien, mais les comportements difficiles de Y demeurent, tant à l’école que dans l’autobus. [ 9 ] Il est convenu d’évaluer Y pour un syndrome du spectre de l’autisme. [ 10 ] Son énurésie est toujours présente. [ 11 ] Le souhait le plus cher de Y est de retourner vivre auprès de sa mère. [ 12 ] Les besoins particuliers de Y ne nous permettent pas d’envisager un retour de l’enfant auprès de sa mère. Cette dernière fait le même constat.
Elle peut passer de bons moments avec son fils, mais n’est pas en mesure de lui assurer l’encadrement et la constance dont il a tant besoin au quotidien. [ 13 ] La mère fait preuve de grandeur d’âme en acceptant d’être retranchée du projet de vie de son fils. De cette façon, la mère espère que Y puisse s’installer dans sa famille d’accueil de proximité et se donner le droit d’être bien. [ 14 ] La mère continue de bien évoluer.
Elle travaille toujours au même endroit dans une résidence pour personnes âgées. [ 15 ] Elle prend une médication pour ses nombreux diagnostics : un TDAH, une dyslexie, dysorthographie, une possibilité d’un trouble bipolaire, des traits de personnalité limite, une phobie sociale post-trauma, une agoraphobie et de la claustrophobie. [ 16 ] La mère offre une bonne collaboration avec la déléguée. [ 17 ] Il est encore difficile pour la mère d’assumer le soin de ses quatre enfants lors des contacts. Cependant, elle se montre adéquate et attentionnée lors de contacts individuels.
La mère souhaite davantage de contacts avec ses enfants. Elle est en mesure de respecter leur rythme et de répondre à leurs intérêts. [ 18 ] Quant au père, il n’a que peu de contacts avec la déléguée. Le dernier remonte à plus de huit semaines. Au téléphone, le père confirme qu’il n’a pas de suivi pour la gestion de sa colère et son agressivité. Il veut récupérer les contacts avec ses enfants, mais ne collabore pas avec la déléguée. [ 19 ] Le père fait toujours preuve d’une très faible capacité d’introspection.
Il ne réalise toujours pas l’impact de ses choix et de ses promesses non tenues sur les enfants. [ 20 ] À l’audience, il brille par son absence malgré la signification dans les délais légaux de la demande du Directeur. [ 21 ] Le père déçoit les enfants, il ne fait que parler, mais n’agit pas. [ 22 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut qu’il y a encore compromission dans la situation des enfants, en raison notamment : ➢ D’un risque sérieux de négligence; ➢ D’un problème d’instabilité et d’antécédents de négligence non résolu chez la mère; ➢ De négligence sur le plan éducatif; ➢ Tolérance de comportements inappropriés de tiers; ➢ Attitude parentale non appropriée et problème de surveillance dans le milieu maternel; ➢ Risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes d’instabilité chez le père; ➢ Mauvais traitements psychologiques résultant du conflit de couple dans le milieu de vie maternel et menaces de la part de la mère; ➢ Abus physiques, méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X, Y encore et toujours compromis; RÉVISE les ordonnances rendues les 13 juillet 2018 et 4 septembre 2018; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X dans son milieu famille d’accueil actuel, soit le milieu de son grand-oncle maternel, monsieur C et D, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2028; AUTORISE , en faveur de X, des contacts avec sa mère, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts se dérouleront à raison d’une fois par semaine pour une durée de cinq heures; MAINTIENT la suspension des contacts entre X et son père; RECOMMANDE à la mère de participer à un suivi personnel en lien avec sa santé mentale; RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment, la gestion de sa colère; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant, X et à sa mère et à son père, si ces derniers en font expressément la demande, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2028 ; ORDONNE l’hébergement de l’enfant, Y, dans son milieu actuel, soit le milieu d’accueil de son grand-père maternel, monsieur E et madame F, et ce, pour une période de six mois ; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification du projet de vie de Y au cours de la prochaine ordonnance, en excluant tout retour auprès de ses parents; AUTORISE , en faveur de Y, des contacts avec sa mère, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts se dérouleront à raison d’une fois par semaine pour une durée de cinq heures; MAINTIENT la suspension des contacts entre Y et son père; RECOMMANDE à la mère de participer à un suivi personnel en lien avec sa santé mentale; RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment, la gestion de sa colère; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant, Y et à sa mère et à son père, si ces derniers en font expressément la demande, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Julie Marcil Avocate de l’enfant
M e Sébastien Gagnon Avocat de la mère Date d’audience : 23 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 19 février 2019 Pièces déposées : D-10
Loading document…