2017 QCCA 1943, 2017 QCCA 1943
Opinion
Spitzer c. Magny 2017 QCCA 1943 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025935-164 (750-17-001983-117) DATE : 6 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PETER SPITZER 2090182 ONTARIO INC. CORPEX COMPUTER INC. APPELANTS — Demandeurs / défendeurs reconventionnels c. JEAN MAGNY DOMINIC VÉZINA COGISMAQ INTERNATIONAL INC. GROUPE CONSEIL COGISMAQ INC.
INTIMÉS — Défendeurs / demandeurs reconventionnels ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 27 janvier 2016 par l’honorable Michel Déziel de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe, rejetant leur requête en oppression et dommages-intérêts [1] . [ 2 ] L’appelant Spitzer est actionnaire, par l’entremise de 2090182 Ontario Inc., de Cogismaq International Inc., qui elle détient 100 % des actions de Groupe Conseil Cogismaq Inc. (« Cogismaq »), une société opérant dans le domaine informatique. Ces deux sociétés ont été créées aux termes de la
partie 1A de la
Loi sur les compagnies . [ 3 ] Les intimés Magny et Vézina sont les deux autres actionnaires de Cogismaq. Ils détiennent également leurs actions par le biais de sociétés de portefeuille. [ 4 ] Ils sont tous trois parties, directement ou par leur société de gestion, à une convention d’actionnaires et chacun occupe des fonctions au sein de Cogismaq.
Spitzer les exerce toutefois par le biais de sa société Corpex Computer Inc. (« Corpex »), qui a conclu une entente de service avec Cogismaq. [ 5 ] Les relations entre Magny, Vézina et Spitzer s’enveniment à partir de 2010. [ 6 ] Après des discussions visant à trouver une solution à leurs différends, Magny et Vézina organisent une réunion à laquelle Spitzer est convié. Celle-ci a lieu le 13 septembre 2011 et sert essentiellement à l’informer qu’il est mis fin au contrat de service de Corpex et, par le fait même, à son emploi.
Spitzer conteste leur droit d’agir ainsi et leur reproche, de surcroît, de l’avoir pris par surprise en ce faisant. [ 7 ] Incapables de résoudre leurs désaccords, les trois actionnaires tentent de convenir d’une valeur pour le rachat des actions de Spitzer, mais sans succès. [ 8 ] Après quelques semaines, Magny et Vézina utilisent la clause ultimatum contenue à la convention d’actionnaires et offrent 500 000 $ à Spitzer pour racheter ses actions. Celui-ci ne se prévaut pas du droit que lui confère la clause de racheter les actions de Magny et de Vézina au prix offert par eux.
Il tente plutôt d’obtenir une ordonnance pour suspendre la mise en œuvre de la clause ultimatum , mais sans succès. Il reçoit donc 500 000 $ pour ses actions. [ 9 ] Il introduit alors un recours en oppression et en dommages-intérêts par lequel il réclame la différence entre la somme reçue et celle qu’il soutient être la valeur réelle de ses actions. Il y réclame aussi divers autres dommages.
[ 10 ] Ce recours, régi par la
Loi sur les sociétés par actions [2] , est rejeté en totalité par le jugement entrepris. [ 11 ] L’audition en première instance dure 5 jours. Plusieurs témoins sont entendus, dont les trois actionnaires.
De nombreux documents sont également produits, ce qui inclut les nombreux courriels que les parties se sont échangés pendant la période pertinente. [ 12 ] Le juge de première instance, après avoir évalué l’ensemble de la preuve, conclut que les intimés n’ont pas agi de façon oppressive. [ 13 ] Il retient que les gestes de Spitzer ont démontré son intention de ne plus venir travailler et de se retirer de Cogismaq, ce qui l’empêche de reprocher à Magny et Vézina d’avoir mis fin au contrat de service avec Corpex et, par le fait même, à son emploi.
Il estime aussi qu’une fois cette intention exprimée, il devait leur offrir ses actions. [ 14 ] Il reconnaît que les parties étaient dans une impasse, ce qu’elles ne contestent pas d’ailleurs. [ 15 ] Il conclut que les gestes posés par Magny et Vézina ne sont pas répréhensibles et que le comportement qu’ils ont adopté n’évoque pas la mauvaise foi. [ 16 ] Leur recours à la clause ultimatum près de deux mois après le début des hostilités n’est pas davantage abusif puisque Spitzer les a expressément invités à lui présenter une offre de gré à gré.
Ce n’est qu’après avoir constaté qu’ils ne parvenaient pas à s’entendre sur le prix d’achat qu’ils ont utilisé cette clause, ce qui, selon lui, explique le délai écoulé. [ 17 ] Il constate finalement que le passage du temps n’a pas placé Spitzer dans une position l’empêchant de se prévaloir du droit que lui conférait la clause ultimatum de se porter acquéreur des actions des intimés au prix offert par eux puisqu’il a continué à recevoir, chaque vendredi, l’information financière lui permettant de déterminer la valeur de Cogismaq. [ 18 ] Les appelants avancent divers moyens qu’ils qualifient de questions de droit, de questions de fait et de questions mixtes de fait et de droit. [ 19 ] Quoique certaines d’entre elles soient qualifiées d’erreurs de droit, elles sont plutôt des questions de fait, ou au mieux, des questions mixtes de fait et de droit.
Chacune d’elles exige ainsi que la Cour parvienne à des conclusions de fait différentes de celles du juge de première instance pour y répondre de la façon souhaitée par eux. [ 20 ] La méthode décrite par la Cour suprême pour déterminer si un recours en oppression devrait être accueilli démontre d’ailleurs l’importance que revêtent les faits dans ces affaires [3] . [ 21 ] Les professeurs Raymonde Crête et Stéphane Rousseau la résument ainsi : Selon la méthode adoptée par la Cour suprême dans l’arrêt BCE , le tribunal saisi d’une demande en cas d’abus est appelé à répondre à deux questions.
Premièrement, il doit se demander si la preuve fait ressortir l’existence d’une attente raisonnable invoquée par le demandeur, et deuxièmement, si la preuve permet de conclure que la violation de cette attente raisonnable constitue un abus de pouvoir ou un acte injustement préjudiciable [4] . [ 22 ] Rappelons que le recours en oppression prévu à la
Loi sur les sociétés par actions , en est un d’équité et que le juge qui en est saisi jouit d’une grande discrétion pour évaluer le comportement reproché et, s’il y a lieu, pour ordonner un remède juste et adapté [5] . Ainsi, la Cour n’interviendra que s’il commet une erreur manifeste et déterminante, une erreur de principe ou une injustice manifeste dans l’exercice de sa discrétion [6] . [ 23 ] Or, les appelants ne démontrent aucune telle erreur commise par le juge.
Il est vrai qu’il commet une erreur manifeste lorsqu’il affirme que les faits démontrent que Magny et Vézina n’ont pas laissé Spitzer dans le noir pour la réunion du 13 septembre alors qu’ils ont reconnu sans équivoque, lors de leurs témoignages, ne pas avoir prévenu Spitzer de leurs intentions.
Cette erreur n’est toutefois pas déterminante puisqu’il retient bien d’autres faits qui l’amènent à conclure comme il le fait. [ 24 ] Il est établi qu’une erreur est déterminante « si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison» [7] . [ 25 ] L’erreur commise ici ne prive aucunement le jugement entrepris d’une assise nécessaire.
Celui-ci, au contraire, comporte de nombreux constats, accablants pour la cause de Spitzer, qui conduisent inéluctablement à la décision prise par le juge de rejeter le recours. On comprend que, selon lui, Spitzer est l’artisan de son propre malheur.
Il a parié et a perdu son pari. [ 26 ] Ainsi, on retient de ses motifs qu’il estime que Spitzer a exprimé son intention de se retirer de Cogismaq et de ne plus travailler à Québec, qu’il a lui-même provoqué plusieurs des évènements, qu’il a invité les intimés à lui faire une offre hors du cadre établi par la convention d’actionnaires, ce qui a entraîné des délais, et, qu’insatisfait de l’offre reçue, il a lui-même brandi la possibilité de se prévaloir de la clause ultimatum .
Ce sont plutôt les intimés qui l’ont utilisée et, pour des raisons qui lui sont propres mais qui sont surprenantes vu ses propos, il ne s’est pas prévalu de son droit de se porter lui-même acquéreur de leurs actions au prix offert. Pourtant il maintenait, et maintient toujours, qu’elles valaient alors près du double de la valeur que Magny et Vézina leur attribuaient en lui offrant 500 000 $. [ 27 ] Toutes ces conclusions du juge trouvent appui dans la preuve, et rien ne permet de conclure qu’elles sont déraisonnables.
La façon dont il apprécie le comportement de Spitzer est d’ailleurs justifiée dans les circonstances. Ces conclusions sont amplement suffisantes pour justifier le rejet du recours introduit par Spitzer puisqu’elles expliquent et justifient les gestes posés et les décisions prises par les intimés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Karim Renno RENNO VATHILAKIS INC. Pour les appelants Me Pierre Lévesque Me Denis Cloutier CAIN LAMARRE Pour les intimés Date d’audience : 23 novembre 2017
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