2013 QCCA 612, 2013 QCCA 612
Opinion
Duchesneau c. Duplessis 2013 QCCA 612 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023443-138 ( 500-17-014699-030 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 avril 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES- demandeurs AVOCAT LOUIS DUCHESNEAU et GESTIONS LOUIS DUCHESNEAU INC. Me Laurent Kanemy NELSON CHAMPAGNE (absent) PARTIES INTIMÉES- défendeurs AVOCATE JACQUES DUPLESSIS et VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE (anciennement BLC VALEURS MOBILIÈRES) Me Karen Marina Rogers HEENAN BLAIKIE SENCRL-SRL (absente)
REQUÊTE DES DEMANDEURS POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (L’HONORABLE ROGER BAKER), DU 1 er MARS 2013 (Articles 29 et 511 C .p.c.) Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 31 : Début de l’audience. La juge St-Pierre rend jugement. (Voir page 3). 9 h 33 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [1] Je suis saisie d'une requête pour permission d'en appeler d'un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Roger Baker) le 1er mars 2013 qui rejette une requête pour permission d'amender la requête introductive d'instance ainsiqu'une requête pour permission de produire une expertise et des documents additionnels. [2] Les demandeurs soutiennent que la permission doit leur être accordée aux termes des articles 29 et 511 C.p.c. ce que contestent ceuxde Valeurs Mobilières Banque Laurentienne. [3] Au soutien de leur position, les demandeurs portent notamment à mon attention les jugements et arrêts suivants: • Massicotte-Vettese c.
Centre Hospitalier de St-Mary's, (QCCA) et (QCCA) • Modes Striva c. Banque Nationale du Canada, (QCCA); • Filiatrault c. Longueuil (Ville de), 2009 QCCA 136 • Fondation Élite jeunesse c. 9196-9709 Québec inc., 2012 QCCA 589; • Gaudet c. St-Jean, 2012 QCCA 2054. [4] À la lumière de ces autorités et des faits particuliers du présent dossier (notamment de l'intervention de nouveaux procureurs audossier en 2010), puisque le jugement prononcé ordonne des choses auxquelles le jugement final ne pourrait remédier (article 29 C.p.c.)et qu'il ne fait pas état de l'arrêt Modes Striva c.
Banque Nationale du Canada, je suis d'avis que les fins de la justice requièrent qu'unepermission d'appel soit accordée (article 511 C.p.c.). [5] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire. [6] Vu les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile ainsi rédigées: 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produitsdans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptationsnécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont passignifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile,avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE:
[ 7 ] ACCUEILLE la requête et ACCORDE la permission d'appel recherchée; [ 8 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [ 9 ] FIXE le pourvoi pour audition le 5 août 2013 , en salle Pierre Basile Mignault, à 9 h30, pour une durée maximale de 60 minutes (3 0 minutes pour chacune des parties); [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 10 mai 2013 , cinq exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n'excédant pas 10 pages et ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, en cinq copies, au plus tard le 10 juin 2013, un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 10 pages et ses sources; [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents produits soient paginés de façon continue ou séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 14 ] Frais à suivre.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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