2023 QCCA 1056, 2023 QCCA 1056
Opinion
Zaffino c. Leclerc 2023 QCCA 1056 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029615-218 (540-17-006941-123) DATE : 18 août 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DAVIDE ZAFFINO APPELANT – demandeur/défendeur reconventionnel c. GHISLAIN LECLERC 9116-9565 QUÉBEC INC. 9224-3328 QUÉBEC INC. INTIMÉS – défendeurs/demandeurs reconventionnels et 9195-5955 QUÉBEC INC. 9158-6008 QUÉBEC INC. 9205-5102 QUÉBEC INC. 9207-6413 QUÉBEC INC. 9221-8783 QUÉBEC INC. 4348478 CANADA INC.
MISES EN CAUSE – mises en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement rendu le 7 juin 2021 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Donald Bisson) [1] , qui rejette sa demande introductive d’instance. Ce jugement rejette aussi la demande reconventionnelle de l’intimé Leclerc et condamne l’appelant au paiement des frais judiciaires incluant les frais d’expert et les taxes qui s’y appliquent. Il condamne les intimés au paiement des frais relatifs à la demande reconventionnelle, mais en exclut toutefois tous les honoraires d’experts.
Ce jugement rejette enfin, sans frais, la demande verbale de l’appelant en abus de procédure, ainsi que sa réclamation pour honoraires extrajudiciaires. [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Rancourt et Beaupré, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. [ 4 ] REJETTE la Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Manon Dagenais Me Alyson L’Heureux MARCEAU & BOUDREAU AVOCATS Pour l’appelant Me Stéphane Roy Me Simon Rainville LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Pour les intimés Date d’audience : 2 mai 2023 MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 5 ] L’appelant (« Zaffino ») se pourvoit contre le jugement rendu le 7 juin 2021 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Donald Bisson) [2] , qui rejette sa demande introductive d’instance réclamant 11 637 860 $ aux intimés Ghislain Leclerc (« Leclerc »), 9116-9565 Québec inc. (« 9116 ») et 9224-3328 Québec inc. (« 9224 »).
Ce jugement rejette aussi la demande reconventionnelle de Leclerc et condamne Zaffino au paiement des frais judiciaires incluant les frais d’expert de 254 103,47 $, et les taxes qui s’y appliquent. Il condamne Leclerc, 9116 et 9224 au paiement des frais relatifs à la demande reconventionnelle, mais en exclut toutefois tous les honoraires d’experts.
Ce jugement rejette enfin, sans frais, la demande verbale de Zaffino en abus de procédure, ainsi que sa réclamation pour honoraires extrajudiciaires. [ 6 ] Zaffino fait valoir que le juge a erré en déterminant qu’il n’avait pas droit aux profits réalisés par la vente des condos en vertu des ententes conclues avec les intimés, qu’il a erré dans l’établissement de la méthode de quantification des profits, qu’il a omis d’en établir les montants à
titre d’ obiter , et qu’il a droit à ce que cette Cour ordonne aux intimés de lui rendre compte. Il souhaite également obtenir la permission de présenter une preuve nouvelle, ainsi qu’une ordonnance de rendre compte. [ 7 ] Je conclus que l’appel doit échouer puisque Zaffino ne démontre aucune erreur du juge justifiant son intervention. La requête pour preuve nouvelle et pour ordonnance de rendre compte doivent aussi être rejetées. Le contexte de l’affaire [ 8 ] Les parties admettent les faits non contestés tels qu’ils sont exposés par le juge de première instance aux paragraphes 12 à 29 du jugement entrepris.
Il y a lieu de les reprendre en y ajoutant certains éléments pertinents. [ 9 ] Leclerc et Zaffino se joignent dans une relation d’affaires au milieu de l’année 2008. Le but de l’aventure est de transformer des immeubles à appartements en condominiums au moyen d’une réforme cadastrale pour les revendre par la suite à l’unité.
Leur entente est ensuite formalisée par la signature de quatre contrats, signés par eux personnellement, sans l’entremise de personnes morales : - Une entente de partenariat datée du 27 janvier 2009 (pièce P-1) et trois ententes de modifications, dont deux datées du 5 février 2010 (pièce P-5 et P-6) et la troisième, du 14 décembre 2010 (pièce P-12) [3] . [ 10 ] Ces ententes régissent les droits et les obligations des parties quant au rôle, au financement, à la transformation, à la vente et au partage des profits d’unités de copropriété pour les complexes immobiliers.
Ces ententes prévoient que Leclerc se charge du financement, de la transformation des immeubles, ainsi que de la gestion légale et financière des projets, tandis que Zaffino sera responsable de la recherche d’acheteurs ou d’investisseurs par l’intermédiaire d’une équipe de représentants qu’il formera et gérera [4] . [ 11 ] En 2008 et 2009, le projet commun concerne trois complexes immobiliers : celui situé sur la rue Trahan, propriété de Leclerc, celui situé sur la rue Rome, propriété de 9195-5955 Québec inc., et celui sur la rue Montesquieu, propriété de 9158-6008 Québec inc. [ 12 ] Le complexe situé sur la rue Riverside, propriété de 9205-5102 Québec inc., est ajouté au projet en février 2010, en vertu du contrat P-5. [ 13 ] La clause 3 de ce contrat prévoit un partage différent, en ce qui concerne Riverside, de celui que prévoyaient les projets précédents et le mode de partage est modifié par la pièce P-6, qui prévoit que Leclerc sera payé en priorité sur Zaffino [5] . [ 14 ] En 2010, le complexe situé sur la rue Grande-Allée s’ajoute au portefeuille immobilier.
Ce complexe est la propriété de 9221- 8783 Québec inc. Ce projet est aussi régi par les contrats P-1, P-5, P-6 et P-12. Ce dernier contrat, signé le 14 décembre 2010, ajoute le complexe situé sur la rue Côte-des-Neiges et désigné comme étant le projet Gleneagles, propriété de 4348478 Canada inc., dont le seul actionnaire est 9224-3328 Québec inc. Le contrat P-12 contient des clauses spécifiques sur la gestion de ce nouveau projet, la clause 5 sur un partage égal des profits et la clause 3 ajoutant des conditions sur le partage des profits de tous les projets. Leclerc et son avocat
ont préparé le contrat P-12 [6] . [ 15 ] De janvier 2011 à novembre 2012, les parties connaissent certains différends relativement à l’interprétation et à l’application des actes signés par eux, notamment quant à deux transactions immobilières effectuées par Leclerc en octobre et décembre 2012, ainsi que relativement à l’application du contrat P-12 [7] .
De 2008 à 2012, Zaffino a reçu le remboursement de toutes les dépenses liées au projet, le paiement d’une voiture et des rénovations de son condominium valant entre 130 000 $ et 135 000 $; de plus, pour les années 2008 et 2009, il aurait reçu des montants de 120 000 $ et 150 000 $ [8] . [ 16 ] Leclerc indique, pour sa part, avoir reçu un dividende net de 1 792 000 $ en 2010 relativement aux projets Rome et Trahan, un dividende net de 1 200 000 $ pour le projet Riverside en 2012 et rien d’autre en ce qui concerne tous les autres projets. [ 17 ] Zaffino a des profits attribués de 678 530 $ pour les projets Rome et Trahan en 2010, et de 1 200 000 $ pour Riverside en 2012, mais qui ne lui ont pas été versés en raison de la clause 3 du contrat P-12 [9] . [ 18 ] La demande introductive d’instance instituée par Zaffino réclamait de Leclerc, de 9116 et de 9224, le remboursement de 11 637 860 $.
La demande reconventionnelle de Leclerc concluait à ce que Zaffino lui rembourse 1 500 000 $ représentant les pertes de profits qu’il aurait encourues. Le juge écrit ainsi : [2] Plus particulièrement, dans le cadre de la demande principale, M. Zaffino a-t-il droit à sa part de profits passés et futurs qu’il évalue à un montant de 11 637 860 $ et que M. Leclerc et ses sociétés de gestion, les défenderesses 9116-9565 Québec inc. et 9224-3328 Québec inc., auraient fait fi de lui verser malgré le respect allégué par M. Zaffino de toutes ses obligations contractuelles? La conduite alléguée de M.
Leclerc postérieurement aux ententes, dont notamment l’absence de transfert d’actions, l’omission de paiement d’avances, la conclusion d’un prêt hypothécaire pour le financement d’un des projets et la vente en bloc d’unités d’un des projets des parties, est-elle source de responsabilité contractuelle? L’insistance par M. Leclerc sur l’application de la clause 3 de l’entente du 14 décembre 2010 [10] , visant le remboursement d’avances comme motif de ne pas verser de profits à M. Zaffino, constitue-t-elle un abus de droit, source de responsabilité? Subsidiairement, M. Leclerc a-t-il fait preuve envers M.
Zaffino d’un stratagème prémédité afin d’obtenir les services de ce dernier et de l’évincer en douce par la suite sans avoir à lui payer l’entièreté des sommes promises, causant ainsi une faute extracontractuelle, source de dommages? [3] Inversement, dans le cadre de la demande reconventionnelle, M. Leclerc a-t-il droit de réclamer de M.
Zaffino une perte de profits au montant de 1 500 000 $ car il a dû vendre en bloc les unités restantes d’un des projets suite aux actions de ce dernier, dont avoir fait défaut d’avoir rempli ses obligations contractuelles en ne réalisant pas les ventes convenues pour le projet « Gleneagles », en ayant perçu des commissions occultes et en ayant détourné des billets promissoires? [4] Chaque
partie se réclame également le paiement de ses honoraires extrajudiciaires comme dommage. [5] Finalement, lors des plaidoiries à la fin du procès, M. Zaffino a présenté une demande verbale d’abus causé par la demande reconventionnelle de M. Leclerc et réclame en conséquence le paiement d’une portion de ses honoraires extrajudiciaires. [11] [ 19 ] L’audience tenue devant la Cour supérieure s’est échelonnée sur 26 jours. Le jugement entrepris [ 20 ] Le juge expose, d’entrée de jeu, la position de chaque partie. Il écrit : [6] En demande, la position principale de M.
Zaffino est qu’il a réalisé toutes les obligations contractuelles prévues aux ententes entre les parties, que M. Leclerc a conclu un prêt hypothécaire sur un des projets sans motifs valables afin de déjouer le partage des profits, que M. Leclerc a vendu en bloc sans droit et au rabais une série d’unités d’un des projets immobiliers afin aussi de déjouer le partage des profits, que M. Leclerc conserve illégalement les sommes dues et refuse illégalement de lui transmettre 50 % des actions des sociétés mises en cause qui sont les détentrices des projets immobiliers, et enfin que M.
Leclerc abuse de son droit quant à la clause 3 de l’entente du 14 décembre 2010. Selon M. Zaffino, ces agissements lui donnent le droit à obtenir sa part des profits escomptés. La position subsidiaire de M. Zaffino est que M. Leclerc a tout fait depuis le début de leur relation d’affaires afin de le faire travailler à la vente des unités presque sans le payer, pour ensuite s’en débarrasser sans le payer une fois les projets immobiliers vendus en entier. Selon M. Zaffino, ces fautes extracontractuelles lui donnent le droit de réclamer la même perte de profits. [7] En défense, la position de M.
Leclerc est qu’il n’a commis aucune faute de quelque nature que ce soit, car c’est plutôt M. Zaffino qui n’a aucunement rempli ses obligations contractuelles. Selon M. Leclerc, les conditions contractuelles de réalisation du partage de profits n’ont pas été respectées, dont notamment le remboursement des avances qu’il a mises dans un des projets. Au surplus, M. Zaffino n’aurait pas réalisé les ventes prévues et aurait essentiellement perçu illégalement des sommes auxquelles il n’a pas droit, incluant une série de billets promissoires, le tout ayant mené en
partie aux difficultés financières du dernier projet des parties, en forçant la vente prématurée des unités restantes de ce projet avec perte de profits de 1 500 000 $ pour M. Leclerc. M. Leclerc ajoute que les autres violations contractuelles alléguées par M. Zaffino n’en sont pas, puisque soit M. Zaffino était au courant et les a acceptées, ou soit les ententes sont claires et lui permettaient de faire ce qu’on lui reproche à tort aujourd’hui. Enfin, M. Leclerc conclut que le dossier tel que constitué ne permet pas à M. Zaffino de faire une réclamation en responsabilité extracontractuelle à son endroit.
Les défenderesses 9116- 9565 Québec inc. et 9224-3328 Québec inc. ont les mêmes positions que M. Leclerc. [8] Le Tribunal note que M. Zaffino ne demande pas la nullité d’aucune entente. En début de procès, il demandait dans ses conclusions d’être déclaré propriétaire de 50 % des actions des six sociétés mises en cause. Pendant le procès, le Tribunal a accepté une demande de modification par laquelle M.
Zaffino ne demandait plus cette conclusion. [12] [ 21 ] À l’occasion de son étude minutieuse et détaillée de la preuve longuement administrée de part et d’autre, le juge Bisson conclut que Zaffino n’a pas été berné ni contraint de signer et qu’il n’est pas utile de remettre en cause les ententes entre les parties, la
réclamation étant de nature contractuelle et la clause 3 de P-12 se justifiant compte tenu du fait que Leclerc avait fourni tout le financement requis et voulait ainsi en être libéré en priorité avant de procéder au partage des profits [13] .
Les parties doivent vivre avec les conséquences de leur entente et Zaffino en saisissait les implications [14] . [ 22 ] Le juge statue qu’aucun profit ne peut être versé à Zaffino en vertu de la clause 3 de P-12, puisque le montant investi dans le projet par Leclerc ne lui a pas encore été remboursé intégralement et qu’il n’a pas non plus été « libéré de toutes ses responsabilités personnelles relatives au projet », soit des prêts hypothécaires [15] .
De plus, les prêts hypothécaires dont le remboursement aurait supposément été ralenti par la vente d’unités du Gleneagles à prix réduit ont été remboursés en 2015, ce qui rend cet argument sans intérêt, contrairement à la pertinence de la situation financière de Gleneagles à l’automne 2012 [16] . Les garanties personnelles de Leclerc dans Gleneagles sont maintenant éteintes, mais ses avances n’ont pas toutes été remboursées, ce qui justifie l’application de la clause 3 de P-12, et le montant considérable dû contrecarre l’argument de Zaffino concernant l’abus de droit [17] .
Il n’y a pas de vice de consentement ni de faute extracontractuelle à cet égard et Zaffino ne peut réclamer les profits [18] . Le juge n’accepte pas la prétention d’« arnaque préméditée » avancée par Zaffino [19] . Sans faute contractuelle commise par Leclerc, il n’y a pas de faute extracontractuelle de la part des sociétés défenderesses ni de Leclerc à
titre d’administrateur de celles-ci; il n’y a pas non plus eu d’abus de droit contractuel de la part de Leclerc [20] . [ 23 ] Quant aux honoraires extrajudiciaires de Zaffino, il n’y a pas droit puisqu’il n’y a pas de faute contractuelle de Leclerc ou de faute extracontractuelle des sociétés défenderesses, qu’il n’a pas droit aux profits et qu’il n’y a pas eu d’abus de droit ou d’abus de procédure [21] . [ 24 ] Lorsqu’il se penche sur la demande reconventionnelle, le juge se dit d’avis que Leclerc n’a pas le droit de réclamer une perte de profits pour le projet Gleneagles puisque Zaffino n’a pas commis de faute contractuelle et qu’ainsi, on ne peut lui imputer la « vente en bloc prématurée du Gleneagles » [22] .
Le juge analyse ensuite, en obiter dictum , la perte de profits de Leclerc, mais soutient qu’il n’y a pas droit [23] . Il rejette aussi la réclamation pour honoraires extrajudiciaires de Leclerc, abandonnée au stade des plaidoiries, ainsi que la demande reconventionnelle dans son ensemble [24] .
Relativement à la demande verbale d’abus de Zaffino, qui réclame une portion non spécifiée de ses honoraires extrajudiciaires, le juge statue qu’il pouvait la présenter au stade des plaidoiries finales, mais que les motifs soulevés à son appui ne sont pas fondés et, par conséquent, il la rejette [25] . [ 25 ] Même si le juge en arrive à conclure que Zaffino n’a droit à aucun dommage puisqu’il ne constate aucune faute de Leclerc [26] , il choisit de continuer son étude relativement au quantum des dommages réclamés par Zaffino et cela en obiter dictum [27] .
Il conclut de la façon suivante : [357] Comme indiqué précédemment, le Tribunal n’a pas calculé le montant exact des profits avant la vente du Gleneagles. C’est cependant seulement ce montant auquel aurait eu droit M.
Zaffino, puisqu’il n’y a pas eu preuve de perte de profits après la vente en bloc. [28] L’appel de Zaffino [ 26 ] Zaffino porte en appel le jugement rendu et demande que les intimés soient condamnés in solidum à lui payer 9 313 733 $, ce qui inclut un capital de 4 524 238 $ et l’intérêt contractuel annuel de 12 % à compter du 27 septembre 2012 jusqu’au 22 juillet 2021, en sus de cet intérêt depuis cette date. [ 27 ] Zaffino souligne particulièrement qu’il ne remet essentiellement pas en question les conclusions de fait du juge de première instance, non plus que les faits mentionnés par le juge dans son jugement. [ 28 ] Zaffino fait valoir quatre moyens d’appel qu’il convient de reformuler de la façon suivante : - Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que l’appelant n’avait pas droit à sa part des profits dans les projets en vertu de l’article 3 du contrat P-12? - Le juge de première instance a-t-il erré dans l’établissement de la méthode de quantification, tout en s’abstenant de quantifier les profits dus à l’appelant? - L’appelant pouvait-il demander une reddition de comptes aux intimés? [ 29 ] La Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable que Zaffino a formulée nous a été déférée par une formation de la Cour [29] .
L’ANALYSE 1- La preuve nouvelle indispensable [ 30 ] Il convient d’abord de nous pencher sur la Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable que présente Zaffino. [ 31 ] Il demande donc l’autorisation de produire une preuve qui établirait, selon lui, que des ventes réalisées les 21 et 29 mai 2021 démontreraient que les revenus générés par ces ventes, de même que par la cession de créances après l’instruction, ont permis le remboursement des avances dues à Leclerc. Zaffino est en droit de présumer que Leclerc a été entièrement payé des avances faites dans le projet Gleneagles.
La preuve nouvelle révélant donc que Leclerc a vraisemblablement été remboursé pour les avances faites dans Gleneagles, la clause 3 de P-12 ne pourrait servir plus longtemps de prétexte pour refuser de verser les profits dus à Zaffino.
[ 32 ] Leclerc est plutôt d’avis que la requête pour preuve nouvelle telle que formulée ne satisfait pas les critères exigeants qui s’y attachent et qu’il n’appartient pas à cette Cour de réévaluer une preuve qui n’a pas été faite en première instance. [ 33 ] En principe, la Cour d’appel doit évaluer les faits tels qu’ils ont été soumis à la cour en première instance [30] .
La Cour n’emploiera sa discrétion pour permettre une preuve non administrée en première instance que si cette dernière répond aux conditions suivantes : 1) elle doit être nouvelle; 2) elle doit être indispensable; 3) on doit être en présence de circonstances exceptionnelles; et 4) les fins de la justice doivent requérir l’introduction de cette preuve. [ 34 ] La Cour rappelait récemment que : [14] Un passage de l’ouvrage de doctrine du professeur Ducharme à ce sujet a été repris par cette Cour, sous la plume du juge Morissette : [79] Pour sa part, le P r Léo Ducharme présente la synthèse qui suit de la jurisprudence la plus pertinente dans son ouvrage sur l’administration de la preuve : 419.
Il y a également circonstance exceptionnelle lorsque la preuve nouvelle porte sur un fait survenu après le jugement de première instance. Il y a lieu de souligner, toutefois, que la Cour d’appel se montre particulièrement exigeante avant de permettre la preuve d’un tel fait. […] Ces précisions sont utiles en l’espèce et rien ne vient les démentir dans la jurisprudence la plus récente de notre Cour.
Il est en effet exceptionnel que la permission de produire une preuve nouvelle soit accordée. [31] [L’italique est dans l’original] [ 35 ] La preuve nouvelle que souhaite introduire Zaffino se meuble d’hypothèses et de conjectures.
Elle inviterait la Cour à se livrer à un exercice comptable qui ne lui appartient pas. [ 36 ] De surcroît, les fins de la justice ne seraient pas servies par l’autorisation de produire cette nouvelle preuve compte tenu du très haut risque qu’elle entraîne la nécessité d’interrogatoires, voire d’une demande d’autorisation, par les intimés, afin de produire d’autres éléments de preuve visant à contrecarrer ceux que souhaite produire Zaffino en l’espèce, ce que n’a d’ailleurs pas contesté l’avocat de ce dernier à l’audience. [ 37 ] La Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable sera donc rejetée. 2- Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que l’appelant n’avait pas droit à sa part des profits dans les projets en vertu de l’article 3 du contrat P-12? [ 38 ] L’article 3 du contrat signé le 14 décembre 2010 par Leclerc et Zaffino, la pièce P-12, expose ce qui suit : 3.
Considérant que seul Ghislain a avancé les fonds nécessaires au Projet, Davide consent à ne retirer aucun profit, dividende ou intérêt des autres projets réalisés ou à être réalisés par les parties jusqu’à ce que Ghislain ait été remboursé en totalité des sommes qu’il aura avancées (directement ou indirectement ou par des personnes morales) pour le Projet et qu’il aura été libéré de toutes ses responsabilités personnelles relatives au Projet (jusqu’à concurrence de 15 000 000,00 $ plus toute autre somme nécessaire pour la réalisation du Projet selon les règles de l’art) et Davide consent de plus à indemniser Ghislain s’il ne peut récupérer les sommes qu’il aura ainsi avancées ou pour des responsabilités personnelles (jusqu’à concurrence de 50 % desdites sommes avancées et/ou responsabilités), et ce à même lesdits profits, dividendes ou intérêts, ou autrement, à l’option de Ghislain, sujet de droit de Davide de fournir des sommes ou garanties suffisantes afin de libérer Ghislain de 50 % desdites sommes avancées et responsabilités, à quel moment Davide pourra retirer les profits auxquels il aura droit dans tous les projets. [ 39 ] Il vaut d’abord de rappeler que, dans la
section 3.1 de son jugement longuement et minutieusement motivé, le juge Bisson a conclu que Leclerc n’a commis aucune faute à l’endroit de Zaffino et que sa réclamation pour perte de profits doit être rejetée. Il écrit, entre autres : [280] Donc, autrement dit, jusqu’en 2015, M. Leclerc avait encore des garanties personnelles dans le Gleneagles, qui sont maintenant éteintes. Cependant, les avances de M.
Leclerc n’ont pas été remboursées en entier en date du procès, il reste encore un montant minimal de 2 334 518 $ dû, de sorte que la condition de la clause 3 du Contrat P-12 n’est pas remplie, empêchant le versement de profits à M. Zaffino. [281] L’argument de M. Zaffino portant sur l’abus de droit contractuel ne peut non plus être retenu, vu l’ampleur de ce montant minimal de 2 334 518 $ restant et vu que la dette due à M. Leclerc a été considérable, diminuant au cours des années mais pas rendue à un montant négligeable. Le montant de 2 334 518 $ est assez considérable. Au surplus, M. Leclerc finance une bonne
partie des achats, et M. Zaffino n’y injecte aucun argent personnel, autre les profits d’un projet pour en acheter un autre. Dans ces circonstances, on ne peut pas parler d’abus de droit. [282] Enfin, le Tribunal a déjà décidé qu’il n’y a pas ici de vice de consentement ni de faute extracontractuelle. [283] Le Tribunal conclut que la clause 3 du Contrat P-12 empêche donc M. Zaffino de réclamer à M. Leclerc des profits. La réclamation de M. Zaffino à cet égard doit donc être rejetée. […] [288] Le Tribunal conclut donc qu’il n’y a pas de faute contractuelle de la part de M.
Leclerc et que la clause 3 du Contrat P-12 empêche tout versement de profits à M. Zaffino. Ce faisant, il n’y a automatiquement pas de faute extracontractuelle de la part des
défenderesses 9116-9565 Québec inc. et 9224-3328 Québec inc., en suivant le raisonnement expliqué plus haut à la
section 3.1.1. [289] Il est donc inutile d’aborder la question de la recevabilité au regard des procédures telles que rédigées de l’argument de M. Zaffino fait en plaidoirie finale portant sur la responsabilité de M. Leclerc comme administrateur des sociétés défenderesses 9116-9565 Québec inc. et 9224-3328 Québec inc., ni même d’en décider. [290] Le Tribunal conclut également qu’il n’y a pas eu ici d’abus de droit contractuel envers M. Zaffino.
Le Tribunal ne reprendra pas la preuve analysée précédemment, mais elle converge dans le sens d’absence d’abus de droit. [291] Le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de faute contractuelle de la part de M. Leclerc ni de faute extracontractuelle de la part des défenderesses 9116-9565 Québec inc. et 9224-3328 Québec inc. La réclamation de M. Zaffino pour perte de profits doit donc être rejetée. […] [293] Puisque le Tribunal a déjà décidé qu’il n’y a pas de faute contractuelle de la part de M. Leclerc ni extracontractuelle de la part des défenderesses 9116-9565 Québec inc. et 9224-3328 Québec inc., alors M.
Zaffino n’a droit à aucun dommage. Le Tribunal analyse néanmoins en obiter dictum la réclamation de M.
Zaffino. [32] [Soulignement ajouté] [ 40 ] Tout en reconnaissant à l’audience que l’interprétation du contrat est une question mixte de fait et de droit qui mérite la déférence d’une Cour d’appel, Zaffino, en voulant faire flèche de tout bois, invite finalement la Cour à réévaluer la preuve et à refaire le procès pour qu’elle en tire les conclusions qui lui seraient favorables. [ 41 ] C’est ainsi qu’il soutient qu’il est contraire à l’intention des parties que Leclerc puisse retenir le paiement des profits à perpétuité, que la clause 3 présente une condition purement potestative, ce qui la rend nulle et inopérante, qu’ayant négligé ses obligations envers Zaffino, Leclerc ne peut se prévaloir de la clause, et que cette clause ne saurait être appliquée à un autre projet que le projet Gleneagles. [ 42 ] Il fait aussi valoir que le juge a erré en concluant que les fautes contractuelles de Leclerc n’ont pas de lien de causalité avec les profits réclamés par Zaffino puisqu’elles sont graves et multiples et ont privé Zaffino de ses droits et recours en laissant le contrôle à Leclerc.
Le juge aurait erré en concluant que Leclerc pouvait invoquer l’article 3 à son avantage alors qu’il a lui-même contrevenu à ses obligations.
Il ne pouvait ainsi faire respecter les droits de Leclerc sans le contraindre à respecter les obligations qui lui incombaient et conséquemment, Zaffino pouvait requérir du juge qu’il condamne Leclerc au versement des profits. [ 43 ] Les intimés, tout en contestant chacun des arguments avancés par Zaffino, expriment l’avis que le juge n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante et que la Cour ne peut en conséquence intervenir, d’autant plus que Zaffino n’a jamais requis l’annulation du contrat P-12. [ 44 ] La Cour a récemment rappelé les principes qui doivent guider son intervention lorsque l’analyse implique des questions mixtes de fait et de droit : [37] L’appel n’est pas une occasion pour refaire le procès.
La Cour ne réentend pas une affaire ni ne l’instruit à nouveau sur la foi des transcriptions et des pièces. Elle vérifie plutôt si la décision comporte des erreurs. La raison en est toute simple : le juge de première instance est dans une position avantageuse pour évaluer la crédibilité des témoins et arbitrer la preuve contradictoire.
Dans un dossier hautement factuel où le juge a dû soupeser une preuve matérielle et testimoniale abondante, comme en l’espèce, il n’appartient pas à la Cour de se livrer à l’exercice que requiert d’elle l’appelante, soit celui de réévaluer presque l’entièreté de la preuve afin d’en tirer des conclusions factuelles différentes de celles du juge. [38] Si la norme d’intervention en appel sur une question de droit est fondée sur la décision correcte, lorsqu’il s’agit d’une question de fait ou d’une question mixte de droit et de fait, comme c’est le cas pour la plupart des questions soulevées par l’appelante en l’espèce, la norme applicable est sévère.
Il s’agit de celle de l’erreur manifeste et déterminante. En vertu de cette norme, le rôle d’une cour d’appel ne consiste pas à réexaminer la preuve globalement et à tirer ses propres conclusions, mais simplement de s’assurer que les conclusions de fait du juge du procès trouvent raisonnablement appui dans la preuve .
Il ne s’agit donc pas de réévaluer la preuve, mais plutôt d’un exercice fort différent : celui de s’assurer que la preuve permet de raisonnablement soutenir la conclusion du juge de première instance, bien que d’autres conclusions aient pu en être tirées. [39] Comme la Cour le soulignait récemment dans Cloutier c.
Bussière , à la lumière de l’abondante jurisprudence sur cette question, une erreur est dite « manifeste » lorsqu’elle peut être identifiée avec une grande économie de moyens, sans que la chose provoque un long débat de sémantique et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire . L’erreur manifeste est celle qui saute aux yeux, qui peut être montrée du doigt et qui tient non pas de « l’aiguille dans une botte de foin », mais de la « poutre dans l’œil ».
Il doit s’agir d’autre chose que d’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l'ensemble de la preuve. Il faut plutôt diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée. [40] Une erreur manifeste est dite « déterminante » lorsqu’elle a un impact tel sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, qu’elle vicie cette conclusion dans son entier, c’est-à-dire qu’elle doit faire obstacle à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige.
C’est le jugement en entier ou, à tout le moins, une conclusion importante de ce jugement qui doit tomber en raison de cette erreur. [33] [Renvois omis; soulignements originaux omis; soulignements ajoutés] [ 45 ] La déférence ainsi due se verra d’autant plus primordiale dans le cas d’un procès laborieux au cours duquel une preuve complexe et contradictoire a été administrée, où le rôle de la Cour ne consistera pas en un réexamen de l’ensemble de la preuve, mais
visera à déterminer si les conclusions de fait du juge de première instance sont soutenues par la preuve [34] . [ 46 ] Plus précisément, lorsque la question porte sur l’interprétation d’un contrat qui ne présente guère d’ambiguïté, la Cour a cru bon de rappeler que, même si une conclusion de fait différente avait pu être tirée par un autre juge ou même par cette Cour en raison d’un poids différent attribué à certains éléments de preuve, « cela ne suffirait pas pour conclure qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise par le juge des faits » [35] . [ 47 ] La voie d’accès menant à une intervention de la Cour relativement à l’interprétation d’une clause contractuelle est plutôt étroite et l’erreur, pointée du doigt avec précision, doit être à ce point manifeste qu’il n’y a pas lieu de réévaluer toute la preuve pour en faire le constat. [ 48 ] Le juge Bisson a pu apprécier les faits découlant de la preuve volumineuse administrée devant lui pendant 26 jours.
Les parties se sont fait entendre, ont déposé les pièces qu’elles croyaient utiles à leurs prétentions et leurs experts ont rendu témoignage. Tout cela a amené le juge à conclure que les prétentions de Zaffino n’étaient pas fondées, que Leclerc n’a commis aucune faute et que Zaffino n’avait pas droit au partage des profits : [274] En date du procès, M. Leclerc n’a pas été encore « remboursé en totalité des sommes qu’il aura avancées (directement ou indirectement ou par des personnes morales) pour le Projet » Gleneagles, comme le prévoit la clause 3 du Contrat P-12.
En effet, comme le Tribunal l’a conclu plus haut, il reste encore un montant minimal de 2 334 518 $ que M. Leclerc via 9116-9565 Québec inc. a investi dans le Gleneagles et qui lui est encore dû en date du 30 novembre 2018. [275] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut qu’aucun profit ne peut être versé à M. Zaffino. [36] [ 49 ] Il faut au surplus considérer que Zaffino n’a pas fourni à la Cour tous les éléments de la preuve administrés en première instance, notamment les dépositions de plusieurs témoins entendus au cours des audiences d’avril et mai 2019, non plus que celles d’avril 2021 [37] .
Seuls les témoignages de 6 des 23 témoins entendus en première instance ont été reproduits dans le dossier d’appel. [ 50 ] Or, pour être en mesure d’intervenir sur une question de fait ou une question mixte, la Cour doit être placée dans la situation où se trouvait le juge de première instance.
À cette fin, il lui appartenait de fournir toute la preuve pertinente [38] . [ 51 ] Les observations faites dans l’arrêt Voyages Escapade inc . [39] peuvent recevoir application en l’espèce : [18] Le jugement de première instance repose sur l’évaluation des témoignages contradictoires, de la preuve documentaire et des documents contractuels. […] [20] Les parties ne peuvent plaider de nouveau le dossier et espérer un résultat différent.
Ils doivent montrer du doigt l’erreur évidente qui aurait été commise par le juge de première instance, ce qui « signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve » . L’appelant doit montrer un élément dans la preuve qui « fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée ». […] [23] Les appelants n’identifient aucune erreur manifeste et déterminante.
Les appelants convient plutôt cette Cour à réévaluer la preuve qui a été faite en première instance pour en tirer un résultat différent, favorable à leur thèse . [40] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 52 ] Ce moyen de Zaffino doit donc être rejeté. 3- Le juge de première instance a-t-il erré dans l’établissement de la méthode de quantification, tout en s’abstenant de quantifier les profits dus à l’appelant? [ 53 ] Le juge de première instance a conclu que « la clause 3 du Contrat P-12 empêche tout versement de profits à Zaffino » [41] .
Néanmoins, et même étonnamment, le juge a choisi de continuer son analyse en obiter dictum . Il s’exprime en effet de la façon suivante : [293] Puisque le Tribunal a déjà décidé qu’il n’y a pas de faute contractuelle de la part de M. Leclerc ni extracontractuelle de la part des défenderesses 9116-9565 Québec inc. et 9224-3328 Québec inc., alors M. Zaffino n’a droit à aucun dommage. Le Tribunal analyse néanmoins en obiter dictum la réclamation de M.
Zaffino. [42] [ 54 ] Après une analyse méticuleuse de la preuve (les paragraphes 294 à 357 du jugement entrepris), le juge conclut : [356] Le Tribunal conclut donc que M. Zaffino n’a pas prouvé une perte de profits après la vente en bloc de décembre 2012. 3.2.4 Conclusion sur les profits [357] Comme indiqué précédemment, le Tribunal n’a pas calculé le montant exact des profits avant la vente du Gleneagles. C’est cependant seulement ce montant auquel aurait eu droit M.
Zaffino, puisqu’il n’y a pas eu preuve de perte de profits après la vente en bloc. [358] Le Tribunal ajoute que les parties ont prévu à la clause 4.2.6 du Contrat P-1 un intérêt contractuel de 12 %, qui s’appliquerait ici, à compter du 27 septembre 2012, date de la mise en demeure. Le Tribunal n’a pas à décider de l’argument de la défense selon lequel les intérêts réclamés par M. Zaffino doivent être réduits pour une période de près de deux ans, soit du 1 er mai 2019 au 6 avril 2021, et ce, en
raison de la suspension du procès découlant de l’appel par M. Zaffino de la décision du Tribunal rejetant ses demandes tardives de modification et de production d’un rapport d’expertise additionnel. [359] En effet, comme indiqué, plus haut, le Tribunal a décidé que M. Zaffino n’a droit à aucun profit. La présente
section 3.2 était un obiter dictum . [43] [Renvoi omis] [ 55 ] Zaffino fait valoir que le juge retient l’expertise de la défense et conclut que ses profits sont versés avant impôts pour les projets Trahan-Rome, Montesquieu et Riverside et après impôts pour les projets Grande-Allée et Gleneagles, sans toutefois quantifier quel est le montant avant impôts alors qu’il était en mesure de le faire.
Cela place Zaffino, qui a respecté toutes ses obligations, dans une impasse après neuf ans de procédures et cette Cour doit, selon lui, se livrer à l’exercice de quantification escamoté en première instance puisqu’elle dispose de la preuve nécessaire pour ce faire. [ 56 ] Il ajoute que le juge a erré en concluant que les profits du projet Gleneagles doivent lui être versés après impôts, à
titre de dividendes, car il ne s’est jamais vu émettre les actions promises dans le projet, ce qui rend un tel versement impossible. Par conséquent, les montants dus doivent être versés en commissions ou frais de service, ce qui préviendra des déductions pour impôts par Leclerc ou par les sociétés sous son contrôle et n’imposera pas de charges fiscales à Zaffino.
Les profits doivent être quantifiés et une condamnation au paiement de ceux-ci par Leclerc doit être prononcée sans que la clause 3 de P-12 l’empêche, de sorte qu’un total de 9 313 733 $ en sus de l’intérêt contractuel annuel de 12 % à compter du 22 juillet 2021 lui soit versé, et ce, conformément aux calculs du juge. [ 57 ] Les intimés sont plutôt d’avis que la décision du juge d’appliquer la clause 3 du contrat P-12 décide complètement du litige.
L’exercice auquel s’est livré le juge à l’égard des profits était en sorte superfétatoire puisque de tels profits, s’ils avaient pu exister, ne pouvaient, vu les circonstances et la clause 3 de P-12, être exigibles de Leclerc. [ 58 ] Il importe de clarifier et de qualifier, en quelque sorte, la portée de toute cette
partie du jugement qu’expose le juge à
titre d’ obiter dictum , c’est-à-dire l’existence et la quantification des profits revendiqués par Zaffino. [ 59 ] Le ratio decidendi du jugement entrepris établit que Zaffino ne peut toucher aucun profit tant et aussi longtemps que Leclerc n’a pas été remboursé de toutes ses avances, et cela en application de la clause 3 de P-12. [ 60 ] L’analyse du juge et les constatations qu’il y fait à l’endroit des prétentions de Zaffino relativement à la part des profits revendiquée constitue des remarques incidentes, des commentaires « qui se veulent utiles et peuvent être jugés convaincants, mais qui ne sont certainement pas "contraignants" » [44] . [ 61 ] La Cour ne s’est pas considérée tenue d’intervenir à l’égard d’un obiter dictum [45] .
Il est même arrivé que l’appel soit rejeté, même après que la Cour a pu constater une erreur en lien avec un obiter dictum , relativement à une question qui n’était pas déterminante [46] . [ 62 ] La conclusion qu’expose le juge à l’égard des profits revendiqués par Zaffino n’a pas d’incidence sur sa conclusion principale et ne peut donc représenter quelque fondement de l’appel du jugement entrepris.
Ces considérations n’étaient pas nécessaires pour asseoir la conclusion du juge de rejeter le recours [47] . [ 63 ] Zaffino demande en quelque sorte à la Cour de procéder à l’analyse complète de la preuve pour en tirer ses propres conclusions, à la lumière, entre autres, des états financiers produits, des opinions des experts et des témoignages entendus.
Comme le mentionne le premier juge, la détermination des profits à partager relève plus particulièrement de l’interprétation conjointe des contrats signés entre les parties [48] . [ 64 ] Il n’est pas du rôle de cette Cour de refaire le procès ni de procéder à l’exercice de quantification escamoté en première instance, d’autant que Zaffino n’a pas reproduit l’ensemble de la preuve qui aurait été nécessaire à un tel calcul. [ 65 ] Par ailleurs, et enfin, puisque la norme d’intervention qui s’applique à ce moyen est celle de l’erreur manifeste et déterminante, il faut conclure que, si une erreur pouvait être démontrée à l’égard de l’ obiter dictum , elle ne saurait être dirimante puisqu’elle ne pourrait affecter le fondement du jugement rendu. [ 66 ] Ce moyen doit donc être rejeté. 4- L’appelant pouvait-il demander une reddition de comptes aux intimés? [ 67 ] Zaffino demande maintenant à la Cour de [49] : ORDONNER aux Intimés de rendre compte à l’Appelant, dans un délai d’un mois du jugement à intervenir en l’instance et à tous les six mois par la suite, des montants remboursés directement ou indirectement à l’intimé Ghislain Leclerc dans le projet Gleneagles sur le montant de 2 334 518,00 $ représentant le solde des avances faites directement ou indirectement par l’intimé Ghislain Leclerc dans le projet Gleneagles. [ 68 ] Cette demande subsidiaire de Zaffino se présente en quelque sorte comme la conséquence pratique qu’il veut donner à la preuve nouvelle qu’il a cherché à introduire. [ 69 ] Comme cette preuve ne sera pas autorisée, tel que démontré plus avant, il n’existe aucune assise juridique pouvant justifier cette ordonnance. [ 70 ] Ce moyen doit donc être rejeté. [ 71 ] Pour tous ces motifs, je propose de rejeter l’appel ainsi que la Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle
indispensable, avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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