2016 QCCQ 11651, 2016 QCCQ 11651
Opinion
Protection de la jeunesse — 165031 2016 QCCQ 11651 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014290-167 DATE : 26 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].99) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à Y, 13 ans et une demande en protection est présentée relativement à X, 16 ans, vu l’absence de dépôt d’une procédure en temps utile dans la situation de X avant l’expiration de l’ordonnance le 3 août 2016. [ 2 ] Les demandes relatives aux deux adolescents sont acceptées par toutes les parties, tous étant présents à l’audience et représentés par procureurs à l’exception de la mère qui, dans le cadre de son témoignage, manifeste son accord avec les orientations proposées. [ 3 ] Le 3 août 2015, la situation de X et de Y fait l’objet de mesures de protection par le soussigné.
X est alors confié en famille d’accueil pour un an et Y est maintenue en milieu maternel avec diverses mesures de soutien à la famille, et ce, pour les motifs exposés à ce jugement. [ 4 ] X a démontré en famille d’accueil beaucoup de passivité, a requis plusieurs interventions en milieu scolaire. Début 2016 à sa demande, il était déplacé de milieu d’accueil. De façon générale, les liens entre X et ses milieux d’accueil sont plutôt utilitaires. X est peu ouvert à entrer en relation, à s’impliquer dans la vie familiale.
La famille d’accueil est, dit-on, pour lui un tremplin vers une démarche d’autonomie. [ 5 ] X a peu vu sa mère, n’a pas revu son père depuis avril 2015. Il a toujours de la colère envers son père. La mère considère que son fils a maintenant une meilleure estime de lui-même, croit qu’avec du soutien pourrait être envisageable une ressource d’autonomie à l’échéance de l’ordonnance. Tout sera à démontrer à cet égard. Fait important à souligner, les parents ont maintenant une relation qui
s’assainit peu à peu. [ 6 ] Pour ce qui est de Y, la relation avec sa mère était difficile et fragile. L’irrespect était fréquent. Y avait de la difficulté à comprendre les conflits entre ses parents, dont la colère, jusqu’à récemment, que sa mère entretenait envers son père alors qu’elle-même avait une relation positive avec ce dernier. [ 7 ] Une crise majeure survenue le 12 avril 2016 entre la mère et l’adolescente a amené Y à être déplacée de milieu de vie pour être confiée à son père. Y y est depuis ce temps et fonctionne bien dans le milieu paternel.
Cette fois, ce furent les contacts mère-adolescente qui ont été suspendus jusqu’à une reprise toute récente. La mère disait avoir respecté le rythme de sa fille pour la reprise de contacts. La mère, de son côté, a pris divers moyens pour tenter d’améliorer sa situation personnelle. Bref, tous semblent actuellement dans de bonnes dispositions et il faut espérer que cela se maintiendra dans l’avenir. [ 8 ] Considérant les consentements, les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'adolescent soit confié une famille d’accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-adolescent s’effectuent suivant entente entre les parties et tiennent compte du désir de l’adolescent; - Que les contacts père-adolescent s’effectuent suivant entente entre les parties et tiennent compte du désir de l’adolescent; [ 11 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescent à poursuivre son suivi psychologique. [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’adolescent Me Marilyn Gamache, pour le père /jb Date d’audience : 2016-08-26
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