2022 QCCQ 7938, 2022 QCCQ 7938
Opinion
Ferchichi c. Ville de Sherbrooke 2022 QCCQ 7938 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701578-213 DATE : 4 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WISSEMEDDINE FERCHICHI Demandeur c.
VILLE DE SHERBROOKE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 30 octobre 2020 au soir, Wissemeddine Ferchichi stationne son véhicule sur la rue Wellington à Sherbrooke, à proximité d’un chantier obstruant partiellement la chaussée. [ 2 ] Ayant ressenti une secousse à la roue avant droite de sa voiture, il descend et constate que celle-ci est passée dans un puisard rectangulaire destiné à recueillir les eaux de ruissellement et dépourvu de grille de protection. [ 3 ] Appelés sur les lieux, les policiers constatent les dégâts [1] et retrouvent la grille de protection, qu’ils s’empressent de remettre en place. [ 4 ] Jugeant sa responsabilité engagée, monsieur Ferchichi poursuit la ville de Sherbrooke, qui répond qu’elle n’a commis aucune faute.
Question en litige [ 5 ] 1- Le puisard dépourvu de grille à l’origine du dommage au véhicule de monsieur Ferchichi constitue-t-il un piège engageant la responsabilité de la ville de Sherbrooke ? Le droit [ 6 ] En matière de responsabilité civile, l’
article 1457 du Code civil du Québec (ci-après : « C.c.Q. ») édicte que toute personne doit agir de manière à ne pas causer préjudice à autrui.
Dans le cas contraire, le fautif est tenu de réparer le préjudice qu’il a causé. [ 7 ] Pour réussir dans son action, monsieur Ferchichi doit donc démontrer une faute de la ville de Sherbrooke, un dommage pour lui-même et un lien de causalité entre la faute et le dommage. [ 8 ] Lorsque c’est la configuration d’un lieu qui est en cause, la responsabilité du propriétaire, de l’occupant ou de l’exploitant est généralement reliée à la notion de piège développée par la jurisprudence. [ 9 ] Dans l’affaire Rubis c.
Gray Rocks Inn Ltd . [2] , la Cour suprême circonscrit la notion de piège à une situation intrinsèquement dangereuse créant un danger caché. L’idée connote une notion d’anormalité et de surprise eu égard à toutes les circonstances. [ 10 ] La jurisprudence enseigne toutefois que les municipalités ne sont pas les assureurs de leurs citoyens ou de leurs usagers [3] . La simple survenance d’un accident ou encore la simple existence d’un danger ne suffisent pas à entrainer leur responsabilité civile.
Encore faut-il que la victime d’un dommage démontre que la ville, ses employés ou ses mandataires ont été négligents et que c’est cette négligence qui a causé le dommage [4] . [ 11 ] Enfin, comme toujours en droit civil, c’est à celui qui réclame un droit, ici monsieur Ferchichi, de démontrer les assises à la base de ce droit au moyen d’une preuve prépondérante [5] . Analyse et décision [ 12 ] Pour le Tribunal, le dommage au véhicule de Wissemeddine Ferchichi est démontré, de même que la présence d’un piège sur la rue Wellington.
[ 13 ] Un puisard dépourvu de grille de protection et assez grand pour endommager la roue et certaines composantes d’un véhicule est, surtout la nuit, un obstacle invisible et intrinsèquement dangereux pour un automobiliste circulant à proximité. [ 14 ] Comme dans l’affaire Helpin précitée [6] , il ne reste donc qu’à vérifier si cette situation est imputable à une faute de la ville de Sherbrooke. [ 15 ] À l’instruction, celle-ci a fait entendre Jean Matte, un ingénieur à son emploi à
titre de chargé de projet. [ 16 ] Celui-ci est responsable de la supervision du chantier ayant nécessité l’obstruction partielle de la rue Wellington à l’époque pertinente. [ 17 ] Selon la preuve, monsieur Matte exerçait sa surveillance à partir d’un bureau temporaire à même un immeuble situé tout juste à côté du chantier et du puisard en cause. [ 18 ] Le jour de l’incident, il n’a vu ni entendu parler d’aucun problème de puisard.
Le chantier ne concernait d’ailleurs pas la voie publique et n’impliquait aucune intervention à ce niveau, incluant à un ou plusieurs puisards. [ 19 ] De son côté, Raynald Dubé, contremaitre au département des eaux et égouts de la ville de Sherbrooke, est venu expliquer au Tribunal que son employeur utilisait de 20 000 à 25 000 puisards semblables à celui en litige. [ 20 ] Parmi les quelque 8 000 appels de service qu’il reçoit chaque année, certains concernent occasionnellement des grilles de protection déplacées, particulièrement aux endroits et aux heures de sortie des bars.
On s’empresse alors de replacer la grille, une pièce de 14 pouces sur 24 pesant tout de même 88 livres. [ 21 ] Toutefois, ce soir-là ou dans les heures ou les jours qui l’ont précédé, aucun tel appel n'a été reçu au sujet du puisard en litige. [ 22 ] En réponse à une question du Tribunal, monsieur Dubé admet qu’il existe certains modèles de puisard sur lesquels la grille est fixée par une attache prévenant l’œuvre de malfaisants ou de mauvais plaisants tentés de la retirer.
La ville de Sherbrooke a même commencé à en installer à des endroits stratégiques au fur et à mesure de la réfection de certaines rues. [ 23 ] Bref, aucun reproche ne peut être adressé à la ville de Sherbrooke quant à la surveillance du puisard en litige (Jean Matte était là quotidiennement) ni quant à sa diligence suite à un appel de service (Raynald Dubé n’en a reçu aucun). [ 24 ] Le seul fait que la municipalité sache que des plaisantins s’amusent parfois à retirer une grille massive juste pour mal faire, ou encore le fait qu’il existe un modèle de puisard plus sécuritaire (que la ville a commencé à installer) ne la rendent pas automatiquement responsable des 20 000 ou 25 000 puisards existants, par ailleurs conformes, dispersés sur son territoire. [ 25 ] L’équipement utilisé est adéquat et sécuritaire, même s’il existe un modèle plus performant.
La surveillance de son territoire par la ville n’a pas été prise en défaut, pas plus que sa diligence à répondre à un appel de service qui n’a pas eu lieu. [ 26 ] Pour citer une dernière fois l’affaire Helpin précitée [7] : « [17] Comme mentionné précédemment, la Ville n’a eu aucun avis, que ce soit de citoyens ou du Service de police, soulignant qu’il y avait un couvercle d’égout qui était déplacé et qui pouvait constituer un danger pour les automobilistes ou les citoyens circulant à pied ou à vélo à cet endroit. [18] Comme le mentionne la représentante de la Ville, il y a fort à croire que ce couvercle a été déplacé par un tiers et que la situation existait depuis peu, puisque personne n’avait rapporté cet état de fait. [19] Le Tribunal considère que rien, dans la preuve, ne démontre que le comportement de la Ville était empreint de négligence.
Il est impensable d’exiger aux municipalités d’avoir un contrôle absolu sur tous les biens lui appartenant. [20] Comme le fardeau appartient au demandeur, le Tribunal conclut qu’il n’a pas la preuve que le couvercle d’égout constituait un piège engageant la responsabilité de la Ville. » [ 27 ] La mésaventure de monsieur Ferchichi n’est donc qu’un malheureux incident dont la responsabilité incombe à des personnes inconnues dans des circonstances qui le sont tout autant, mais non à la ville de Sherbrooke. [ 28 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la réclamation, sans frais. __________________________________ DENIS LAPIERRE, J.C.Q.
Date d’audience : 21 octobre 2022
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