2024 QCCS 34, 2024 QCCS 34
Opinion
Knightstone Capital Management Inc. c. WSP Canada inc. 2024 QCCS 34 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-17-126792-236 DATE : Le 10 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEETA NARANG, j.c.s. ______________________________________________________________________ KnighTstone capital management inc. et KHG CAVENDISH LIMITED PARTNERSHIP et 12700590 CANADA INC. Demanderesses c.
WSP CANADA INC. et CHERISSE VANLOO et GERARD GRANSAULL Défendeurs ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Demande de rejet en vertu de l’article 168, alinéa 2, et de l’article 53 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Deux ingénieurs sont poursuivis pour le travail qu’ils effectuent alors qu'ils sont employés d’une entreprise [1] .
Les ingénieurs peuvent-ils obtenir le rejet du recours engagé contre eux, personnellement, au stade préliminaire, avant la tenue du procès, tout en permettant au recours contre leur employeur de se poursuivre? Telle est la question qui doit être tranchée dans le présent jugement. [ 2 ] Le contexte dans lequel la question se pose est, somme toute, assez simple. [ 3 ] Knightstone Capital Management Inc. conclut un contrat avec WSP Canada Inc. selon lequel ce dernier procédera à une inspection préachat de deux immeubles dont Knightstone songe à se porter acquéreur [2] .
En octobre 2021, deux ingénieurs de WSP, Cherisse Vanloo et Gerard Gransaull, procèdent à l’inspection et produisent un rapport dans lequel on peut lire : « [w]here seen below fixtures, the distribution piping is copper . [3] » Knightstone et ses partenaires d’affaires, les demandeurs dans le présent dossier, allèguent qu’en janvier 2023, ils découvrent, à leur grand désarroi, que la tuyauterie des immeubles consiste en des tuyaux KITEC, un matériel qui serait « largement connus pour être défectueux et problématiques [4] ».
Les demandeurs déposent donc une réclamation de 1 715 072 $ contre WSP, Vanloo et Gransaull pour les travaux, dépenses et pertes de revenus causés par la présence de la tuyauterie KITEC dans les immeubles. [ 4 ] Certains faits incontournables ressortent de la preuve au dossier de la Cour.
Le contrat donnant lieu à l’inspection préachat est entre le demandeur Knightsone et le défendeur WSP; Vanloo et Gransaull ne sont pas parties au contrat; le rapport d’inspection (le Building Condition Assessment ), quant à lui, est signé par Vanloo et Gransaull; cependant, à la première page du rapport, il est indiqué que ce dernier est préparé par (« Prepared By ») WSP. [ 5 ] Considérant ces faits et le cadre juridique applicable, la demande de Vanloo et de Gransaull voulant que le recours contre eux soit rejeté sera accueilli, puisque ce recours est voué à l’échec.
ANALYSE [ 6 ] Les ingénieurs invoquent deux dispositions du Code de procédure civile à l’appui de leur demande de rejet : l’article 168, alinéa 2, qui stipule qu’une demande qui n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués à son appui puissent être vrais, est irrecevable, et l’article 53 du Code qui stipule qu’une demande qui est abusive peut être rejetée. En pareille matière, la demande d’irrecevabilité en vertu de l’article 168, alinéa 2, doit être abordée en premier [5] . Par conséquent, l’analyse dans la présente
section est organisée ainsi :
1. Les principes applicables à une demande de rejet en vertu de l’article 168, alinéa 2, du Code de procédure civile – la prudence est de mise, mais il n’existe pas de diktat interdisant le rejet d’un recours au stade préliminaire; 2. L’importance d’un lien de droit entre les parties à un litige et le principe voulant qu’une société dispose d’une personnalité juridique distincte; 3. Les arguments des demandeurs; 4. Demande en déclaration d’abus. 1.
Les principes applicables à une demande de rejet en vertu de l’article 168, alinéa 2, du Code de procédure civile – la prudence est de mise, mais il n’existe pas de diktat interdisant le rejet d’un recours au stade préliminaire [ 7 ] Les principes applicables au moyen préliminaire d’irrecevabilité en vertu de l’article 168, alinéa 2, du Code de procédure civile sont les suivants : ➢ Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; ➢ Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par une partie; ➢ Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du procès de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; ➢ Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner ouverture aux conclusions recherchées; ➢ La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen non seulement explicite, mais également implicite du droit invoqué; ➢ On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; ➢ En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre fin prématurément à un recours; ➢
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la possibilité d'être entendu lors d’un procès [6] . [ 8 ] Accueillir une demande en irrecevabilité en vertu de l’article 168, alinéa 2, du Code de procédure civile n’est pas une mince affaire. Lorsqu’une telle demande est accueillie, une
partie est, en effet, privée de son droit de tenter de faire valoir ses droits en s’adressant à la Cour. La prudence est donc de mise [7] . [ 9 ] Cependant, la prudence n’équivaut pas à un diktat interdisant le rejet de recours au stade préliminaire peu importe les circonstances. Le Législateur ne parle pas en vain. Le moyen d’irrecevabilité en vertu de l’article 168, alinéa 2, du Code de procédure civile a sa raison d’être. Il n’est pas dans l’intérêt de la bonne administration de la justice de permettre aux recours voués à l’échec de se poursuivre.
Par conséquent, il y a lieu de mettre fin à un recours lorsqu’il est manifeste que le recours n’est pas fondé en droit, quoique les faits allégués soient tenus pour avérés [8] . [ 10 ] Les ingénieurs plaident qu’ils subissent « un préjudice incommensurable, notamment en ce qui a trait à leur cote de crédit, à leur nom personnel associé à un plumitif de cour et tous les autres dommages qui en découlent [9] ». En dépit de l’allégation, aucune preuve n’est soumise à l’appui de l’argument.
Qui plus est, l’existence d’un préjudice n’est pas pertinente à l’issue d’une demande de rejet au motif qu’un recours n’est pas fondé en droit. La seule question qui doit être posée lors de la considération de telles demandes est : est-ce que les faits allégués justifient les conclusions recherchées? En l’espèce, la réponse est non. [ 11 ] Un dernier commentaire s’impose au sujet de la prudence et du moyen d’irrecevabilité prévu à l’article 168, alinéa 2, du Code de procédure civile .
Tel qu’il a été mentionné, la prudence est de mise parce que le rejet d’une demande est une sanction sévère; dans la plupart des cas, il privera un justiciable de son droit de saisir la Cour de sa demande. Cependant, en l’espèce, cette considération revêt moins d’importance que dans d’autres dossiers étant donné que les demandeurs pourront poursuivre leur recours à l’encontre de WSP. 2.
L’importance d’un lien de droit entre les parties à un litige et le principe voulant qu’une société dispose d’une personnalité juridique distincte [ 12 ] Une demande en irrecevabilité ne peut être accueillie que lorsque l’application des règles de droit au dossier n’est « pas discutable [10] », et il est clair et évident que la situation répond à la définition d’un recours qui n’est pas fondé en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais [11] . [ 13 ] Le recours des demandeurs contre les ingénieurs satisfait à ce critère rigoureux.
Il n'existe aucun lien juridique entre les ingénieurs et les demandeurs. En outre, autoriser la poursuite du recours à l’encontre des ingénieurs reviendrait à ignorer le principe selon lequel les personnes morales ont leur propre personnalité juridique, distincte de celle de leurs employés, administrateurs et actionnaires. [ 14 ] Ces deux principes, établis et non controversés, constituent la base de la décision d'accueillir la demande de rejet en vertu de l'article 168, alinéa 2, du Code de procédure civile . 2.1 L’absence d’un lien de droit
[ 15 ] Premièrement, l'absence d’un lien de droit. [ 16 ] Un demandeur qui poursuit une
partie doit établir qu’il existe un lien de droit entre lui et la partie. Dans le cas contraire, les justiciables pourraient poursuivre quiconque afin d’obtenir réparation du préjudice qu'ils allèguent subir, proposition indéfendable. [ 17 ] Le rapport d’inspection sur lequel le recours des demandeurs se fonde est produit à la suite d’un contrat de juin 2021 qui intervient entre Knightstone et WSP.
Les demandeurs allèguent que le rapport est « inexact [12] » puisqu'il ignore le fait que les tuyaux des immeubles sont faits en KITEC. [ 18 ] Ces faits ne sont pas contestés et il en ressort, en ce qui concerne la relation entre Knightstone et WSP, que les ingénieurs sont étrangers à la relation. Ni l'un ni l'autre n'a signé le contrat. De ce fait, il n'existe aucun lien de droit entre les ingénieurs et WSP. Cette conclusion n’est pas discutable.
Un procès pour explorer cela davantage n’est pas nécessaire. [ 19 ] De surcroît, lorsqu’ils signent le rapport d’inspection, les ingénieurs – employés de WSP, rappelons-le – agissent au nom de WSP, ce qui nous mène au deuxième principe sur lequel le présent jugement se fonde. 2.2 Les personnes morales ont leur propre personnalité juridique [ 20 ] Les personnes morales ont leur propre personnalité juridique [13] .
Ce n’est qu’en des situations circonscrites, telles la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle d’ordre public, qu’il est possible de « lever le voile corporatif » et de passer outre la personnalité juridique d’une personne morale [14] . Aucune de ces exceptions n’est applicable en l’espèce. [ 21 ] En juin 2021, Knightstone passe contrat avec WSP et, en octobre 2021, WSP livre le rapport d’inspection.
Dans ces circonstances, toute réclamation que Knightstone prétend avoir, eu égard au contenu du rapport d’inspection, doit nécessairement viser WSP. [ 22 ] Le fait que le rapport soit signé par les ingénieurs, Vanloo et Gransaull, ne change en rien l’analyse juridique qui s’impose. [ 23 ] Lorsque les ingénieurs procèdent à l’inspection des immeubles et à la rédaction du rapport, ils agissent en tant qu’employés de WSP. Ces faits ne sont pas contestés; ils mènent à une conclusion incontournable : il n’existe aucune raison valable de permettre au recours contre les ingénieurs de se poursuivre.
Leur demande de rejet en vertu de l’article 168, alinéa 2, du Code de procédure civile doit donc être accueillie. * * * * * [ 24 ] À ce stade, il est utile de reproduire les allégations de l’ Originating Application concernant la responsabilité alléguée. Considérant la sévérité de la sanction envisagée – le rejet d’un recours – il importe de donner leur chance aux coureurs. La procédure comporte 32 paragraphes. Sous le
titre « Liability » on peut lire, aux paragraphes 24 à 28 : Defendants are clearly at fault for not noticing the presence of the problematic KITEC piping, which was obvious and very noticeable under most, if not every room sink and accessible fixtures of both buildings of the Property, due to its unique and distinctive, blue and red/orange coloring; Defendants’ fault is tantamount to gross negligence under the circumstances; Defendants failed to properly identify the materials of the domestic water distribution piping and furthermore, failed to warn Plaintiffs that the materials were problematic and the Property would require a complete overhaul of the piping systems; Defendants’ gross negligence is further demonstrated by the fact that is stipulated in its Report that the “distribution piping was copper” as indicated hereinabove at paragraph 16 of the present Originating Application, as well as in exhibit P-5; Defendants’ faults in the performance of their mandate constitute gross negligence because prudent engineer’s [sic] performing the inspection would have noticed the problematic piping, recognized that it was not suitable for the Property, known that the complete replacement of this piping would be necessary, and would have advised Plaintiffs accordingly. [ 25 ] En considérant ces allégations avérées, il n’y a pas de base sur laquelle asseoir la responsabilité personnelle des ingénieurs.
Les gestes reprochés sont des gestes posés dans le cadre de leur travail en tant qu’employés de WSP. De plus, tel qu’il ressort des extraits de l’ Originating Application reproduits ci-dessus, aucun reproche distinct n’est fait à l’encontre des ingénieurs; la procédure renvoie aux « Defendants », et uniquement à eux. [ 26 ] Les enseignements de la Cour d’appel dans un jugement de 2015 sont applicables en l’espèce. Dans celui-ci, la Cour maintient la décision de la Cour supérieure d’accueillir une requête en irrecevabilité en vertu de l’article 168, alinéa 2, du Code de procédure civile .
Dans ce dossier – tout comme dans le présent dossier – l’acquéreur d’une propriété est insatisfait d’un rapport d’inspection préachat. Il poursuit donc la société à qui il a confié le mandat de l’inspection, ainsi que la personne qui a procédé à l’inspection. Le recours visant cette dernière est rejeté. La Cour d’appel écrit : L’appelant blâme l’intimé de ne pas avoir relevé les indices démontrant la présence d’un vice plus sérieux et de ne pas l’en avoir informé. Il lui reproche de ne pas avoir satisfait aux obligations qui sont de l’essence même du contrat d’inspection préachat [3] .
Il s’agit donc clairement d’un recours de nature contractuelle. Comme l’intimé n’a agi qu’à
titre de préposé d’ASIB et non à
titre personnel, il ne peut avoir engagé sa responsabilité. L’appelant écrit dans son mémoire que l’intimé n’a pas agi comme une personne raisonnable au sens de l’
article 1457 C.c.Q . Or, cette prétention ne se retrouve nulle part dans sa requête introductive d’instance, laquelle n’allègue aucun fait de nature à retenir la responsabilité extracontractuelle de l’intimé [15] .
[ 27 ] De même, dans un jugement récent de la Cour supérieure, la juge Nancy Bonsaint accueille une requête en irrecevabilité. Une propriétaire, insatisfaite des travaux de rénovations effectués sur sa propriété, poursuit l’entreprise qui a réalisé les travaux, ainsi que le principal actionnaire et le président de cette entreprise.
Eu égard à ce dernier, la juge décide qu’il n’y a ni lien de droit, ni raison de lever le voile corporatif : Même en tenant pour avérés les faits allégués dans la Demande re-modifiée, le Tribunal est d’avis que la responsabilité du défendeur Emond ne peut être engagée en l’espèce et qu’il y a lieu de rejeter immédiatement le recours entrepris contre ce dernier personnellement. Tout d’abord, les contrats allégués par la demanderesse révèlent que ceux-ci ne furent pas conclus avec le défendeur Emond personnellement, mais bien avec la défenderesse, Construction DE.
Par ailleurs, le fait que le défendeur Emond soit un représentant mandaté par la défenderesse afin d’apposer sa signataire sur lesdits contrats, n’emporte pas pour autant sa responsabilité personnelle [16] . [ 28 ] Ces propos sont également applicables au présent dossier. 3. Les arguments des demandeurs [ 29 ] En réponse aux arguments des ingénieurs, les demandeurs répondent que la « violation d’une règle de conduite législative peut constituer une faute civile », et que « la responsabilité professionnelle d’un ingénieur peut être retenue, même s’il n’est pas
partie cocontractante [17] ». Ils ajoutent que les ingénieurs sont « soumis à des obligations légales qui sont indépendantes et distinctes du contrat entre un employeur et le client [18] ». [ 30 ] Les affirmations et énoncés de principes juridiques des demandeurs sont exacts.
Cependant, ils ne changent en rien l’analyse effectuée dans les sections précédentes. [ 31 ] Dans le présent dossier, la responsabilité personnelle des ingénieurs aurait pu être envisagée si l’ Originating Application incluait des allégations à cet égard, mais, tel qu’il appert des extraits de la procédure produits au paragraphe 24, ils n’en contiennent guère.
De même, les demandeurs auraient pu alléguer que les gestes posés par les ingénieurs lors de l’inspection préachat constituaient une faute distincte, mais ils n’ont pas modifié leur procédure en ce sens. [ 32 ] Les jugements soumis par les demandeurs ne sont pas applicables en l’espèce puisque les trames factuelles dans ceux-ci diffèrent de façon importante des faits à l’étude. Par exemple : ➢ Dans la décision Construction Dompat inc. c. Société des vétérans polonais de guerre du maréchal J.
Pilsudski , un jugement dans lequel un ingénieur et son entreprise sont condamnés solidairement à plus de 300 000 $ en raison de travaux mal effectués, on apprend que « [d]ans le contrat de services professionnels, il y a ambiguïté quant à l’identité de la
partie qui contracte avec la Société des vétérans [19] . » La situation est tout autre dans le présent dossier. Le contrat de service est manifestement seulement entre Knightstone et WSP. Il n’existe aucun débat à ce sujet. ➢ Dans la décision Berlinguette c. Construction J.R.L. ltée , [20] la Cour d’appel décide que la responsabilité personnelle d’un ingénieur, et non celle de sa corporation, est engagée. Il ressort du jugement que les demandeurs ont établi que les gestes à la source de la responsabilité en question sont des gestes que le Code des professions et la
Loi sur les ingénieurs réservent aux ingénieurs. Knightstone n’a pas établi que les gestes posés par Vanloo et Gransaull, dont les demandeurs allèguent qu’ils sont problématiques, sont des actes professionnels réservés aux ingénieurs. L’ Originating Application ne contient aucune allégation en ce sens. 4.
Demande en déclaration d’abus [22] Les ingénieurs demandent le prononcé de conclusions déclarant l’ Originating Application abusive et réservant leurs droits « quant à toute réclamation en réparation des dommages compensatoires et punitifs et exemplaires, représentant les préjudices subis ainsi que pour compenser les honoraires et débours engagés dans le cadre de la présente instance [21] ». [23] La demande ne sera pas accueillie. Une demande non fondée en droit n'est pas nécessairement abusive. Si c'était le cas, il y aurait un constat d'abus chaque fois que la position d’une
partie à un litige n’est pas retenue par la Cour. Une telle situation serait intenable. [ 33 ] En l’espèce, les ingénieurs invoquent le fait qu'ils ont informé WSP de leur position avant de déposer leur requête en irrecevabilité, ce qui ne suffit pas pour faire preuve d’abus. Les ingénieurs plaident également que le fait que deux des demandeurs ont été constitués après l'inspection est un indice d'abus. Cet argument n'est pas non plus fondé.
Les Deux Demandeurs ont été constitués après l'inspection pour des raisons évidentes : ils ont été constitués pour acheter les immeubles, ce qui ne pouvait se faire qu'après l'inspection préachat. En outre, ces Deux Demandeurs semblent, à première vue, avoir un intérêt dans l'affaire. [ 34 ] Pour avoir gain de cause en matière d’abus, il est nécessaire d’établir que la procédure qui fait l’objet de la demande paraît abusive. En l’espèce, les ingénieurs n’y sont pas parvenus.
CONCLUSION S POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE , en partie, la Demande des défendeurs Cherisse Vanloo et Gerard Gansaull en irrecevabilité et rejet pour abus de la Demande introductive d’instance ; [ 36 ] DÉCLARE l’ Originating Application , dans le présent dossier, eu égard à Cherisse Vanloo et Gerard Gransaull, non fondée en
droit en vertu de l’article 168, alinéa 2, du Code de procédure civile ; [ 37 ] REJETTE l’ Originating Application , dans le présent dossier, eu égard à Cherisse Vanloo et Gerard Gransaull et ORDONNE aux demandeurs de déposer une Originating Application modifiée pour tenir compte du présent jugement; [ 38 ] REJETTE la Demande des défendeurs Cherisse Vanloo et Gerard Gansaull en irrecevabilité et rejet pour abus de la Demande introductive d’instance ; [ 39 ] LE TOUT avec frais de justice en faveur des défendeurs Cherisse Vanloo et Gerard Gransaull. __________________________________ GEETA NARANG, j.c.s. Maître François Marchand Maître Alissa Stachrowski De Grandpré Chait Avocat de la
partie Demanderesse Maître Josiane Brault Borden Ladner Gervais Avocat de la
partie Défenderesse Date d’audience : Le 21 novembre 2023
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