2023 QCCQ 80, 2023 QCCQ 80
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Procure Ecclésiastique inc. 2023 QCCQ 80 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N os : 200-61-250996-210 200-61-250997-218 DATE : Le 6 janvier 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME SUZANNE BOUSQUET JUGE DE PAIX MAGISTRAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. PROCURE ECCLÉSIASTIQUE INC.
Défenderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Intervenante et SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC Intervenante JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC POUR OBTENIR DES PRÉCISIONS EN VERTU DE L’ARTICLE 76 C.P.C. [ 1 ] Procure ecclésiastique inc. (« Procure ») est une entreprise située dans la ville de Québec qui vend depuis 1945 des articles nécessaires au culte et à la liturgie religieuse, notamment du vin de messe. [ 2 ] En août 2019, le Directeur des poursuites criminelles et pénales a intenté une poursuite contre Procure.
Il lui reproche d’avoir eu en sa possession du vin non acheté à la Société des alcools du Québec ( « la SAQ »), une infraction à l’
article 91e) de la
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (« la LIMBA »). Il lui reproche également d’avoir vendu des boissons alcooliques sans permis, une infraction à l’article 107 de cette même Loi. [ 3 ] Le 12 septembre 2022, Procure a présenté un avis au Procureur général du Québec (« le Procureur général ») lui signifiant son intention de mettre en question le caractère opérant de la LIMBA et de la
Loi sur la Société des alcools du Québec [2] (« la LSAQ ») à son égard. En substance, elle prétend qu’en vertu de de
Loi sur l’importation des boissons enivrantes [3] (« la LIBE »), elle a le droit d’importer et de vendre du vin de messe à des fins sacramentelles, et que cette loi fédérale a préséance sur les deux lois provinciales. [ 4 ] Le 8 novembre 2022, le Procureur général a présenté une demande pour obtenir des précisions sur l’avis produit par Procure en vertu de l’article 76 du Code de procédure civile . Il prétend que les allégations qui soutiennent cet avis sont déficientes, vagues, imprécises et incomplètes.
QUESTION LITIGE [ 5 ] Pour être conforme aux exigences des articles 76 et 77 C.p.c ., l’avis présenté par Procure doit-il être précisé? C’est là la question en litige dans le présent dossier. [ 6 ] Réponse : Le Tribunal estime qu’il doit l’être. CHEMINEMENT PROCÉDURAL [ 7 ] Dans un premier temps, il y a lieu de relater brièvement le cheminement particulier des procédures dans le présent dossier. [ 8 ] Le 9 avril 2021, une perquisition est effectuée dans les locaux de Procure. Sont alors saisis plusieurs bouteilles de vin de messe et
divers documents. [ 9 ] En juillet 2021, à la suite de cette perquisition, Procure dépose devant la Cour supérieure une Demande de pourvoi en contrôle judiciaire et une demande introductive d’instance en jugement déclaratoire .
Elle demande à la Cour supérieure d’annuler le mandat de perquisition et de déclarer qu’elle est en droit d’importer et de vendre du vin de messe en vertu de la LIBE . [ 10 ] Entretemps, soit le 17 août 2021, le DPCP lui signifie les deux constats pour les infractions à la LIMBA . [ 11 ] À l’automne 2021, le Procureur général présente une requête pour que la demande de pourvoi de Procure soit rejetée, arguant qu’elle a omis de produire l’avis requis en vertu de l’article 76 C.p.c ., d’une part, et que la Cour du Québec est le tribunal qui doit être saisi du dossier, d’autre part. [ 12 ] Le 18 janvier 2022, Procure présente un premier avis au Procureur général dans lequel elle indique son intention de mettre en question le caractère opérant de la LIMBA et de la LSAQ à son égard. [ 13 ] Le 6 juillet 2022, la Cour supérieure accueille la requête en rejet du Procureur général.
C’est la Cour du Québec, conclut le juge Richard Grenier, et non la Cour supérieure, qui est le forum approprié pour disposer du dossier. [ 14 ] Les parties se retrouvent alors à la case départ. Et c’est ainsi que le 12 septembre 2022, Procure présente un deuxième avis au Procureur général en vertu de l’article 76 C.p.c . Elle réitère que la LIBE l’autorise à importer et à vendre du vin de messe à des fins sacramentelles et que cette loi a préséance sur la législation provinciale.
En conséquence, elle demande au Tribunal de déclarer que la LIMBA et la LSAQ sont inopérantes à son égard. [ 15 ] Le 14 octobre 2022, au cours d’une audience de gestion, le Procureur général déclare qu’il juge l’avis de Procure insuffisant et il annonce qu’en conséquence, il présentera une demande de précisions. Procure répond que son avis est suffisant et qu’elle ne l’amenderait pas, sauf peut-être pour remplacer le mot préséance par le mot prépondérance .
Par ailleurs, lors de cette audience, la requête en intervention de la SAQ est accueillie, n’étant pas contestée. [ 16 ] Le 8 novembre 2022, le Procureur général présente une Demande pour obtenir des précisions sur la procédure présentée à
titre d’avis en vertu de l’article 76 C.p.c . [ 17 ] Le 13 décembre 2022 s’est tenue l’audience sur cette demande de précisions. Reste maintenant à en disposer. LE DROIT APPLICABLE [ 18 ] Les articles 76 et 76 C.p.c . obligent toute personne qui entend mettre en question le caractère opérant d’une loi à en aviser le Procureur général, y compris en matière de droit réglementaire, comme dans les présentes. Pour être valable, cet avis doit exposer de manière précise les prétentions que la personne entend faire valoir et les moyens qui les justifient. 76.
Dans une affaire civile, administrative, pénale ou criminelle, la personne qui entend mettre en question le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle ou la validité d’une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, de tout règlement pris sous leur autorité, d’un décret gouvernemental ou d’un arrêté ministériel ou de toute autre règle de droit doit en aviser le procureur général du Québec. Il ne peut être statué sur aucune de ces demandes sans que cet avis ait été valablement donné et le tribunal ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés. 77.
L’avis au procureur général doit, pour être valablement donné, exposer de manière précise les prétentions que la personne entend faire valoir et les moyens qui les justifient et être signifié au procureur général par huissier aussitôt que possible dans l’instance, mais au plus tard 30 jours avant la mise en état de l’affaire en matière civile ou, dans les autres matières, 30 jours avant l’instruction; il doit également être accompagné de tous les actes de procédure déjà versés au dossier. [ 19 ] La jurisprudence illustre et complète ces règles en ce qui a trait aux demandes de précisions, tel le jugement Entrepreneurs en action du Québec [4] cité par le Procureur général.
Dans ce jugement, en s’appuyant, entre autres, sur différents arrêts de la Cour d’appel, la Cour supérieure réitère la règle voulant que pour être valablement donné, « l'avis au procureur général doit exposer de manière précise [5] , en référant à une assise factuelle [6] , les prétentions que la personne entend faire valoir et les moyens qui les justifient [7] ». (au paragr. 36) [ 20 ] Citant les arrêts Eaton [8] et Guindon [9] de la Cour suprême et l’arrêt Thibault c.
Collège des médecins du Québec [10] de la Cour d’appel, la juge Bonsaint souligne l’importance de cet avis pour le Procureur général, le défenseur de la constitutionnalité de nos lois. L’avis lui permet-il de « circonscrire les éléments de preuve requis et les arguments à faire valoir »? Lui donne-t-il la possibilité de « faire valoir ses arguments et de défendre l’état de droit »? (aux paragr. 35, 37 et 38) [ 21 ] Citant les décisions A. c . Frères du Sacré-Cœur [11] et Envac Systèmes Canada inc. c.
Ville de Montréal [12] , la Cour supérieure nous rappelle qu’en matière de demandes de précisions, l’approche moderne impose aux parties « des devoirs de coopération, de bonne foi, de transparence et de divulgation complète et hâtive de l'information concernant les faits et les moyens de preuve, en tout temps à l'étape judiciaire, afin d'assurer un débat loyal ». (aux paragr. 19 et 20) [ 22 ] Enfin, citant la décision Société des casinos du Québec inc. c.
Tribunal administratif du travail [13] , elle expose par ailleurs « les limites dans lesquelles un tribunal doit faire preuve de rigueur dans la conformité d’un avis de question constitutionnelle ». (au paragr. 37) [52] Selon la jurisprudence et la doctrine, l’avis doit être suffisamment précis pour que la PGQ puisse circonscrire les éléments de preuve requis et les arguments à faire valoir . Cependant, la Cour d’appel enseigne que certaines situations requièrent plus de souplesse
et également qu’il ne faut pas faire preuve d’un trop grand rigorisme. [53] Ainsi, dans 9022-1672 Québec inc. c. Québec [14] , la Cour d’appel refuse que, par formalisme, on rejette purement et simplement un argument constitutionnel alors que l’avis, bien qu’incomplet, soit intelligible et ait permis au Procureur général de préparer adéquatement ses propres arguments. ANALYSE [ 23 ] Tous conviennent de l’importance de l’avis qui doit être donné au Procureur général.
Parce qu’il a la charge de défendre la loi lorsqu’elle est contestée, il doit disposer de tous les renseignements pertinents concernant la question constitutionnelle et le fondement juridique de cette question [15] . [ 24 ] Le Procureur général soutient que l’avis de Procure est insuffisant et ne lui permet pas de s’acquitter de son fardeau. Il y a lieu de reproduire les arguments qu’il invoque. 7.
Les allégations au soutien de la contestation logée par la défenderesse sont fondamentalement déficientes, puisqu’elles ne permettent pas d’identifier les éléments essentiels pour circonscrire adéquatement la portée du débat constitutionnel qu’elle cherche à soulever; 8. De plus, les prétentions constitutionnelles de la défenderesse ne sont pas suffisamment précises pour que le PGQ puisse déterminer les éléments de preuve et d’argumentation qu’il devra présenter pour répondre à ces prétentions et ainsi soutenir la constitutionnalité des lois visées en l’instance; 9.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, les allégations contenues à l’Avis sont vagues, imprécises et incomplètes, en ce que :
A) Elles semblent soulever la doctrine de la prépondérance fédérale, selon laquelle les lois fédérales priment sur les lois provinciales en cas de conflit, mais mentionne plutôt la « préséance de la LIBE sur la législation provinciale »;
B) Elles ne sont pas claires quant au type de conflit qu’elles invoquent puisqu’elles ne précisent pas s’il s’agit d’un conflit d’application des lois ou d’un conflit avec l’objet de la loi fédérale ; 10. Les précisions demandées par le PGQ sont essentielles afin que ce dernier puisse connaître la portée de la contestation constitutionnelle entreprise par la défenderesse ainsi que de préparer et présenter ses arguments en conséquence; 11.
Au surplus, ces précisions sont nécessaires afin que le tribunal, qui sera saisi du présent dossier sur le fond, n’ait pas à présumer des arguments constitutionnels qu’entend présenter la défenderesse; (Nous avons souligné.) Pour être conforme aux exigences des articles 76 et 77 C.p.c ., l’avis présenté par Procure doit-il être précisé?
a) Quant à la doctrine applicable [ 25 ] Disposons d’abord de la première demande de précisions. [ 26 ] Le Procureur général reproche à Procure de ne pas indiquer clairement laquelle des trois doctrines constitutionnelles elle entend soulever, soit le caractère véritable de la loi, l’exclusivité des compétences ou la prépondérance fédérale, et ce, bien qu’elle semble soulever la doctrine de la prépondérance fédérale. [ 27 ] Ce faisant, Procure lui impose le fardeau onéreux de se préparer à faire la preuve des trois doctrines et de chacune de leurs particularités. [ 28 ] Au soutien de ses demandes, le Procureur général cite les arrêts Banque canadienne de l’Ouest c.
Alberta [16] et Procureur général du Québec c. Gallant [17] . Ces deux jugements décrivent le cadre analytique des trois doctrines constitutionnelles relatives au partage des compétences. [ 29 ] Procure soutient, en revanche, que, contrairement à ce qu’allègue le Procureur général, son avis est précis et très clair. Bien qu’elle ait utilisé le mot préséance, il est évident, déclare-t-elle expressément, que c’est la doctrine de la prépondérance fédérale qui est en cause en l’espèce.
Enfin, son avis identifie les dispositions législatives en cause et les raisons pour lesquelles elle considère que la loi fédérale a prépondérance sur les lois provinciales. [ 30 ] Sur cette première question, le Tribunal souscrit à la position de Procure. À la lecture de son avis, il nous apparaît évident – à l’instar de la SAQ – qu’elle soulève uniquement la doctrine de la prépondérance fédérale. En outre, c’est ce qui ressort clairement de sa réplique verbale aux arguments du Procureur général.
Enfin, son avis ne fait aucune référence à la doctrine du caractère véritable de la loi ou à celle de l’exclusivité des compétences. [ 31 ] Le Tribunal tient pour acquis que seule la doctrine de la prépondérance fédérale sera invoquée par Procure lors du procès. En conséquence, il estime qu’aucune précision supplémentaire n’est requise sur cette première question.
b) Quant à la nature du conflit [ 32 ] Selon la doctrine de la prépondérance fédérale, une loi provinciale sera déclarée inopérante uniquement si elle est incompatible avec une loi fédérale. Une telle incompatibilité repose sur deux types de conflits, le conflit d’application et le conflit d’objet ou d’intention. La
partie qui invoque cette doctrine a le fardeau de démontrer l’existence de l’un ou l’autre de ces conflits. [ 33 ] Dans l’arrêt Gallant , la Cour d’appel définit comme suit le conflit d’application : « Simplement posé, pour que tel soit le cas, il
faudrait qu’une loi interdise ce que l’autre exige de faire. » Elle ajoute ceci : « La jurisprudence a souvent reconnu qu’il est possible de respecter deux lois réglementant une activité simplement en se soumettant aux exigences de la plus sévère [18] . » [ 34 ] Quant au conflit d’intention, la
partie qui l’invoque doit établir que l’objectif visé par la loi provinciale entrave la réalisation du but recherché par la loi fédérale [19] . [ 35 ] Le Procureur général demande à Procure de préciser si sa contestation repose sur un conflit d’application des lois ou sur un conflit avec l’objet de la loi fédérale. De plus, il lui demande de préciser les prétentions qu’elle entend faire valoir. Il ne revient ni au juge ni au Procureur général, argue-t-il, de deviner quels seront ses arguments et de combler les vides.
Sans ces précisions, il ne sera pas en mesure de se préparer convenablement et de défendre adéquatement la constitutionnalité de sa législation. [ 36 ] La SAQ souscrit aux arguments du Procureur général et ajoute que les précisions qu’il demande permettront au juge siégeant de mieux comprendre les enjeux, et aux parties d’administrer une preuve ciblée et proportionnée aux enjeux soulevés. [ 37 ] Procure, en revanche, soutient que les questions relatives aux conflits d’application et d’objet ne doivent pas être débattues à l’étape préliminaire d’un avis d’intention ou d’une demande de précisions, mais plutôt lors du procès sur le fond.
Il est injuste de lui demander de révéler ses arguments et de les figer à ce stade-ci des procédures, d’autant plus que la préparation d’un argumentaire est un processus qui évolue au fil d’un procès. [ 38 ] Selon elle, son avis est suffisamment précis pour que le Procureur général et la SAQ puissent défendre adéquatement leurs lois.
Les 67 paragraphes qu’il contient expliquent clairement les raisons pour lesquelles il y a conflit entre les lois. [ 39 ] Enfin, s’appuyant sur l’arrêt Entrepreneurs en action du Québec , elle ajoute que les précisions exigées par la Cour supérieure dans ce dossier concernaient uniquement des éléments de fait, et non des éléments de droit, contrairement à la demande du Procureur général. [ 40 ] Qu’en est-il? [ 41 ] Avec respect pour la position de Procure, le Tribunal considère que son avis ne satisfait pas aux exigences de la loi, en ce qu’il n’identifie pas avec précision la nature du conflit entre les lois provinciales et fédérale. [ 42 ] Aux termes des articles 76 et 77 C.p.c , un avis d’intention doit non seulement énoncer les faits, mais en plus, il doit « exposer de manière précise les prétentions que la personne entend faire valoir et les moyens qui les justifient ».
Il faut donner à ces mots toute leur portée. Le débat constitutionnel doit être adéquatement et entièrement circonscrit, avant même que le procès ne débute. Tel est l’objectif recherché par le législateur . [ 43 ] À cet égard, il faut voir la rigueur et la sévérité avec lesquelles la Cour supérieure a appliqué cette règle dans deux jugements récents. [ 44 ] Dans le dossier Entrepreneurs en action du Québec , de nombreux demandeurs, dans un avis d’intention de quelque 440 paragraphes, soulevaient l’inconstitutionnalité de la
Loi sur la santé publique , ainsi que des décrets et autres mesures prises en lien avec la pandémie de COVID-19, et ce, en raison d’atteinte à leurs droits et libertés. [ 45 ] Or, à la suite d’une analyse exhaustive de leur avis, la juge Bonsaint a ordonné qu’en plus d’identifier les textes législatifs et réglementaires en cause, et de relater tous les faits pertinents, les demandeurs précisent, entre autres, « dans quelle mesure et pour quels motifs les mesures prises par le gouvernement ne pourraient pas se justifier dans une société libre et démocratique ».
Elle leur ordonne, en somme, d’exposer la théorie de leur cause quant au test de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés . Nous sommes bien loin d’une simple demande de précisions sur les faits. [ 46 ] De même, dans le dossier Houle c.
Ville de Val-des-Sources [20] , le demandeur, dont la municipalité voulait euthanasier les chiens, demandait à la Cour supérieure d’invalider le Règlement municipal d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens [21] , invoquant divers droits fondamentaux des gardiens d’animaux. [ 47 ] Or, le juge Houle a ordonné aux demandeurs de préciser « en vertu de quel(
s) principes(
s) juridique(
s) chacun des articles de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens et de son règlement d’application devrai(en)t être invalidé(
s) et d’exposer clairement les faits du dossier sur lesquels s’appuient cette prétention d’invalidité ». [ 48 ] Il est vrai que ni l’un ni l’autre de ces jugements ne concerne le partage des compétences; ils traitent plutôt d’atteintes présumées aux droits et libertés. Toutefois, ils nous montrent l’ampleur des précisions que requiert une contestation constitutionnelle.
Le Procureur général doit connaître toute la portée de cette contestation, afin de pouvoir se préparer en conséquence et de défendre adéquatement la constitutionnalité des dispositions contestées. [ 49 ] Certes, l’avis d’intention produit par Procure n’est pas dépourvu de mérite. Cependant, il ne permet pas au Procureur général de connaître l’étendue du conflit qui mène à l’application de la doctrine de prépondérance fédérale et qui rend les lois provinciales inopérantes à son égard.
S’agit-il d’un conflit d’application ou d’un conflit d’objet, ou peut-être même des deux types de conflits à la fois? [ 50 ] Le Tribunal estime qu’il est important que Procure apporte ces précisions dès ce stade-ci des procédures. Ainsi, ni le juge, ni le Procureur général, ni la SAQ ne seront pris par surprise, et les procédures qui s’ensuivront n’en seront que plus efficaces.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE en
partie la demande pour obtenir des précisions du Procureur général; [ 52 ] ORDONNE à Procure de fournir les précisions requises au paragraphe 9
B) de la demande du Procureur général; [ 53 ] ORDONNE à Procure de produire un Avis au Procureur général du Québec modifié dans les 30 jours suivant le présent jugement; [ 54 ] AJOURNE les procédures au 10 janvier 2023, en salle 2.35, à 9 h 15, par Teams. __________________________________ SUZANNE BOUSQUET, J.P.M. Me Elisabeth Laroche Robinson Sheppard Shapiro, S.E.N.C.R.L. elaroche@rsslex.com Pour Procure ecclésiastique inc. Me Sonia D.
Lévesque Me Marie-Ève Pelletier Lavoie Rousseau (Justice Québec) Lavoie Rousseau (Justice Québec) sonia.levesque@justice.gouv.qc.ca marie-eve.pelletier@justice.gouv.qc.ca Pour le Procureur général du Québec Pour le Procureur général du Québec Me Cathy Fortin Me Émilie Savard DPCP DPCP cathy.fortin@dpcp.gouv.qc.ca emilie.savard@dpcp.gouv.qc .ca Pour le poursuivant Pour le poursuivant Me Vincent Rochette Norton Rose Fulbright Canada, S.E.N.C.R.L. vincent.rochette@nortonrosefulbright.com Pour la Société des alcools du Québec Date d’audience : Le 13 décembre 2022
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