2022 QCCQ 9237, 2022 QCCQ 9237
Opinion
Protection de la jeunesse — 225453 2022 QCCQ 9237 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-003223-218 150-41-003224-216 DATE : 15 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2014, -et- Y, né le [...] 2016; ENFANTS; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 9 décembre 2021 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2014) et Y ([...] 2016) compromis, les confie à leur mère et ordonne la mise en place de différents services pour une période de neuf mois.
Alléguant que bien que le conflit de séparation s'atténue entre les parents, il est toujours présent et les enfants en vivent des impacts, la Directrice recommande la prolongation de la dernière ordonnance pour neuf mois additionnels. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire.
L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont ils sont sujets dus à leur exposition au conflit de séparation qui oppose les parents et aux problématiques de santé mentale de chacun des parents auxquelles s'ajoute de la négligence en raison de la tolérance de comportements inappropriés dans le milieu paternel. [ 4 ] En 2017, lors de leur séparation, les parents se partagent la garde de leurs enfants. [ 5 ] En 2018, des services sont mis en place en lien avec le conflit de séparation qui les oppose. [ 6 ] En octobre 2020, les enfants sont confiés à leur mère à la suite d'une intervention policière auprès de la conjointe du père. [ 7 ] Chacun des parents entretient le conflit de séparation.
Ils ont de nombreux reproches à se faire mutuellement.
Les policiers ont dû intervenir à plusieurs reprises lors de l'échange des enfants. [ 8 ] Au conflit de séparation s'ajoutent les comportements et les propos inappropriés de la conjointe du père qui ne tolère pas les enfants. [ 9 ] Le père refuse à l'intervenante l'accès à son domicile la privant ainsi de rencontrer les enfants dans son milieu. [ 10 ] À compter de juin 2021, le père démontre plus d'ouverture à collaborer avec les intervenants alors que parallèlement la collaboration de la mère se détériore. [ 11 ] Les enfants, qui sont en conflit de loyauté, vivent des impacts des tensions constantes entre leurs parents.
L'évolution de la situation [ 12 ] Au cours des derniers mois, les parents ont participé à des séances de médiation et ils sont plus respectueux l'un envers l'autre.
Malgré les efforts qu'ils font, la communication entre eux est difficile. Ils ne se font pas confiance. [ 13 ] La mère a amélioré sa collaboration avec les intervenants et fait preuve de plus de transparence avec eux. [ 14 ] On se rappellera que la psychologue qui l'a évaluée a conclu à une immaturité affective et à une rigidité dans sa relation avec le père.
Son implication dans le conflit de séparation doit encore être travaillée. [ 15 ] La mère est actuellement en attente d'un suivi en psychologie. [ 16 ] Le père n'a toujours pas amorcé de démarches pour bénéficier d'un suivi en psychologie tel qu'il s'y était engagé lors de la dernière ordonnance. [ 17 ] Les enfants fonctionnement relativement bien. L'aînée est consciente du conflit qui perdure entre ses parents. Elle fait parfois
des mensonges par loyauté pour l'un de ses parents. [ 18 ] La preuve documentaire convainc que les parents ont toujours besoin des services de la Directrice pour atteindre une coparentalité saine entre eux et permettre à leurs enfants d'évoluer dans un milieu où ils ne seront plus en conflit de loyauté. [ 19 ] Les termes du projet d'entente rencontrent l'intérêt des enfants. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 9 décembre 2021; [ 24 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 9 et 11 août et 13 septembre 2022, qui se lit comme suit : - CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de six mois; - ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père se déroulent selon les modalités déterminées par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis; - ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à son milieu, et ce, si jugé nécessaire par l'intervenante désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; - PREND ACTE de l'engagement des parents de ne pas tenir de propos négatifs l'un envers l'autre lorsqu'en présence de l'enfant; - PREND ACTE de l'engagement des parents de bénéficier d'un suivi en psychologie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin aux motifs de compromission; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
Pour Y : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 29 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 9 décembre 2021; [ 30 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 9 et 11 août et 13 septembre 2022, qui se lit comme suit : - CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de six mois; - ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père se déroulent selon les modalités déterminées par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis; - ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à son milieu, et ce, si jugé nécessaire par l'intervenante désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; - PREND ACTE de l'engagement des parents de ne pas tenir de propos négatifs l'un envers l'autre lorsqu'en présence de l'enfant; - PREND ACTE de l'engagement des parents de bénéficier d'un suivi en psychologie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin aux motifs de compromission; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Caroline Simard (enfants) père Me Chantale Plante (mère) /ng Date d’audience : 13 septembre 2022
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