2014 QCCQ 15645, 2014 QCCQ 15645
Opinion
Protection de la jeunesse — 143044 2014 QCCQ 15645 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011834-132 200-41-011835-139 DATE : 29 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...] 08) Y ([…] 06) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation des mesures de protection, prononcées le 10 avril 2013.
Les deux enfants, Y et X, étaient alors maintenues auprès de leur père avec des mesures de soutien à la famille pour une année. [ 2 ] On demande la poursuite des mesures de protection jusqu'au 11 octobre 2014. Le père, présent et représenté par procureur, consent aux mesures recherchées. Les enfants, représentées par procureur, sont également en accord avec les mesures visant leur maintien chez leur père. Pour ce qui est de la mère des enfants, elle est absente.
La requérante lui a parlé récemment, elle se dit en accord avec l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Il y a un an, la juge Line Gosselin constate que les difficultés sont présentes au sein de la famille depuis longtemps. La juge Gosselin fait état dans son jugement et relève des motifs d'un jugement antérieur en lien avec de la négligence au niveau de l'hygiène, sur le plan vestimentaire, dans les divers suivis santé ainsi que de la négligence dans la surveillance des enfants. Il est également constaté le désengagement de la mère.
Les enfants, dit la juge Gosselin, font l'objet de négligence depuis leur naissance. [ 4 ] La teneur des témoignages et des divers rapports, produits au soutien des requêtes, font ressortir que malgré quelques améliorations la situation de ces deux enfants demeure très fragile, très difficile. Les enfants et le père demeurent toujours au domicile des arrière-grands-parents paternels. X présente un retard de langage, a besoin d'un milieu stimulant, encadrant. Y est en première année, est en situation d'échec, a besoin d'un grand soutien.
[ 5 ] L'éducatrice indique qu'il est difficile d'avoir accès au père quand les grands-parents paternels sont présents. La plupart du temps, la grand-mère assume l'essentiel des tâches. Quant au père, il voit peu la nécessité de stimuler, d'accompagner ses enfants dans les divers suivis. [ 6 ] Le père a divers projets, souvent peu réalistes, et pendant ce temps il a de la difficulté à se concentrer sur les divers besoins et suivis pour ses enfants.
Monsieur a, en général, du mépris ou à tout le moins un manque de confiance envers les divers services d'aide et les enfants sont, de toute évidence, pénalisés par cela. Monsieur se prive ainsi d'un soutien indispensable, vu la situation très fragile de ses deux enfants. Sa reconnaissance des difficultés des enfants, de ses propres difficultés, des motifs de compromission est très faible. [ 7 ] À l'audience, le père s'engage à collaborer, à s'impliquer, il devra le faire pour ses enfants, être beaucoup plus actif dans ses démarches. Même des démarches très simples semblent difficiles à effectuer pour le père.
Obtenir une carte d'assurance-maladie, prendre des rendez-vous médicaux pour ses enfants, cela semble exiger beaucoup de sa part. [ 8 ] Pour ce qui est de la mère, celle-ci n'a pas vu ses enfants depuis environ deux ans et demi, mais leur parle actuellement au téléphone à raison d'environ deux contacts par mois. [ 9 ] Pour l'instant, le Tribunal estime toujours possible de maintenir les deux enfants au domicile de leur père avec l'arrière-grand- mère paternelle, tenant compte que celle-ci assume la majorité des tâches pour les enfants et tenant compte que le père s'engage à en faire beaucoup plus à l'avenir pour répondre aux besoins de ses enfants.
Les prochains mois indiqueront la marche à suivre pour la suite des mesures à prendre.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 11 octobre 2014: - Que les enfants soient maintenues auprès de leur père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, dont une évaluation en optométrie, en audiologie, un suivi en orthophonie, un suivi dentaire, un suivi médical incluant la prise de médication telle que prescrite ainsi qu'un suivi psychologique pour Y; - Que X fréquente un milieu de garde minimalement à raison de deux (2) jours par semaine jusqu'à sa fréquentation scolaire; - Que préalablement à un premier contact mère-enfants, la mère participe à une rencontre avec l'intervenante sociale et que, par la suite, les contacts mère-enfants s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, à raison de trois (3) heures par semaine, sous la supervision d'une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse ou dans un lieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 12 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Diane Blondeau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour les enfants Me Fabien Jean, pour le père /jb Date d’audience : 2014-05-29
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