2013 QCCQ 2928, 2013 QCCQ 2928
Opinion
Protection de la jeunesse — 13273 2013 QCCQ 2928 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-011280-120, 200-41-011281-128, 200-41-011282-126 DATE : 4 février 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2008 Y , né le […] 2009 Z , née le […] 2010 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en prolongation d'ordonnance présentées par voie accélérée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le requérant a déposé au dossier de la Cour une entente de non-présence des parties au Tribunal dans laquelle les parents reconnaissent avoir été informés des conclusions recherchées et avoir pris connaissance des différents rapports et documents dont ils
reconnaissaient le bien-fondé. [ 3 ] Le 10 juillet 2012, monsieur le Juge Turgeon, constatait que la sécurité et le développement des enfants demeuraient compromis et ordonnait que ces derniers soient confiés à la garde de leur père. [ 4 ] À la date de l'audition, les parents s'étaient séparés suite à une vie conjugale tumultueuse empreinte de nombreux conflits.
La mère des enfants rencontrait des problèmes de santé mentale qui altéraient ses capacités parentales et, de ce fait, il était apparu que le père était mieux en mesure de prendre charge des enfants. [ 5 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les parents ont repris vie commune et bien que des difficultés de communication demeurent, aucun conflit majeur n'a été porté à la connaissance du requérant. [ 6 ] La collaboration des parents s'est maintenue, monsieur se montre toujours disponible pour venir rencontrer les intervenants et il semble transparent relativement aux situations qui peuvent l'inquiéter.
Quant à la mère, elle a, elle aussi, collaboré aux services offerts tant sur le plan psychosocial que sur le plan de la réadaptation. [ 7 ] Madame fait l'objet d'un suivi en santé mentale en raison de son trouble de personnalité limite. [ 8 ] Considérant l'instabilité toujours présente au niveau du couple, la directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient confiés à la garde de leur père, ce dernier étant, en cas de séparation, le plus apte à prendre charge des enfants.
Cependant, il est important de souligner qu'aucune rupture n'est envisagée pour le moment par les parents, ces derniers ayant des projets d'avenir communs. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime que les enfants évoluent bien auprès de leurs parents, qu'ils ont avec ces derniers un lien significatif d'attachement et ne semblent pas, à tout le moins pour l'instant, souffrir des tensions qui existent dans le couple.
En conséquence, le maintien en milieu familial est à privilégier dans leur intérêt. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à la garde de leur père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QU 'advenant une séparation entre les parents, que les contacts mère/enfants s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut ils aient lieu en un lieu et en présence d'un tiers autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels et suivre les recommandations des professionnels; - 2. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond (Stéphanie Dion) pour les enfants Date d’audience : 2013-02-04 /hp
Loading document…