2019 QCCQ 915, 2019 QCCQ 915
Opinion
Ferme Raymond Doré & Fils inc. c. Ladouceur 2019 QCCQ 915 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-701232-174 DATE: 21 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERME RAYMOND DORÉ & FILS INC. 598, Grand-Capsa, Pont-Rouge (Québec) G3H 1L4 Demanderesse c.
DANIEL LADOUCEUR [...], Saint-Marc-des-Carrières (Québec) [...] et CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DONNACONA 438, route 138, Donnacona (Québec) G3M 0A9 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] FERME RAYMOND DORÉ & FILS INC. (la Ferme) réclame 15 000 $ [1] à D r Daniel Ladouceur et à la Clinique Vétérinaire Donnacona (la Clinique) en dommages-intérêts en raison du décès d’une vache malade qu’ils ont traitée. [ 2 ] La Ferme reproche notamment les fautes suivantes: • défaut de compétence professionnelle incluant l’incapacité d’intuber l’animal ; • fourniture et vente de produits périmés ; • cessation de la prestation des soins vétérinaires après avoir prescrit un traitement et des médicaments ; • abandon sans préavis de la cliente avec une vache malade ; • défaut de prodiguer en temps utile les soins vétérinaires requis par l’état de santé l’animal ; • ignorance des besoins exprimés par la cliente et de l’importance toute particulière de la vache pour cette dernière [2] . [ 3 ] La Capitale assurances générales inc., à
titre d’assureur responsabilité professionnelle de D r Ladouceur, intervient de façon volontaire au dossier. [ 4 ] D r Ladouceur conteste la demande en alléguant n’avoir commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité professionnelle. [ 5 ] La Clinique conteste la demande en alléguant les motifs suivants:
• chaque vétérinaire est individuellement responsable des gestes qu’il pose et possède une assurance responsabilité ; • elle n’a pas de médicaments périmés sur ses tablettes. LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: Monsieur Ladouceur et la Clinique ont-ils commis une faute professionnelle lors des soins prodigués à l’animal de la Ferme ? 2 de question: Si oui, de quelle indemnisation la Ferme a-t-elle droit pour le préjudice découlant de cette faute professionnelle ?
LE CONTEXTE [ 6 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents, retenus par le Tribunal, sont les suivants. [ 7 ] La Ferme est une société par actions constituée en 2007 qui exploite un élevage de vaches laitières. Monsieur Richard Doré en est le président et monsieur Jean-Robert Doré, secrétaire. [3] [ 8 ] D r Ladouceur est vétérinaire pour les petits et grands animaux depuis 1982.
Il est travailleur autonome au sein de la Clinique depuis 2014. [ 9 ] La Clinique est une société par actions constituée en 2013 qui exploite une clinique vétérinaire et vend au détail des produits pour les animaux. Monsieur Michel Donnelly en est le président. [4] [ 10 ] La Ferme acquiert par encan, au prix de 11 200 $, une vache holstein d’exception, prénommée Falbala, afin d’améliorer le potentiel génétique de son troupeau. Il s’agit de la vache la plus importante, possédant un caractère fort. Elle est dédiée principalement à la transplantation embryonnaire et possède ainsi une espérance de vie de 8 à 10 ans.
Trois embryons et deux vêlages naturels en résulteront. Falbala participe également à la production laitière. [ 11 ] Le 12 septembre 2014, Falbala vêle normalement: naît un veau femelle en bonne santé. Par mesure préventive, les services professionnels de D r Ladouceur sont demandés pour qu’elle bénéficie des meilleurs soins. Un examen complet de Falbala est réalisé. Une injection intraveineuse de calcium lui est administrée afin de prévenir la fièvre de lait compte tenu des symptômes que présente l’animal.
Falbala mange et boit normalement. [ 12 ] Par contre, le lendemain, les oreilles de Falbala sont un peu froides. D r Ladouceur est appelé et se rend à la Ferme. Il procède à un examen complet de la vache. Les symptômes que présente l’animal sont compatibles avec une fièvre de lait. Il administre à nouveau une injection de calcium. La vache est alors dans un état stable. [ 13 ] Le 14 septembre 2014, l’état de Falbala s’est détérioré. Elle mange et boit peu. Vers 9h00, D r Ladouceur s’arrête par lui-même à la Ferme alors qu’il est en route pour une consultation chez un voisin.
Il effectue un examen complet de l’animal et différents tests sont pratiqués (caillette, rétention placentaire, température, acétonémie, pneumonie). Il constate un ralentissement du système digestif, un inconfort abdominal et de la déshydratation. Falbala ne fait pas de fièvre ni ne présente de signes respiratoires à l’auscultation (aucun sifflement ni râle). Il soupçonne de possibles ulcères de caillette. Seuls des traitements de support peuvent alors être administrés. La stimulation à manger et la digestion sont les meilleurs traitements selon lui. Il recommande l’injection d’une bouillie par intubation.
Falbala ne démontre toutefois pas de réflexe de déglutition. D r Ladouceur est incapable d’effectuer la manœuvre d’intubation sans risque. Il recommande à monsieur Jean-Robert Doré de lui faire boire la bouillie à la bouteille. Ce dernier arrive à lui administrer quatre ou cinq litres sur les dix à quinze litres de la bouille préparée par D r Ladouceur puisque Falbala s’y refuse. [ 14 ] Dr Ladouceur n’est pas rappelé à la Ferme cette journée-là ni n’y retourne. [ 15 ] Le 15 septembre 2014, D r Ladouceur n’a aucune nouvelle de Falbala.
Il affirme avoir demandé à D r Pierre-Luc Grenier de passer à la Ferme voir sa condition. Monsieur Jean-Robert Doré reconnait que lorsqu’il a appelé à la Clinique, D r Pierre-Luc Grenier avait déjà reçu instruction de se rendre à la Ferme en matinée. L’état de Falbala s’est dégradé davantage. Il effectue l’intubation sans difficulté. Il recommande à ce que la vache soit transportée au Centre hospitalier universitaire vétérinaire de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal à Saint-Hyacinthe (CHUV), ce qui est accepté sur-le-champ.
Falbala y sera transporté en début de soirée vers 18h00. [ 16 ] Falbala est prise en charge par l’équipe du CHUV vers 20h00.
Malgré les soins prodigués, l’état de santé se dégrade au point où une euthanasie doit être pratiquée le 17 septembre 2014. La vache s’éteint à l’âge de 8 ans.
L’ANALYSE 1 re question: Monsieur Ladouceur et la Clinique ont-ils commis une faute professionnelle lors des soins prodigués à l’animal de la Ferme ? [ 17 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables à la preuve requise à l’appui d’une demande en matière civile. [ 18 ] La personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [5] . [ 19 ] Les justiciables ont donc le fardeau de prouver l'existence d'un droit. Les règles du fardeau ou de la charge de la preuve signifient
l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit de l'obligation de faire la démonstration d’éléments de preuve d’une quantité et d’une qualité nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites suivant les principes de la prépondérance. [ 20 ] La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante [6] .
Il faut toutefois démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais bien probable. [ 21 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les présomptions graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [7] . [ 22 ] Le degré requis pour une preuve prépondérante n'équivaut pas à une certitude ni à une preuve hors de tout doute. [ 23 ] Dans le cadre de la présente demande en responsabilité professionnelle, la Ferme doit démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute de D r Ladouceur et de la Clinique, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 24 ] Lorsque la Ferme confie sa vache à monsieur Ladouceur pour la soigner, les parties concluent un contrat de service au sens des articles 2098 et 2100 du Code civil du Québec : 2 098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 25 ] La réclamation de la Ferme s’appuie sur l’
article 1458 du Code civil du Québec qui traite de la faute contractuelle: 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 26 ] S’il est démontré que monsieur Ladouceur et la Clinique ont commis une faute dans le cadre du contrat de service, ils sont responsables de réparer le préjudice qui en est découlé. [ 27 ] La responsabilité du vétérinaire est régie par les mêmes principes que celle du médecin.
Ces deux professionnels ont une obligation de moyens et non une obligation de résultat. [8] [ 28 ] La Cour du Québec a déjà eu à se prononcer au sujet de la responsabilité du vétérinaire. Le Tribunal qualifie alors la nature de l’obligation d’un médecin vétérinaire et le fardeau de la preuve de la
partie demanderesse [9] : [12] Le médecin vétérinaire n’a pas une obligation de résultat. Il a plutôt une obligation de moyens, soit de prendre les moyens raisonnables pour prodiguer les soins requis à l’ animal qui lui est confié . [13] Dans l’affaire Bélair c. Clairmont [10] , la Cour supérieure décrit ainsi l’intensité de cette obligation : [7] À
titre de médecin vétérinaire , le docteur Clairmont est tenu à une obligation de moyens. Sa conduite doit être examinée par rapport à celle du médecin vétérinaire normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. (…) [17] La responsabilité d’un vétérinaire s’apprécie à partir des moyens pris pour opérer et soigner l’ animal qui lui est confié.
S’il prend les moyens adaptés à la situation, il ne peut être tenu responsable de la détérioration de l’état de santé d’un animal ou de sa mort . [Citation intégrale et soulignements ajoutés] [ 29 ] Le vétérinaire n’assume jamais l’obligation d’assurer la guérison des animaux qu’il traite, mais plutôt celle de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises par la science ou de faire tout ce qui est raisonnablement possible pour y parvenir [11] . [ 30 ] La preuve de la Ferme repose principalement sur les commentaires formulés par D r Sylvain Nichols, DMV, MS, DACVS dans son Rapport de cas au sujet de Falbala [12] .
Il est utile d’en reprendre un extrait: La nécropsie a été effectuée par la Dre Sonia Chénier, clinicienne associée au département de pathologie et microbiologie de la Faculté de médecine Vétérinaire de l’Université de Montréal. Les diagnostiques posés sont : Bronchopneumonie à Pseudomonas aeruginosa, nécrose cardiaque aigüe multifocale légère, lymphome cardiaque débutant, ulcères gastro-duodénaux sévères et mammite à Escherichia coli (Q3-Q4). Pseudomonas est souvent retrouvé lors d’infection nosocomiale chez les humaines. Toutefois, chez les bovins, elle est rarement rencontrée.
Après discussion avec le pathologiste, cette bactérie est probablement un agent secondaire qui masque l’agent primaire. Les
lésions histologiques étant compatibles avec Manhemia hemolityca, un agent fréquent de bronchopneumonie chez les bovins. Selon eux, l’état immunosupprimé de l’animal pourrait expliquer que cette bactérie ait pu envahir le poumon. Des cellules tumorales (lymphocytes) ont été retrouvées dans le cœur. Il est difficile de dire si cette trouvaille de nécropsie avait un impact sur le statut clinique de Falbala. Les ulcères gastriques n’étaient pas perforant. Toutefois, lorsque présents, ils sont douloureux et diminuent l’appétit des animaux atteints.
En résumé, Falbala était en état de choc lors de son admission au CHUV. Les processus infectieux affligeant ses poumons et sa glande mammaire surpassaient ses capacités à les combattre.
Malgré des traitements agressifs, sa condition avait évolué au pont où son inconfort et sa détresse nécessitaient son euthanasie.
Une prise en charge plus rapide au CHUV aurait pu changer le cours des évènements puisque le traitement de ces 2 maladies n’avait pas été débuté à la ferme car elles n’avaient pas été diagnostiquées. [Reproduction intégrale] [ 31 ] À la lecture de ce Rapport de cas , plusieurs causes peuvent être à l’origine de la dégradation de la condition de santé de Falbala. [ 32 ] Compte tenu des symptômes que présentait l’animal lors des auscultations de D r Ladouceur, ce rapport ne mentionne pas si, dans un tel contexte, il avait la capacité de diagnostiquer les deux maladies infectieuses les plus graves dont la vache était atteinte. [ 33 ] Selon l’ensemble de la preuve, il n’est pas possible d’établir une faute commise par D r Ladouceur dans ses interventions auprès de Falbala ainsi qu’un lien de causalité avec la dégradation de la condition de santé ayant mené à l’euthanasie de l’animal. [ 34 ] Le Rapport de cas ne permet pas de déterminer à quel moment une prise en charge plus rapide par le CHUV aurait pu permettre à Falbala de survivre.
Le Tribunal ne peut attribuer une faute à D r Ladouceur de ne pas être retourné auprès de Falbala dans la journée du 14 septembre 2014. Sans appel de la Ferme, il ne pouvait conclure à une détérioration de la condition de santé de Falbala. Par contre, l e délai entre le moment, en matinée, de la recommandation de D r Pierre-Luc Grenier de transporter Falbala au CHUV et le moment de sa prise en charge en soirée (vers 20h00) du 15 septembre 2014 n’est pas discuté dans le rapport de cas.
Il est probable qu’il soit un facteur déterminant dans la détérioration irréversible de son état de santé. [ 35 ] La Ferme déplore le manque de professionnalisme et le désintéressement de D r Ladouceur et de la Clinique au sujet du mauvais état de santé de sa vache ayant mené à son euthanasie. Le Tribunal est plutôt d’avis que dans les circonstances, lors des interventions de D r Ladouceur, il n’y avait aucun symptôme justifiant de recommander plus tôt le transfert de Falbala au CHUV [13] . [ 36 ] Le Tribunal retient également que pour qu’une intubation puisse réussir, la coopération de l’animal est nécessaire.
La technique d’intubation est utilisée régulièrement dans la pratique vétérinaire. D r Ladouceur a été prudent de ne pas administrer la bouillie sans avoir la conviction que le tube n’était pas dirigé vers les poumons. Affaiblie, Falbala aura démontré moins de résistance lorsque D r Grenier l’a pratiquée le 15 septembre 2014.
Ce n’est pas une telle intubation, si elle avait été réussie, qui aurait arrêté la détérioration de l’état de santé de l’animal en raison des deux graves infections dont elle était atteinte. [ 37 ] Monsieur Jean-Robert Doré prétend que deux produits vendus à administrer à la vache étaient périmés. Il les aurait rapportés à la Clinique. Pourtant lors de son témoignage, il prétend qu’il n’a rien à reprocher à la Clinique. Il affirme que la Clinique est interpellée dans le présent litige uniquement sur recommandation d’un avocat.
Monsieur Donnelly prétend pour sa part que la Clinique ne vend pas de produits périmés et des remboursements sont possibles lorsque des produits ne sont pas utilisés. La facture du 23 septembre 2014, démontrant deux crédits donnés à la Ferme par la Clinique, n’indique pas la cause des remboursements [14] .
Devant une telle preuve et en l’absence d’une preuve documentaire plus explicite (étiquettes, photographies ou autres) démontrant les dates d’expiration des produits utilisés sur Falbala, la preuve prépondérante d’une faute n’est pas démontrée. [ 38 ] Selon l’ensemble de la preuve contradictoire reçue, la Ferme n’a pas réussi à établir de façon prépondérante que le décès de Falbala résulte d’une faute ou d’une négligence commises par D r Ladouceur et la Clinique. [ 39 ]
Malgré toute l’empathie que ressent le Tribunal face à l’épreuve subie, la demande de la Ferme est rejetée. 2 de question: Si oui, de quelle indemnisation la Ferme a-t-elle droit pour le préjudice découlant de cette faute professionnelle ? [ 40 ] Étant donnée la réponse du Tribunal à la première question, il est devenu théorique et vain de répondre à la seconde question. [ 41 ] Quant aux frais de justice, vu les circonstances propres au présent dossier, le Tribunal utilise la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile afin de faire assumer par chaque
partie ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de FERME RAYMOND DORÉ & FILS INC.; LE TOUT , chaque
partie payant ses propres frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
Date d’audience: 22 octobre 2018
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