2023 QCCQ 9592, 2023 QCCQ 9592
Opinion
Protection de la jeunesse — 234922 2023 QCCQ 9592 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003429-229 150-41-003430-227 DATE : 22 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , née le [...] 2006 Y , né le [...] 2010 Adolescents et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 2 mai 2022 à l’égard des adolescents de 13 et 17 ans qui les confie à leur mère jusqu’au 14 avril 2023 en raison des mauvais traitements psychologiques qu’ils subissent dans leur milieu familial. [ 2 ] Elle demande que les adolescents soient maintenus auprès de leur mère pour une période de huit mois, alléguant sa mobilisation efficiente à corriger la situation de compromission. [ 3 ] Le père est absent.
Contexte et analyse [ 4 ] Les parents de ces adolescents entretiennent une relation conflictuelle, et ce, devant leurs enfants. [ 5 ] En janvier 2022, la mère annonce son intention de se séparer, ce qui a des impacts psychologiques significatifs sur le père. Ce dernier tente de se suicider et ce sont les enfants qui lui portent secours. [ 6 ] Une entente provisoire intervient afin de confier les enfants à leur mère, mais des contacts supervisés sont mis en place pour maintenir le lien avec le père. Cependant, l’aînée les refuse au départ bien qu’aujourd’hui, ils soient à nouveau actualisés. Quant au
cadet, il recherche la présence de son père qu’il idéalise. [ 7 ] Lors de ces rencontres, il arrive au père de parler de ses états d’âme, de ses problématiques et on observe que l’adolescent a tendance davantage à s’opposer. [ 8 ] Devant la situation du père qui stagne, des mesures provisoires sont ordonnées afin de confier les adolescents à leur mère. [ 9 ] Le 21 avril 2022, notre Cour entérine un projet d’entente avec ces mêmes mesures de protection, et ce, jusqu’à avril 2023. [ 10 ] Depuis, l’adolescente chemine positivement et bénéficie d’un suivi social efficient. [ 11 ] Quant à son frère, ses comportements demeurent difficiles, si bien qu’en raison de sa violence, une intervention policière fut nécessaire en juillet 2022.
L’adolescent n’accepte pas le cadre et fuit parfois chez son père pour s’en distancer. Depuis, une aide éducative est mise en place. [ 12 ] Quant au père, il a terminé son suivi avec le CLSC, mais a mis fin prématurément à un suivi avec la ressource A. Il se victimise et priorise parfois ses propres besoins à ceux de ses enfants. Une évaluation psychologique est en cours pour mieux cibler l’aide à lui apporter. [ 13 ] Quant à la mère, elle collabore bien, est transparente et ouverte à l’implication du père. Elle admet cependant comme le père être dénigrante et négative en présence des enfants.
Des séances de coparentalité ont été mises en place, mais les parents les ont abandonnées. [ 14 ] Ces faits permettent de conclure que la sécurité et le développement des adolescents demeurent compromis pour mauvais traitements psychologiques. Dans leur intérêt, il y a donc lieu d’ordonner les mesures de protection demandées. Toutefois, puisque la situation décrite persiste à travers le temps, il y a lieu de prolonger cette ordonnance pour une durée significative, ce à quoi consentent les parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 mai 2022; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescents toujours compromis pour mauvais traitements psychologiques et pour négligence sur le plan éducatif; DANS LA SITUATION DE X : [ 18 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescente, et ce, jusqu’au 25 janvier 2024, l’exécution des mesures suivantes : 18.1. QU ’elle soit confiée à sa mère; 18.2.
QUE les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils soient déterminés par l’intervenante sociale quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; 18.3. QUE l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi personnel et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 18.4.
QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à sa famille et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; 18.5. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; 18.6.
QUE l’adolescente et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de faire part des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation psychologique et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 20 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi personnel et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 21 ] RECOMMANDE au père de ne tenir aucun propos quant à sa situation personnelle en présence de l’adolescente; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Y : [ 24 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescent, et ce, jusqu’au 22 août 2024, l’exécution des mesures suivantes :
24.1. QU E l’adolescent soit confié à sa mère; 24.2. QUE les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils soient déterminés par l’intervenante sociale quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; 24.3. QUE l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 24.4.
QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescent et à sa famille et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; 24.5. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; 24.6.
QUE l’adolescent et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de faire part des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation psychologique et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi personnel et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 27 ] RECOMMANDE au père de ne tenir aucun propos quant à sa situation personnelle en présence de l’adolescent; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 29 août 2023 M e Marianne Girard (DPJ) M e Marie-Ève Bouchard (adolescents) M e Patrice Gobeil (mère) père Date d’audience : 22 août 2023
Loading document…