2014 QCCQ 9280, 2014 QCCQ 9280
Opinion
Ding c. Beaudry 2014 QCCQ 9280 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-021223-133 DATE : 22 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TIEJUNG DING Demandeur c.
ME VÉRONIQUE BEAUDRY -et- ANTOINE AZAR Défendeurs -et- SYNDICAT DES TERRASSES CHAVOIN Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JF 1075 TRANSCRIPTION DES MOTIFS RENDUS ORALEMENT LE 15 SEPTEMBRE 2014 SUR LA DEMANDE DE RÉTRACTION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de rétractation de jugement par le Syndicat des terrasses Chavoin, ( le Syndicat ) à la suite de la décision rendue le 12 mai 2014. [ 2 ]
L'article 989 du Code de procédure civile (C.p.c.) prévoit qu'une
partie condamnée par défaut peut demander la rétractation du jugement pour une cause jugée suffisante. [ 3 ]
L'article 989 2 e alinéa C.p.c. prévoit également qu'une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 C.p.c., lorrsqu'ils ne sont pas incompatibles avec l'application des dispositions des règles des petites créances. [ 4 ] Dans le présent dossier, le Tribunal note que la demande de rétractation est présentée par le Groupe Pierda, lequel est le gestionnaire à qui le Syndicat de copropriétés a accordé un mandat pour gérer l'immeuble. [ 5 ] Madame Lafontaine, la représentante du Groupe Pierda, mentionne au Tribunal que le Groupe Pierda et le Syndicat n'étaient pas conscients de la possibilité que le Syndicat puisse être condamné à des dommages lors de la première audition qui a eu lieu le 26 mars 2014. [ 6 ] Dans ce dossier, c'est le défendeur monsieur Azar qui a appelé en garantie le Syndicat pour résoudre l'entièreté du litige.
[ 7 ] D'ailleurs, la contestation déposée par monsieur Azar indique de façon claire et précise son intention de tenir responsable le Syndicat. [ 8 ] Or, madame Lafontaine indique au Tribunal qu'elle n'est pas en mesure de confirmer si elle a bien reçu ou non cette contestation de la part de monsieur Azar. [ 9 ] Cependant, le dossier de Cour indique que la contestation et l'appel en garantie de monsieur Azar ont été envoyés par courrier au Syndicat au mois d'avril 2014, soit avant la tenue de l'audition. [ 10 ] De plus, au moment où l'audition a lieu, soit le 26 mars 2014, le Tribunal prend le soin de vérifier dès le début de l'audition s'il y a un représentant du Syndicat dans la salle. [ 11 ] En réécoutant l'enregistrement de la première audition du 26 mars 2014, le Tribunal constate qu'un témoin, à savoir madame Josée Montfils, était présente.
Madame Montfils se présente comme une employée du Groupe Pierda et elle confirme au Tribunal être à la Cour à
titre de représentante du Syndicat. [ 12 ] Par précaution, le Tribunal avise madame Montfils de la possibilité pour le Syndicat d'être condamné à des dommages dans le dossier. Madame Montfils répond qu'elle est consciente de cette possibilité. [ 13 ] Il est vrai que la jurisprudence reconnaît que le Tribunal siègeant à la division des petites créances de la Cour du Québec possède une grande discrétion afin de déterminer la suffisance des motifs au soutien d'une demande de rétractation de jugement.
Cette discrétion doit d'ailleurs favoriser l'accessibilité à la justice [1] . [ 14 ] Il est cependant à noter que depuis fort longtemps la jurisprudence reconnaît le principe de la stabilité des jugements et que la saine administration de la justice milite en faveur du maintien des décisions rendues. Une demande de rétractation ne peut être accordée que dans des cas exceptionnels. La Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Les Entreprises Roger Inc. c.
Atlantis Real Estate Company [2] , enseigne ce qui suit : « Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation, La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. » [ 15 ] Dans les circonstances propres au présent dossier, étant donné la présence de madame Montfils à l'audition du 26 mars 2014; étant donné les questions précises que le Tribunal lui adresse en début d'audition; étant donné la réponse claire de madame Montfils à l'effet qu'elle sait que le Syndicat peut être condamné; étant donné que le Syndicat n'a pas été condamné dans le présent dossier par défaut d'être présent ou d'avoir reçu toute la documentation nécessaire pour préparer sa défense. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETE la demande de rétractation de jugement; [ 18 ] MAINTIENT la décision rendue le 12 mai 2014; __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q.
Date d’audience : 15 septembre 2014
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