2023 QCCQ 9007, 2023 QCCQ 9007
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
Protection de la jeunesse — 234510 2023 QCCQ 9007 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 505-41-011155-225 DATE : 12 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesses -et- X Adolescent -et- A Mère -et- B Père J U G E M E N T Articles 38 et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection remodifiée concernant X , né le [...] 2006.
[ 2 ] Le 13 mars 2023, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis au motif de négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] À cette date, les parties conviennent de l’application des mesures intérimaires, lesquelles sont ordonnées, et le tout est reporté au 12 juin 2023. [ 4 ] Le 12 juin, en conformité avec l’article 76.3 de la
Loi sur la Protection de la jeunesse, les parties déposent un projet d’entente sur les mesures applicables. [ 5 ] Les parties reconnaissent que le contenu de la preuve documentaire reflète bien la situation. Ils acceptent que les pièces produites fassent
partie intégrante de l’entente, leurs commentaires sont intégrés au contenu de l’entente. [ 6 ] Notons que la mère, qui habite au Nouveau-Brunswick, est présente via la plateforme TEAMS. Elle a pris connaissance de l’entente et confirme son accord. [ 7 ] Cette reconnaissance permet au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis. [ 8 ] L’entente répond à l’intérêt de l’adolescent et au respect de ses droits. [ 9 ] L’entente est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 10 ] En conséquence, il y a lieu d'entériner l’entente et de lui donner force exécutoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 13 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 14 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 15 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 16 ] LE TOUT, pour un période de six mois. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Angélique Fournier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Kathleen O’Meara Avocate de l'enfant M e Geneviève Robillard Avocate du père Dates d’audience : 13 mars et 12 juin 2023 Jugement signé : 26 juin 2023 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
Loading document…