2013 QCCA 2202, 2013 QCCA 2202
Opinion
Adoption — 13304 2013 QCCA 2202 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000414-138 ( 525-43-006124-115 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 20 décembre 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. APPELANT AVOCAT X Me Christian Dufourd Dufourd Dion, avocats inc. INTIMÉ AVOCATE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Nathalie Fiset Direction générale des aff. Jur. Et légis. MIS EN CAUSE AVOCAT LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Me Hugues Létourneau Le Centre Jeunesse A
En appel d'un jugement rendu le 21 janvier 2013 par l'honorable Lucille Beauchemin de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A. NATURE DE L'APPEL : Adoption Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l'audition du 19 décembre 2013. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 janvier 2013 par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse(l’honorable Lucille Beauchemin)[1] qui a rejeté sa requête en reconnaissance d’une décision d’adoption rendue par un tribunal étrangerà l’égard d’un enfant de cinq ans (art. 574, al. 3 C.c.Q.). [2] Dans un jugement fort motivé, la juge de première instance a décidé que l’adoption directe faite dans le pays étranger ne pouvaitfaire l’objet de la reconnaissance prévue au troisième alinéa de l’article 574 parce que l’appelante n’avait pas démontré des motifssérieux pour ne pas s’être conformée aux dispositions des articles 563 et 564 C.c.Q. et que l’intérêt de l’enfant ne le commandait pas. [3] L’affaire présente des similarités avec l'arrêt récent rendu par notre Cour dans Adoption-135[2] qui a déterminé les principesapplicables à l’interprétation et à l’application de l’article 574, al. 3.
Même si le jugement entrepris a été rendu peu de temps avant l’arrêtde notre cour, il est conforme aux principes énoncés dans cet arrêt. [4] L’appelante n’ayant pas démontré d’erreur dans la conclusion de la juge de première instance qu’il n’y avait pas des motifssérieux de ne pas suivre les dispositions des articles 563 et 564 C.c.Q., son appel doit être rejeté sans qu’il soit nécessaire de statuer surl’autre condition de la reconnaissance prévue à l’article 574, al. 3 relative à l’intérêt de l‘enfant.
Tel qu’établi dans l’arrêt Adoption-135,les deux conditions de la reconnaissance du jugement étranger prévues à cette disposition sont cumulatives[3]. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [5] REJETTE l’appel, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. [1] C.Q. A, 2013 QCCQ 20725 , no 525-43-006124-115, 21 janvier 2013. [2] Adoption – 135, 2013 QCCA 256, J.E. 2013-337. [3] Ibid., aux paragr. 57 et 74.
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