2020 QCCA 883, 2020 QCCA 883
Opinion
Orival c. R. 2020 QCCA 883 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10- 006984-197 (500-01-119954-151, seq. 002) DATE : 7 juillet 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GABRIEL ORIVAL APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Près de deux ans après avoir initialement plaidé non coupable et après plusieurs comparutions devant la Cour du Québec, suivant toujours les conseils de son avocat avec qui il avait pourtant toujours discuté d’une défense possible, l’appelant a finalement modifié sa position et il a plaidé coupable à trois chefs d’accusation poursuivis par acte criminel découlant de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19 . [ 2 ] L’appelant est résident permanent. Il a fondé une famille et habite au pays depuis un peu plus de 25 ans.
Il a été condamné à une peine de neuf mois d’emprisonnement, laquelle est maintenant purgée. À sa sortie de prison, l’appelant a reçu un avis de convocation de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada pour l’étude de son dossier et son expulsion. Il retient alors les services d’un nouvel avocat et comprend à ce moment les conséquences de son plaidoyer de culpabilité.
Il fait maintenant face à une interdiction de territoire pour grande criminalité, sans possibilité d’appel. [ 3 ] Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. Selon elles, la validité d’un plaidoyer de culpabilité repose sur le fait qu’il est libre, sans équivoque et éclairé. Les parties conviennent que l’appelant n’a jamais été informé, par son avocat ou quiconque, de l’impact juridique d’un plaidoyer de culpabilité. La
partie intimée admet que l’appelant avait une défense à faire valoir lors de son procès. Elle concède qu’il y a lieu de faire droit à l’appel. [ 4 ] La Cour conclut qu’il manquait à l’appelant l’information cruciale sur la conséquence indirecte de sa décision de plaider coupable dans les circonstances. Il y a donc, au sens de la jurisprudence, erreur judiciaire au sens du sous-alinéa 686(1)a)(iii) du Code criminel . Par conséquent, il y a lieu d’annuler les plaidoyers de même que les déclarations de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès.
POUR CES MOTIFS LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel; [ 6 ] ANNULE les plaidoyers et les déclarations de culpabilité prononcées le 11 mai 2017 dans le dossier portant le numéro 500-01- 119954-151; [ 7 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
Me Fernando Belton BELTON AVOCATS INC. Pour l’appelant Me Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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