2022 QCCQ 8159, 2022 QCCQ 8159
Opinion
Protection de la jeunesse — 224890 2022 QCCQ 8159 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003096-200 DATE : 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2020 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 2 ans. Les parents ont une fille aînée (3 ans) qui est hébergée dans la même famille d’accueil que l’enfant, et ce, jusqu’à sa majorité. Les parents font d’abord l’objet d’un suivi du CLSC à partir de la naissance de l’aînée par le biais du programme SIPPE.
La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient depuis novembre 2020 suite à un signalement d’abus physiques concernant le cadet. [ 2 ] Le 9 novembre 2020, une mesure de protection immédiate est appliquée afin de confier les enfants à leurs arrière-grands-parents maternels à la suite du constat que le cadet présente des marques importantes et inexpliquées dans le dos. [ 3 ] Le 27 novembre 2020, une décision provisoire ordonne l’hébergement des enfants en famille d'accueil en raison des versions contradictoires des arrière-grands-parents concernant le moment où ils constatent ou non des marques sur l’enfant et de leur banalisation des évènements. [ 4 ] Le 2 décembre 2020, une perquisition a lieu au domicile des parents à la suite d’une enquête policière concernant le trafic de cocaïne dans la région. [ 5 ] Le 17 mai 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour les motifs suivants : • Abus physiques sur le cadet et risque sérieux d’abus physiques sur l’aînée; • Négligence sur le plan éducatif et risque sérieux de négligence pour les deux enfants; [ 6 ] En effet, le Tribunal écrit en ce qui concerne les motifs d’intervention : [48] Le père relie ses problèmes d’impulsivité à sa consommation d’alcool qui le rend particulièrement irritable (« je grimpe vite dans les rideaux »).
Il ne fait toutefois aucune démarche afin de traiter sa problématique de violence expliquant être sous l’impression qu’on doit lui attitrer un éducateur, et ce, malgré les recommandations formulées au préalable par l’intervenante de la Directrice. [49] Bien qu’il y ait des contradictions entre les différents témoignages sur certains faits, plusieurs éléments viennent appuyer la thèse que c’est le père qui cause les lésions au cadet : • Le père a un caractère impulsif et peut se montrer colérique; • La consommation d’alcool du père augmente son agressivité; • Le cadet est un enfant qui pleure beaucoup ce qui exaspère le père; • Le père s’occupe du cadet le soir pendant que la mère prend soin de l’aînée; • Le père se retrouve souvent au sous-sol avec le cadet et son colocataire pour jouer aux jeux vidéo; • Le père peut réagir avec agressivité lorsqu’il perd aux jeux vidéo; • Deux témoins le voient être particulièrement brusque avec l’enfant; • La mère est présentée comme une femme douce et très patiente avec les enfants; • La mère demande à l’infirmière de peser le bébé et le déshabille ce qui rend peu probable qu’elle soit consciente de la présence de marques; [50] Bien que le Tribunal n’a pas l’obligation d’identifier l’auteur des blessures pour conclure que l’enfant est victime d’abus physiques, l’ensemble de la preuve convainc de façon prépondérante que c’est le père qui les cause .
Le Tribunal conclut donc que le cadet est victime d’abus physiques de la part du père et que l’aînée est à risque sérieux d’abus physiques en raison du caractère intempestif de ce dernier. […] [66] Le père explique faire le trafic de stupéfiants depuis plusieurs années . Il cesse de vendre à la naissance du cadet, mais a alors une dette envers ses fournisseurs de l’ordre de 2 000 $. C’est à ce moment qu’il a l’idée de servir de lieu de cache puisque chaque opération baisse sa dette d’un montant de 500 $. Il précise que sa conjointe sait ce qui se passe mais pas en détail.
Ses explications à l’effet qu’elle est toujours absente lors des périodes d’ensachage sont toutefois non crédibles compte tenu qu’elles ont lieu en soirée, que cela correspond à la période de routine de coucher des enfants et que la filature effectuée confirme sa présence .
[67] Le père affirme ne plus vouloir s’adonner à de telles activités et avoir complètement cessé depuis la perquisition du mois de décembre. Il est d’avis que son ancien colocataire exagère son niveau de consommation et qu’il cherche à se protéger lui-même compte tenu de sa propre implication dans la vente de ces substances. [68] Le père confirme consommer environ un litre de vin chaque jour. Il dit avoir cessé complètement de prendre de l’alcool à la fin janvier, mais maintenir sa consommation quotidienne d’amphétamines à raison de deux comprimés .
Il fait des démarches seulement à la mi-février afin de bénéficier d’un suivi en toxicomanie et a comme objectif un arrêt des deux substances. [69] Le père n’a aucune autre explication que l’appât du gain rapide pour expliquer pour quelle raison il vole un réfrigérateur chez son ancien employeur.
Il est également difficile de concevoir qu’un individu lui offre 2 000 $ pour lui procurer ce type d’objet et que sa conjointe ne lui pose aucune question sur ce larcin. [70] La preuve convainc sans équivoque que les enfants sont victimes de négligence en étant exposés au mode vie du père, mais également par la participation même passive de la mère aux activités de trafic de stupéfiants d’une telle envergure. Ils sont également à risque sérieux de négligence en raison des problèmes encore récents de consommation d’alcool du père et du maintien de sa consommation régulière d’amphétamines.
Encore une fois, la tolérance de la mère à cet égard, ne constitue pas un facteur de protection. [ 7 ] Ainsi, le Tribunal conclut : [78] Il y a une évolution dans la reconnaissance par le père de ses problèmes de consommation d’alcool et de drogues de même que dans ses activités reliées au trafic de stupéfiants. Cela est toutefois bien récent et une certaine banalisation est encore présente. [79] Le père admet ne pas avoir les connaissances et les compétences pour avoir la responsabilité de ses enfants même sur de courtes périodes.
Des attitudes d’impatience sont d’ailleurs constatées lors de certains contacts supervisés . [80] La mère semble posséder de bonnes capacités à prendre soin des enfants. Elle consacre toutefois beaucoup d’énergie à défendre le père, fait preuve d’aveuglement volontaire ou dissimule tout simplement une grande quantité d’informations. Elle ne prend pas les moyens pour assurer la protection de ses enfants; son couple étant sa priorité première . [81] Beaucoup de travail reste à accomplir avant d’envisager un retour des enfants dans leur milieu familial.
Les prochains mois sont donc déterminants quant au projet de vie qui peut être offert à ces jeunes enfants . [82] Par ailleurs, la durée de la présente décision est limitée au 27 novembre 2021 soit celle correspondant à la période maximale d’hébergement compte tenu de l’âge des enfants. [Soulignements du Tribunal] [ 8 ] Le 15 novembre 2021, le Tribunal refuse de se prononcer sur une demande provisoire en suspension de contacts des parents avec les enfants considérant qu’aucun élément n’établit l’urgence de statuer sur ce sujet avant qu’une preuve complète ne soit faite dans le cadre de l’audience sur les demandes en révision. [ 9 ] Le 25 janvier 2022, une ordonnance provisoire est rendue (suite à un début d’enquête sur la demande en révision) établissant une fréquence minimale de contacts des parents avec les enfants (une heure trente aux 15 jours).
Cette décision est prise notamment en raison du fait que la Directrice décide unilatéralement de diminuer les contacts quelques jours après le refus du Tribunal de se prononcer sur la demande provisoire de suspension de contacts. [ 10 ] Le 24 mai 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et conclut également qu’une décision de nature permanente doit être rendue (famille d’accueil à majorité).
Il fixe toutefois une continuation d’enquête au 29 août 2022 en ce qui a trait aux modalités de contacts à long terme de l’enfant avec ses parents. [ 11 ] Dans cette même décision, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’aînée dans la famille d’accueil de monsieur C et maintient des contacts supervisés avec les parents à raison d’une fréquence minimale de deux heures une fois aux trois semaines. [ 12 ] Sur la question des contacts parents-enfant, le Tribunal conclut : [70] La Directrice s’approprie des droits qui ne lui appartiennent pas en diminuant unilatéralement les droits d’accès des parents à l’automne dernier sans l’autorisation du Tribunal.
Elle tente par ailleurs de créer des conditions soutenant une demande éventuelle en déclaration d’admissibilité à l’adoption alors que les critères pour se diriger vers une telle avenue ne sont pas rencontrés. [71] Le Tribunal arrive à la conclusion qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’aînée de suspendre les contacts avec ses parents et plus particulièrement avec la mère. [72] En effet, l’aînée est contente de voir sa mère et est d’humeur joyeuse lors des contacts bien que ses liens avec le père semblent faibles .
Même si les compétences parentales de la mère sont insuffisantes et que ses choix personnels empêchent qu’elle ait la responsabilité de sa fille à temps plein, elle est de nature douce et se montre intéressée à l’enfant. [73] Il est vrai que l’aînée démontre certaines réactions pendant les visites et à son retour dans sa famille d’accueil. Celles-ci sont somme toute mineures et de courtes durées. [74] Il ne peut non plus être fait abstraction que l’aînée a un lien avec sa mère, qu’elle la reconnaît si elle la croise par hasard, et ce, dans un milieu où il est fort probable que cela se reproduise à nouveau.
Pour l’ensemble de ces raisons, une interdiction de contacts n’est donc pas opportune. [75] L’établissement de modalités de contacts entre des parents et une jeune enfant dans un contexte d’hébergement en famille d’accueil jusqu’à majorité est un exercice souvent difficile considérant l’évolution imprévisible que peut prendre une situation. Toutefois, la
décision doit être rendue en fonction de la preuve probante reçue . Dans les circonstances propres de cette affaire, le Tribunal conclut qu’à défaut d’entente, un minimum d’un contact d’une durée de 2 heures une fois aux trois semaines répond actuellement aux besoins de l’aînée. [76] La situation est toutefois différente pour le cadet. [77] Il ne reconnaît pas le père et la mère comme étant ses parents et les contacts sont source de confusion pour lui . Les liens entre lui et ses parents semblent faibles et plus de l’ordre de passer du temps avec des étrangers en compagnie de sa sœur aînée.
Le père et la mère peuvent-ils réellement être considérés comme des personnes significatives pour l’enfant au sens de l’article 9.1 de la Loi? [78] Des contacts du cadet seul avec ses parents sont nécessaires afin de bien évaluer les liens et la pertinence de les poursuivre à plus long terme. Une continuation d’enquête est donc fixée afin d’obtenir un portrait plus complet.
Toutefois, dans un souci d’une plus grande objectivité, le Tribunal recommande que les observations soient effectuées par une autre intervenante que celles ayant témoigné lors de la présente audience . [Soulignements du Tribunal] [ 13 ] La Directrice recommande toujours que les contacts des parents avec l’enfant soient suspendus. [ 14 ] Les parents contestent cette demande. [ 15 ] L’avocate de l’enfant plaide de son côté qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des contacts avec les parents.
Analyse [ 16 ] L’intervenante ayant supervisé certains contacts aux bureaux de la Directrice depuis la décision du 24 mai 2022 dresse un portrait de la qualité de ceux-ci. [ 17 ] Elle explique qu’à l’arrivée, l’enfant ne se dirige pas spontanément vers sa mère mais que c’est plutôt cette dernière qui va vers son fils. À un certain moment, l’enfant pointe la porte en disant « papa » en référant au père d’accueil. L’intervenante souligne qu’il ne tend pas les bras vers ses parents, qu’il a du plaisir à jouer mais qu’il ne démontre pas de signes d’affection envers ces derniers.
À la fin de la visite, il tend les bras vers le père d’accueil en lui disant « papa ». [ 18 ] Un des contacts se déroule dans un centre d’amusement pour enfants. L’intervenante observe que l’enfant a tendance à venir la voir plus spontanément que d’aller vers ses parents. Elle constate également que lorsque la mère lui fait des câlins, l’enfant peut parfois repousser ses gestes.
Elle explique également que l’enfant est particulièrement spontané avec sa famille d’accueil contrairement avec ses parents. [ 19 ] L’intervenante confirme cependant que l’enfant ne démontre pas de résistance à voir sa mère, qu’il n’y a pas de pleurs ou de crises et qu’il l’appelle maman. Précisons que la famille d’accueil est composée de deux hommes qui se font appelés papa par l’enfant.
Elle ajoute qu’il y a peu d’interactions entre l’enfant et les parents durant les visites, ces derniers demeurant souvent silencieux et se concentrant sur les besoins primaires. [ 20 ] La famille d’accueil témoigne également à l’effet qu’il y a peu d’interaction entre les parents et l’enfant lorsqu’ils attendent le début du contact (salle d’attente) et qu’il peut y avoir de longs silences tant que l’intervenante n’est pas arrivée. Lors des retours, l’enfant est plus agité durant 45 minutes à une heure et il a plus de difficultés à le ramener au calme.
Il s’interroge par ailleurs sur le long délai avant que les parents s’intéressent réellement à l’enfant. Il admet toutefois ne pas préparer spécifiquement l’enfant aux visites (l’amène simplement aux bureaux de la Directrice sans lui dire où ils vont). [ 21 ] De son côté, la mère raconte que l’enfant vient de plus en plus vers elle par lui-même et qu’il peut rester assis sur ses genoux plusieurs minutes.
Elle apprécie avoir du temps seule avec son fils depuis que les contacts ne sont plus en même temps que sa fille aînée. [ 22 ] Elle dit prendre des nouvelles de son fils auprès de la famille d’accueil lors des contacts supervisés avec l’enfant ou sa sœur et entre les deux, elle s’informe auprès du père d’accueil. Elle souhaite maintenir des liens avec son fils malgré le contexte de son hébergement à long terme dans sa ressource. [ 23 ] Le père ne témoigne pas mais partage la même position que sa conjointe. Il est toujours en attente de procès en chambre criminelle (trafic de stupéfiants).
Décision [ 24 ] Dans la présente situation, le Tribunal ne peut toujours pas faire abstraction que la sœur aînée de l’enfant, qui est hébergée dans la même famille d’accueil, maintient des contacts avec ses parents. [ 25 ] Bien que les liens entre l’enfant et ses parents ne soient pas très développés, la preuve actuelle favorise à ce qu’il y ait certains contacts afin de maintenir un lien de connaissance entre eux afin notamment de ne pas créer une dichotomie avec la situation de sa sœur avec qui il vit au quotidien. [ 26 ] La soussignée est bien consciente qu’il est difficile de déterminer à long terme les modalités de contacts entre un parent et un enfant dans un contexte d’hébergement en famille d’accueil.
En effet, ce qui est dans l’intérêt de l’enfant aujourd’hui peut être différent demain. Une révision de la situation peut effectivement être nécessaire dans le futur pour bonifier ou réduire ces contacts. [ 27 ] Dans l’intervalle, le Tribunal conclut que des contacts supervisés une fois par mois répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 29 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 30 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant soit jusqu’au [...] 2038 l’exécution des mesures suivantes : [ 31 ] QUE l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de monsieur C; [ 32 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut : • À une fréquence de deux heures une fois par mois; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, tant que la situation l’exigera; [ 33 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en physiothérapie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 34 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 35 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) Me Sophie Bergeron (mère) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (père) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /mjb Dates d’audience : 25 janvier et 27 et 28 avril et 29 août 2022
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