2014 QCCQ 13698, 2014 QCCQ 13698
Opinion
Protection de la jeunesse — 142030 2014 QCCQ 13698 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-009146-093 DATE : 4 mars 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2009 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Conformément à l'article 76.3, les parties en l'instance ont déposé au dossier de la Cour un projet d'entente reconnaissant les faits démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant demeuraient compromis. [ 3 ] Les parties ont convenu des mesures à établir pour mettre fin à la situation de compromission et le Tribunal a vérifié si ces dernières avaient donné un consentement libre et éclairé.
[ 4 ] CONSIDÉRANT la teneur du projet d'entente, le Tribunal DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 5 ] LE TRIBUNAL ENTÉRINE LE PROJET D'ENTENTE et ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de ses parents selon un mode de garde partagée à raison d'une (1) semaine, en alternance, du vendredi au vendredi, l'échange se faisant en milieu neutre selon des modalités établies entre les parties; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents s'engagent à faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 6 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Mélissa Leclerc pour la mère (casier 123) Me Nathalie Lavoie pour le père (casier 138) Date d’audience : 2014-03-04 /hp
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