2023 QCCQ 7765, 2023 QCCQ 7765
Opinion
Protection de la jeunesse — 234427 2023 QCCQ 7765 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002409-204 DATE : 28 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES DESAULNIERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A (« DPJ ») Demanderesse Et X, née le 2009-[...] Enfant Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur demande en révision et prolongation ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue oralement le 28 juin 2023.
APERÇU [ 2 ] La DPJ demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 21 décembre 2022 par laquelle le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant dans un Centre de réadaptation jusqu’au 28 juin 2023. [ 3 ] La DPJ demande de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis pour les motifs de mauvais traitements psychologiques [1] et de troubles de comportement sérieux [2] . [ 4 ] La DPJ demande de confier l’enfant à sa mère, avec suivi social, jusqu’au 11 janvier 2024. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant a cheminé positivement en Centre de réadaptation. [ 6 ] Par ailleurs, les parents, qui ne forment plus un couple, ont amélioré la communication entre eux.
La coparentalité semble désormais un objectif réaliste. [ 7 ] La présence de la DPJ dans la situation de l’enfant s’avère toujours nécessaire. [ 8 ] Les parties sont en accord de manière générale avec les allégations de la demande en révision et prolongation, les motifs allégués de compromission ainsi qu’avec les conclusions recherchées. [ 9 ] La preuve prépondérante établit que les motifs de compromission sont toujours présents. En conséquence, le Tribunal accueille la demande.
ANALYSE [ 10 ] L’enfant, âgée de 14 ans, est animée d’un bon potentiel qui nécessite un environnement stable, sécurisant et cohérent. [ 11 ] Elle a besoin d’un adulte pour l’accompagner, l’aider dans la gestion de ses émotions. [ 12 ] En Centre de réadaptation, l’enfant démontre de belles aptitudes d’introspection. Elle affiche également de bons résultats scolaires (entre 64% et 81%). [ 13 ] L’enfant, opposante, souhaite le suivi de la DPJ mais souhaite surtout se voir confiée à sa mère. [ 14 ] Les deux parents ont des tempéraments forts.
Malgré une collaboration parfois inégale avec la DPJ, les deux parents renouvellent leur volonté d’accueillir leur enfant chez eux. [ 15 ] D’ailleurs, pour l’été à venir, il est prévu que les parents auront des accès à l’enfant en alternance : une semaine chez l’un, suivi d’une semaine chez l’autre parent. [ 16 ] L’enfant continue de verbaliser malgré tout des craintes concernant la garde à cause de conflit entre les deux parents.
Elle est gardienne de certaines confidences des parents, ce qui alourdit la situation de la garde et de la loyauté envers les parents. [ 17 ] La tendance de l’enfant à parfois s’automutiler pour chasser des malaises doit être approfondie. Au moment de l’audience, ces comportements ont cessé d’être pratiqués par l’enfant. Ils auront été observés pendant deux mois. [ 18 ] L’enfant admet son besoin d’être encadrée.
Devant les progrès réalisés par l’enfant au Centre de réadaptation et la collaboration des parents, un retour de l’enfant chez la mère doit être privilégié. [ 19 ] La preuve prépondérante établit que les mauvais traitements psychologiques et les troubles sérieux de négligence sont toujours présents. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 20 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 21 ] DECLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en vertu des articles 38
c) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 décembre 2022; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 11 janvier 2024 pour l’application des mesures suivantes : [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 25 ] Ordonne que les contacts père/enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils se déroulent à raison de trois (3) fins de semaine sur quatre (4); [ 26 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi en lien avec la gestion et la régulation des émotions et de l’impulsivité; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 28 ] RECOMMANDE fortement aux parents de ne pas se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’enfant; [ 29 ] RECOMMANDE aux parents de maintenir leurs suivis ou de quérir les services nécessaires à leur bien-être personnel respectif; [ 30 ] ORDONNE aux parents et à l'enfant de participer activement aux mesures prévues dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] Ordonne aux parents et à l’enfant de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire afin de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 32 ] Ordonne qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance.
Signé le 25 juillet 2023
__________________________________ YVES DESAULNIERS, J.C.Q. Me Julie Goulet CISSS A Avocate de la demanderesse Me Vanessa Soucy Castonguay, société d’avocats Inc. Avocate de l’enfant Me Julien Lamalice BTLP Avocats inc Avocat de la mère Date d’audience : 28 juin 2023
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