2014 QCCA 1649, 2014 QCCA 1649
Opinion
Genest c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCA 1649 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008030-139 (400-80-001276-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE APPELANTE AVOCAT GABRIEL GENEST Me FRANÇOIS DAIGLE (Daigle, Gamache)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me LOUIS RIVERIN (Larivière, Meunier) En appel d'un jugement rendu le 15 avril 2013 par l'honorable Pierre Labbé de la Cour du Québec district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Fiscalité (procédure et administration fiscale) – Administratif (contrôle judiciaire) – Interprétation des lois Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 10 septembre 2014; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé séance tenante le 15 avril 2013, et retranscrit le 17 avril 2013, par la Cour du Québec, district de Trois-Rivières (l’honorable Pierre Labbé), qui accueille le moyen d’irrecevabilité présenté par l’intimée et rejette de ce fait son avis d’appel du 1 er février 2012 [1] . [ 2 ] Le juge de première instance conclut, à bon droit, que l’appelant ne pouvait faire porter son avis d’appel sur les avis de cotisation du 19 janvier 2011, qu’il avait déjà contestés en déposant les avis d’opposition du 30 janvier 2011.
L’intimée avait répondu à ces avis d’opposition et émis de nouveaux avis de cotisation le 17 octobre 2011 [2] . Si l’appelant était toujours insatisfait des modifications ainsi apportées, le seul recours dont il pouvait profiter consistait à contester, par un avis d’appel auprès de la Cour du Québec, les modifications consacrées par les avis de cotisation du 17 octobre 2011 ( art. 93.1.7 et 93.1.10 de la
Loi sur l’administration fiscale [3] (« Loi »). [ 3 ] Mais il y a plus. L’appelant n’ayant pas déposé son avis d’appel des seuls avis de cotisation qu’il était en droit de contester à l’intérieur du délai de 90 jours prévu à l’
article 93.1.13 de la Loi , il lui revenait alors de demander la prorogation du délai d’appel. À cette fin, il devait démontrer que celle-ci avait été présentée dès que les circonstances le permettaient, de même que son impossibilité en fait d’agir à l’intérieur du délai prévu. Selon le juge de première instance, l’appelant ne s’est pas déchargé de ce fardeau. [ 4 ] Sans pour autant faire nôtre l’analyse du juge quant à la forme que doit prendre une demande de prorogation du délai d’appel, qui doit être déposée à l’intérieur du délai d’un an mentionné au second alinéa de l’
article 93.1.13 [4] , l’appelant ne nous convainc pas ici de l’existence d’une erreur justifiant notre intervention. La question de savoir si un contribuable a été dans l’impossibilité en fait d’agir est une question de fait, à l’égard de laquelle la Cour doit faire preuve d’une grande retenue. La preuve de l’appelant était ténue et ne permettait pas de conclure à l’existence d’une erreur de son mandataire, comme l’appelant le plaide pour la première fois devant nous.
La seule confusion de l’appelant ne peut en soi équivaloir à une impossibilité d’agir, d’autant plus que celui-ci n’explique pas le délai à présenter sa demande en juillet 2012 alors qu’il est informé de son erreur du mois de mai de la même année. [ 5 ] Finalement, pour paraphraser le juge Chamberland [5] , le préjudice que l’appelant subit en raison du rejet de sa demande de
prorogation de délai ne permet pas, à lui seul, de justifier une prorogation du délai d’appel lorsque, par ailleurs, les conditions de l’
article 93.1.13 de la Loi ne sont pas remplies. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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