2014 QCCQ 8721, 2014 QCCQ 8721
Opinion
Transdiff inc. c. Gestion Turboli inc. 2014 QCCQ 8721 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-058710-137 DATE : 2 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TRANSDIFF INC., 2901 rue Watt, Parc Colbert, Québec, district de Québec, G1X 3W1, Demanderesse c./ GESTION TURBOLI INC ., 1300, rue de la Monère, Québec, district de Québec, G3J 1P4, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (Transdiff) réclame de la défenderesse (Turboli) la somme de 6 952,76 $ avec intérêts au taux de 24% l'an et subsidiairement, le taux légal et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 1 er février 2013. [ 2 ] Turboli conteste affirmant n'avoir jamais autorisé la réparation sur le véhicule qui lui appartient. Aucun représentant de Turboli n'est présent à l'audience. JT1474 LES FAITS [ 3 ] La réparation est faite pour une somme de 5 607,08 $.
Denis Gravel, représentant de Transdiff est dans l'incapacité de produire le contrat d'ouverture de crédit qui stipulerait un taux d'intérêt supérieur au taux légal. [ 4 ] Gravel affirme avoir travaillé à cinq reprises sur les véhicules de Turboli en vertu de l'ouverture de crédit et reconnaît le camion en cause comme appartenant à cette compagnie selon ses registres. Il prétend avoir acquitté 600,27 $ pour la confection de son dossier avant le transfert à la Cour des Petites Créances à la demande de Turboli.
Ce montant inclut le timbre judiciaire de 142 $ et les frais de signification de 146,95 $. [ 5 ] Gravel est convaincu que l'exécution des travaux a nécessité des communications et des autorisations de Turboli car une transmission usagée à été installée et que l'on s'est abstenu de toucher à l'arbre de transmission. Le véhicule au départ était complètement pris dans la glace. [ 6 ] Transdiff a fait de nombreux contacts avec les représentants de Turboli pour être payé sans que le travail exécuté soit contesté. Des délais ont été accordés sur plus d'un an sans paiement partiel.
Une mise en demeure et une requête introductive d'instance sont nécessaires. Une demande de transfert est faite par Turboli pour finalement, après contestation écrite, avoir une audition hors la présence de tout représentant. QUESTION EN LITIGE À quel montant Transdiff a-t-elle droit ? ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Le montant pour le travail de mécanique est accordé pour une somme de 5 607,08 $. [ 8 ] Faute de preuve d'une entente préalable sur le taux d'intérêt de 24% l'an, le taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec seront reconnus à compter du 1 er février 2013, tel que requis dans la requête introductive d'instance.
[ 9 ] Les frais de signification de 146,95 $ sont également accordés et les frais judiciaires de 142 $. [ 10 ] Turboli a présenté une défense futile après avoir étiré le délai pour prendre position. Des inconvénients et des dépenses sont causés et subis par Transdiff. [ 11 ]
L'article 54.1 du Code de procédure civile se lit comme suit: « 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. » [ 12 ] La preuve et le dossier de la Cour démontrent clairement l'abus de procédure exercé par Turboli par la futilité et la tardivité de sa contestation.
Une somme de 250 $ est en sus accordée à Transdiff pour la compenser pour les efforts consentis pour récupérer une somme dont elle est privée pour son travail. Cette somme porte intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: - ACCUEILLE partiellement la réclamation de Transdiff inc.; - CONDAMNE Gestion Turboli inc. à payer à Transdiff inc. la somme de 5 754,03 $ portant intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er février 2013 et la somme de 250 $ portant intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle de l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du présent jugement; - CONDAMNE Gestion Turboli inc. à payer à Transdiff inc. les frais judiciaires de 142 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, j.c.Q. Transdiff inc. Monsieur Denis Gravel 2901, rue Watt, Parc Colbert Québec, PQ G1X 3W1 Gestion Turboli inc. 1300, rue de la Monère Québec, PQ G3J 1P4 Date d’audience : 21 août 2014
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