2017 QCCQ 9699, 2017 QCCQ 9699
Opinion
Protection de la jeunesse — 174049 2017 QCCQ 9699 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002297-171 DATE : 4 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE et X , né le [...] 2001, ADOLESCENT et A (décédée) , MÈRE
et B , PÈRE et C , TUTRICE, MISE EN CAUSE ____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection pour l'adolescent âgé de 16 ans, alléguant son refus de vivre auprès de sa tutrice (tante paternelle).
Précisons que cette tutelle fut ordonnée par notre Cour en raison de la toxicomanie du père qui fragilise ses habilités parentales. [ 2 ] Pour des motifs identiques, elle demande qu’il soit confié à sa tante paternelle tout en prévoyant des mesures de contrôle des contacts entre lui et son père, et ce, afin de permettre à la tante d’exercer efficacement son autorité parentale bafouée par le père. [ 3 ] L'adolescent est présent et accompagné de son avocate.
Il fait certaines admissions et consent aux mesures proposées. [ 4 ] Quant au père, il demande que l’adolescent lui soit confié et conteste toutes les mesures demandées par la Directrice. Contexte et analyse [ 5 ] La situation de l'adolescent est connue du centre jeunesse depuis plusieurs années en raison de la négligence du père et sa toxicomanie. L’adolescent a donc vécu chez sa grand-mère paternelle de 2005 à 2010. Sa mère est décédée alors qu'il était âgé de 3 ans. [ 6 ] En 2010, il est confié en famille d'accueil suite à des problèmes de santé de la grand-mère et, par la suite, en centre de réadaptation.
Il est réintégré chez le père en 2011. À cette époque, le père, récemment sorti de prison, souhaite s'impliquer activement dans la vie de son fils. Il a cessé sa consommation de drogue. [ 7 ] Le dossier de protection est fermé en mai 2012. [ 8 ] À l'été 2013, le père vit une importante rechute de drogue et l’adolescent est confié à sa tante paternelle. [ 9 ] Depuis qu'il y vit, il fonctionne bien. Le 25 février 2015, notre Cour la nomme tutrice de l’adolescent, ce à quoi le père consent bien qu’il ne collabore pas avec l’intervention de la Directrice.
Il reconnaît cependant que sa sœur encadre adéquatement son fils. [ 10 ] Le 19 avril dernier, l’adolescent et la tante vivent un différend significatif concernant la fréquentation scolaire de l’adolescent.
Ce dernier souhaite intégrer l’école aux adultes, alors que la tante souhaite qu’il poursuive sa scolarisation « régulière » afin d’exercer un meilleur contrôle à l’aide des responsables scolaires. [ 11 ] Le père, toujours présent dans la vie de son fils, décide d’intercéder auprès de l’école et prend les dispositions nécessaires pour que son fils accède à la scolarisation aux adultes, défiant ainsi l’autorité parentale alors détenue par la tante. [ 12 ] La tante, doutant de ses droits et pouvoirs face à l’adolescent, se retrouve dépassée par la situation.
L’adolescent quitte pour demeurer chez son père, la Directrice en est informée et l’adolescent est finalement confié en famille d’accueil provisoirement. [ 13 ] Lors de cette audition, bien que le père présente une rigidité de pensée observable et une attitude réfractaire à l’autorité, il
consent à passer des tests de dépistage de drogue afin que le Tribunal puisse analyser la faisabilité d’un retour de l’adolescent chez lui, comme lui et son fils le souhaitent. Le dossier est reporté de quelques semaines. [ 14 ] À la présente audience, non seulement le père n’a pas respecté son engagement, mais refuse toute forme de collaboration avec l’intervenante.
Il est dénigrant, impulsif, contrôlant envers son fils et tente constamment d’imposer sa vision de la situation à tous, sans aucune introspection. [ 15 ] L’adolescent apparaît subjugué par l’attitude de son père, adopte fait et cause pour lui et ce n’est que par dépit qu’il consent à retourner chez sa tante. [ 16 ] Soulignons par ailleurs qu’il respecte l’autorité de celle-ci et, bien que la situation apparaisse fragile, la tante témoigne de son attachement envers l’adolescent et son désir que ce dernier se développe en adulte responsable.
Elle offre ainsi son entière collaboration, bien qu’elle souhaite que les contacts entre l’adolescent et son père soient contrôlés par un tiers puisqu’incapable de le faire vu l’attitude du père. [ 17 ] Actuellement, le père fait face à diverses accusations criminelles et possède de nombreux antécédents judiciaires. Son attitude réfractaire, voire agressive et dénigrante, fait craindre pour la sécurité de l’adolescent.
Bien que l’attachement de l’un envers l’autre soit indiscutable, il est certain que l’influence et l’emprise du père sur son fils demeurent inquiétantes. [ 18 ] Il apparaît cependant qu’imposer au père de contacter l’intervenante pour réaliser des contacts avec son fils équivaut à priver l’adolescent de tout contact avec son père.
Le Tribunal croit que la meilleure solution demeure de fixer ces contacts tout en invitant l’adolescent à aviser l’intervenante s’il en désire plus, tout en collaborant avec elle pour assurer que ceux-ci soient positifs et sécuritaires. [ 19 ] Quant à l’autorité parentale, elle a été déléguée à la tante devenue tutrice dative en 2015, elle a donc tous les attributs parentaux pour veiller aux intérêts de l’adolescent, ce que le père n’a plus suite à cette décision à laquelle il a d’ailleurs consenti ( art. 186 C.c.Q. ). [ 20 ] Considérant qu’actuellement le père entrave l’autorité de la tutrice en influençant son fils à la défier, ce qui entrave son développement et sa sécurité, les mesures de protection demandées apparaissent nécessaires dans l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis; [ 23 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, et ce pour une durée de six mois , les mesures suivantes: 23.1 QUE l'adolescent soit confié à sa tante paternelle, Mme C; 23.2 QU’une personne travaillant au sein des Centres intégrés universitaires de santé et services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à la tante paternelle; 23.3 QUE les contacts de l'adolescent avec son père s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, une fois par semaine pour une durée de trois heures où l’adolescent devra aviser l’intervenante (lieu, heure, jour); 23.4 QUE le père, la tutrice et l’adolescent se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante et fassent rapport des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; 23.5 QUE l'adolescent, le père et la tutrice participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests de dépistage de drogue selon les modalités établies par l’intervenante au dossier; [ 25 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Charlène Perron (adolescent) Père Tutrice – mise en cause
Me Dina Allam (DPJ) /mg Date d’audience : 26 juin 2017
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